Un bail conclu pour un prix dérisoire n'est pas inexistant mais nul pour défaut de cause

Publié le 29/05/2013 Vu 2 431 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La Cour de cassation refuse de constater l'inexistence d'un bail conclu pour un loyer dérisoire et juge ce bail nul pour défaut de cause.

La Cour de cassation refuse de constater l'inexistence d'un bail conclu pour un loyer dérisoire et juge ce ba

Un bail conclu pour un prix dérisoire n'est pas inexistant mais nul pour défaut de cause

 

 

Cass. 3e civ. 21 septembre 2011 n° 10-21.900 (n° 1054 FS-PB), Cne de Cannes c/ Sté Jesta Fontainebleau

 

La Cour de cassation refuse de constater l'inexistence d'un bail conclu pour un loyer dérisoire et juge ce bail nul pour défaut de cause.

En exécution du bail à construction d'un terrain conclu avec une commune, une société s'était engagée à construire un ensemble immobilier et à verser un loyer annuel de 762 €. Vingt ans plus tard, la commune avait invoqué le prix dérisoire du loyer pour demander que l'inexistence du bail soit constatée.

Après avoir relevé que le bail conclu pour un prix dérisoire n'est pas inexistant mais nul pour défaut de cause, la Cour de cassation a rejeté cette demande.

à noter

Dans cette affaire, la commune tentait d'échapper à la prescription quinquennale de l'action en nullité en invoquant la théorie de l'inexistence. Il résulte de cette théorie controversée (pour un exposé critique, voir J.-Cl. Civil Art. 1304 à 1314 fasc. 20) que l'inexistence serait imprescriptible dans la mesure où, s'imposant d'elle-même, elle ne nécessiterait pas une action en justice pour être prononcée par le juge. A la différence de la nullité, il serait donc toujours possible de faire état de l'inexistence d'un contrat, sans limite de temps.

A cet argument invoqué par la commune, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait objecté que la théorie de l'inexistence ne repose sur aucun fondement légal et que la nullité était la seule sanction possible lorsque le contrat est dépourvu de cause faute de loyer sérieux. Analyse confirmée par la Cour de cassation.

 

 

Source : Editions Francis Lefebvre


Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Jean-Yves ROCHMANN

Bienvenue sur le blog de Jean-Yves ROCHMANN

Dates de publications
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles