L'obligation de loyauté dans la cession des titres

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L'obligation de loyauté dans la cession des titres

 

Cession de titres et obligation de loyauté du dirigeant : la sanction du silence spéculatif

Une nouvelle affaire vient de mettre en lumière la question de savoir si un dirigeant peut ne pas divulguer les conditions de la négociation qu’il mène avec une société qui va lui racheter des actions ou, plus techniquement, s’il peut être sanctionné sur le terrain de la réticence dolosive à l’égard d’un actionnaire vendeur. Le cas n’est pas rare : un dirigeant est contacté par un des actionnaires pour vendre les titres que celui-ci détient. Il rachète alors les titres lui-même et les revend à un tiers qui lui paye un meilleur prix.

Si ce meilleur prix est connu ou simplement en cours de négociation au moment de la première cession, y a-t-il manquement du dirigeant à son obligation de loyauté ?

L’arrêt du 25 mars 2010 (Cass. 1ère civ. 25 mars 2010, n°08-13.060), concerne justement le cas d’un actionnaire cédant ses parts sociales au dirigeant de la société, lequel les revend à une société pour une valeur nettement supérieure. Le cédant originel estime alors que le dirigeant aurait dû l’informer des termes de la négociation avec la société ainsi que des conditions de l’accord de principe avec cette même société.

Or le dirigeant de la société avait omis de divulguer les négociations qu’il menait avec la société acheteuse et notamment le prix auquel il comptait vendre les parts.
La décision de référence en matière de réticence dolosive est l’arrêt Baldus (Cass. 3ème civ., 3 mai 2000, n°98-11381). Cet arrêt prévoit que l’acheteur ne commet pas de réticence dolosive en n’informant pas son vendeur de la valeur exacte de la chose vendue.

En effet, aucune obligation d’information ne pèse sur l’acheteur même professionnel.
Cependant, il existe une exception avec l’arrêt Vilgrain (Cass. Com., 27 février 1996, n°94-11241) concernant la cession de parts sociales. En effet, l’obligation d’information s’impose avec une force particulière à l’égard de cessions de parts sociales dans lesquelles l’associé, acquéreur des parts d’un autre associé, est un dirigeant de la société dont il est le principal actionnaire. Le dirigeant d’une société est tenu d’informer les autres actionnaires, non seulement des événements susceptibles d’influencer de façon significative la valeur de leurs parts, mais, plus précisément, du prix qu’il va retirer de la revente des parts qu’il acquiert.

Une obligation de loyauté est donc mise à la charge du dirigeant.
La Cour de cassation décide que la responsabilité du dirigeant est engagée sur le terrain de la réticence dolosive. En effet, le cessionnaire a commis un manquement à son obligation de loyauté en tant que dirigeant de société dont les titres avaient été cédés.

Si le cédant avait eu connaissance de la différence importante de valeur entre les deux opérations de cessions, il n’aurait pas consenti à la cession de ses parts ou, du moins, il aurait subordonné la réalisation de la cession à la définition d’un prix supérieur.
Cet arrêt est très révélateur de la manière dont la jurisprudence prend en considération l’obligation de bonne foi du dirigeant dans le cadre de sa fonction. La dissimulation d’information devient un acte ouvrant droit à réparation lorsque celui qui en est victime n’est pas en état de bénéficier de la même information que le dirigeant. Ce sera très souvent le cas de l’actionnaire, bien que cette idée puisse être tempérée pour des actionnaires de référence ou ayant une pratique professionnelle leur permettant une information suffisante.

 

Joseph Wilfried MIKALA
Consultant Juridique et Fiscal


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