L'INFORMATION DU CONSOMMATEUR QUANT A LA RESILIATION DES CONTRATS TACITEMENT RECONDUCTIBLES

Publié le Modifié le 19/04/2012 Vu 35 442 fois 9
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Dans le cadre l'information du consommateur, la loi du 28 janvier 2005 a créé à l'égard du professionnel une obligation d'information quant à la possibilité pour le consommateur de résilier un contrat tacitement reconductible. Cette création au travers de l'article L136-1 du Code de la consommation a soulevé de nombreuses interrogations quant à son application, et quant aux notions de consommateur et non-professionnel.

Dans le cadre l'information du consommateur, la loi du 28 janvier 2005 a créé à l'égard du professionnel u

L'INFORMATION DU CONSOMMATEUR QUANT A LA RESILIATION DES CONTRATS TACITEMENT RECONDUCTIBLES

Le Code de la consommation prévoit de nombreuses dispositions quant à l'information du consommateur, ainsi qu'aux rapports qu'il entretient avec le professionnel. La loi Chatel du 28 janvier 2005 "Tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur" est venue rajouter une de ces dispositions dans le cadre des contrats à reconduction tacite.

I. Présentation de l'article L136-1 du Code de la consommation

Cette loi introduit dans le code de la consommation un article L136-1 afin de faciliter la résiliation, par le consommateur, des contrats tacitement reconductibles.

L'article L136-1 dispose donc: "Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite."

Cette disposition impose donc au professionnel, dans le cadre d'un contrat de prestation de service et non de vente de biens, d'informer le consommateur de sa possibilité de ne pas reconduire un contrat tacitement reconductible. Cette information doit avoir lieu pendant les trois derniers mois précédents la date de reconduction du contrat.

L'article rajoute: "Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction."

Dès lors le consommateur, en cas d'absence d'information de la part du professionnel à son égard, pourra mettre un terme au contrat à compter de la date de reconduction et ce, gratuitement.

*A noter dans cette hypothèse, que les éventuelles avances qui auraient été faites par le consommateur après la date de reconduction, devront être remboursées sous 30 jours.

L'idée de cet article est finalement d'éviter que le consommateur qui, mal informé, reste bloqué et prisonnier d'un contrat contenant une clause de reconduction tacite;  et ce, tant il est vrai que l'on présume le consommateur comme la partie faible, profane.

Toutefois, si une telle disposition fut la bienvenue, il reste que l'on a vu certaines de ces clauses disparaître pour laisser place, par transformation,  à un contrat à durée indeterminée, et permettre une résiliation unilatérale possible à tout moment. En effet, une telle disposition ne vise en aucun cas les contrats à durée indeterminée. D'ailleurs, elle ne vise donc pas les contrats de téléphonie mobile qui, même s'ils prévoient une durée d'engagement minimale, sont à durée indeterminée.

Pour l'essentiel, l'on peut dire que cet article concerne généralement la plupart des contrats d'assurance, les contrats d'entretien, et certains services télévisuels etc...

Mais si l'on connait le fonctionnement de l'article L136-1, il sied tracer les contours de son champ d'application et de se demander qui peut se prévaloir ou non de cet article.

II. Qui peut se prévaloir de l'article L136-1 du Code de la consommation?

Tout un débat est né autour de ce champ d'application, et plus particulièrement à savoir qui pouvait se prévaloir de cet article, qui pouvait rentrer dans la définition de consommateur, et enfin par extension qui pouvait se placer sous la protection du Code de la consommation.

L'on s'est demandé si les personnes morales pouvaient se prévaloir de l'article L136-1 du Code de la consommation.

Parallèlement, la même question s'était posée concernant l'invocation des clauses abusives et de l'article L132-1 du Code de la consommation.

Face à une notion de consommateur attachée à la personne physique, c'est l'apparition de la notion de non-professionnel qui a marqué un certain changement.

A. La notion de consommateur

Afin d'appréhender brievement la notion de consommateur, l'on peut citer quelques normes communautaires qui ont précisé cette définition:

La Convention de Bruxelles de 1968, la Convention de Rome de 1980,la Directive européenne sur les clauses abusives dans les contrats de consommateurs de 1993, la Directive européenne sur la protection des consommateurs en matière de contrats à distance de 1997, ainsi que la Directive sur les pratiques commerciales déloyales de 2005.

Ces dernières s'accordent à dire que le consommateur est une personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.

Dès lors au sens du Droit communautaire, nul doute, le consommateur est une personne physique, et non morale.

Ensuite, la Directive de 1993 définit aussi le professionnel comme: "toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu'elle soit publique ou privée."

C'est à travers cette définition et par une analyse a contrario, que l'on a pu se dire que si un professionnel était la personne agissant dans le cadre de son activité professionnel, le non-professionnel serait celui agissant hors du cadre, et sans lien directe avec son activité, qu'il soit une personne physique ou morale.

B. La notion de non-professionnel

En dégageant cette notion franco-française de non-professionnel donc, les personnes morales pourraient se placer sous la protection du Code de la consommation.

La jurisprudence sur ce point a été assez fluctuante.

On trouve une série d'arrêts concernant les clauses abusives:

Dans un premier temps, la Haute cour avait admis en 1987 une telle protection pour une personne morale dès lors que le contrat litigieux échappait à sa compétence professionnelle, la mettant "dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur"(Cass. 1e civ., 28 avril 1987).

Ensuite,  elle admettait cette protection pour les contrats n'ayant pas de rapport directs avec les activités de la personne morale (Cass. 1e civ., 24 novembre 1993; Cass. 1re civ. 21 fév. 1995).

En outre, la Cour de cassation en 2005 affirmait clairement que "la notion distincte de non-professionnel utilisé par le législateur francais n'excluait pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives"(Cass. 1e civ.,15 mars 2005)

Enfin la Cour régulatrice affirmait en 2008 que les dispositions relatives aux clauses abusives "ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services conclus entre sociétés commerciales" (Cass. 1e civ.,11 décembre 2008).

Les personnes morales en tant que non-professionnels peuvent donc clairement se placer sous la protection du Code de la consommation, du moins concernant les clauses abusives.

Enfin, la jurisprudence a précisé les contours d'une telle solution quant à l'information du consommateur dans les contrats à reconduction tacite(article L136-1):

La Cour régulatrice a dans un premier temps refusé un telle application, à un comité d'entreprise, en affirmant que :"l'article L136-1 du code de la consommation qui s'applique exclusivement au consommateur, ne concerne que les personnes physiques; un comité d'entreprise, personne morale, ne peut donc s'en prévaloir"(Cass.1e civ., 2 avril 2009).

Il aura donc fallu attendre un arrêt du 23 juin 2011 pour que dans le cadre de l'article L136-1 la Cour affirme clairement que: "les personnes morales ne sont pas exclues de la catégories des non-professionnels bénéficiant des disposition de l'article L136-1". En l'espèce, un tel bénéfice concernait un syndicat de copropriété (Cass.1e civ., 23 juin 2011).

Cet arrêt reste à tempérer tout de même quant à sa portée, puisqu'il fut admis récemment (à l'instar de l'arrêt susvisé de 2008 sur les clauses abusives), qu'un tel bénéfice ne pouvait concerner les sociétés commerciales(Cass. ch. com., 6 septembre 2011).

Par ailleurs, cet arrêt s'il précise la portée de l'article L136-1, laisse quelques questions en suspens; en effet, quel sort sera reservé aux entreprises commerciales unipersonnelles telles que l'EURL, ou à certaines sociétés commerciales par la forme mais ayant un objet civil, et plus largement encore, qu'elle serait l'application à une SCI d'avocats par exemple.

C. Quelques précisions

In fine, il convient de rappeler les quelques modifications législatives concernant l'article L136-1.

Une loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, est venu préciser que l'article L136-1 ne serait pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement.

Par ailleurs, la LME du 3 janvier 2008 a amendé l’article L 136-1 Code de la consommation, pour préciser qu’il s’appliquait aux consommateurs et aux non professionnels.

*A noter que concernant les clauses abusives, ce terme de "non-professionnel" était présent dès la création de l'article L132-1 du Code de la consommation en 1993.

Du reste, l'on retiendra que si les personnes morales en tant que non-professionnel ne sont pas exclues de la protection de l'article L136-1, ni du Code de la consommation, cette protection n'est pas automatique.

En outre, la jurisprudence récente laisse tout de même de nombreuses interrogations, et laisse donc présager encore de nombreux arrêts en la matière.

Enfin et pour finir, puisque l'on a évoqué les clauses abusives (protégeant le consommateur contre tout déséquilibre significatif dans ses droits et obligations), il faut préciser que la loi LME de 2008 a créé, au terme de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, une protection similaire appelée "déséquilibre significatif entre professionnel" protegeant cette fois-ci le professionnel.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
26/03/2014 14:39

Bonjour,

J'ai envoyé une lettre de résiliation de contrat de parabole selon la loi chatel il soutienne que chez eux il faut faire cela au moins un mois avant la date de reconduction sinon on repartait pour un an.
J'ai beau leur expliqué que je suis tenue selon cette loi de paiement 25% des sommes dues et c'est tout.
Je ne trouve plus d'issue à ce litige j'en ai assez je veux résilier ce contrat mais eux refuse.
Pourriez vous m'aider svp merci beaucoup

2 Publié par Visiteur
24/08/2014 17:01

peut-on me refuser un nantissement sur contrat assurance vielecornureine@

3 Publié par Visiteur
29/09/2015 21:29

Bonjour, je paye mon contrat internet alors que je n'ai pas internet depuis 1 mois et lorsque je les appel toutes mes semaines, ils prétendent qu'ils vont me rappeler et je n'ai aucune nouvelle. Est ce un motif de résiliation ?

4 Publié par Visiteur
07/10/2015 14:33

Bonjour,
Est-ce que cette loi s'applique pour les cartes de paiement : j'ai une mastercard CDiscount depuis le 05/12/2013 que je n'ai jamais utilisée (elle n'est même pas activée) et que je n'arrive pas à résilier...

5 Publié par Visiteur
30/12/2015 23:37

J'ai mis à disposition d'un centre équestre mon cheval. Dans le contrat établit pour cela il a été noté que celui-ci établi pour 6 mois était reconductible tacitement. Que si l'une des parties souhaitait l'interrompre elle devait le faire par courrier et qu'un délai de 60 j à compter de la réception de celui-ci était dû.
La propriétaire se plaint au centre équestre que ce cheval maigrit, constaté par avis vétérinaire, car est hebdomadairement laissé au pré sans nourriture, quelque soit le temps. Le centre équestre menace le propriétaire manu militari d'enlever le cheval sans autre forme de mesure. Il soutient que le terme "reconduit tacitement" est nul et caduque, qu'il aurait fallu réécrire un contrat à chaque échéance. Et donc qu'il peut exiger le départ immédiat.

La question est donc : ce terme "reconduit tacitement" est il bien applicable selon les conditions ci-dessus mentionnées, à savoir qu'il est bien valable sans avoir eu à être réécrit tous les 6 mois ? Si non, qu'aurait-il fallu mentionner ?

Merci de vos réponses.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
15/03/2016 19:32

Bonjour,
je me suis inscris a une salle de musculation pendant 24 semaines aujourd'hui même, quand je me suis rendu compte de l'erreur que j'ai commise j'ai voulu résilié ce contrat j'y suis donc retourné une heure après pour leur demander. Ils m'ont affirmé que c'était impossible car ce n'était pas du démarchage, j'ai vérifié que selon la loi on a trois jours depuis la signature du contrat pour le résilier, ils m'ont alors dit que les procédures étaient trop conséquentes pour l'annulation et qu'il fallait faire intervenir un avocat et envoyer des lettres. Je ne sais pas quoi faire.

Merci de vos réponses.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
03/04/2016 19:02

L'abonnement canal plus est il éligible à la loin Hamon

8 Publié par Visiteur
23/04/2016 18:46

quelles sont les sommes ou avances citees dans mandat de vente

9 Publié par Visiteur
21/02/2018 23:20

Carolina
C'est une blague. Ce n'est pas un site de vente d'escroquerie. Veuillez s'il vous plaît garder votre conscience avec ceux qui sont des vôtres. Lamentable. Honte de rien. Comment legavox laisse ce genre de commentaire.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.