LA VIE PRIVÉE DES TRAFIQUANTS DE STUP’

Publié le 01/12/2022 Vu 1 159 fois 0
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La Cour de cassation, la plus haute juridiction française, a récemment été amenée à se prononcer dans le cadre d’une procédure pénale à l’encontre d’un trafiquant de drogues audacieux.

La Cour de cassation, la plus haute juridiction française, a récemment été amenée à se prononcer dans le

LA VIE PRIVÉE DES TRAFIQUANTS DE STUP’

 

La Cour de cassation, la plus haute juridiction française, a récemment été amenée à se prononcer dans le cadre d’une procédure pénale à l’encontre d’un trafiquant de drogues audacieux.

Au commencement de cette affaire : une enquête policière pour trafic de stupéfiants.

Durant cette enquête, un homme présent sur la terrasse de l’appartement où, selon les renseignements reçus par les enquêteurs, se déroulait le trafic, a déposé un sac poubelle dans un conteneur à ordures à usage collectif.

Naturellement, les enquêteurs ont récupéré ce sac poubelle.

En ouvrant le sac, ils ont découvert un ticket de recharge d’une ligne téléphonique prépayée dont l’exploitation permettra d’identifier les auteurs du trafic de stupéfiants.

Pour tenter de sortir indemne de cette procédure judiciaire, l’un des prévenus a l’idée de tenter de faire annuler la saisie du sac poubelle, à l’origine de son inculpation. N’ayant semble-t-il pas de prise pour contester la saisie au regard des règles du Code de procédure pénale, il décide de brandir un argument juridique tout à fait surprenant et le soutient jusque devant la Cour de cassation : selon lui, la fouille de ce sac poubelle abandonné aurait « porté à sa vie privée une ingérence excessive au regard des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ».

Sa créativité ne sera pas suivie.

La Cour de cassation a naturellement confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’appel et retenu :

« (…) la saisie, par les enquêteurs, dans le but de rechercher les auteurs d’une infraction, d’un objet découvert abandonné sur la voie publique ou dans un conteneur collectif d’ordures ménagères ne constitue pas une atteinte à la vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, nécessitant une autorisation judiciaire préalable à l’exploitation de son contenu, la cour d’appel a justifié sa décision. »

L’on pourrait ajouter de façon superfétatoire que la notion de vie privée n’englobe pas les activités lucratives que celles-ci soient licites ou non.

Cette décision rendue par la Chambre criminelle le 06 avril 2022 a été publiée au Bulletin, c’est dire que la haute juridiction entend mettre un terme à cette argumentation.

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