La protection des enfants jeunes salariés

Publié le 06/01/2010 Vu 3 486 fois 0
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Tout salarié sait qu’il a droit à une période de repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives

Tout salarié sait qu’il a droit à une période de repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quat

La protection des enfants jeunes salariés

Tout salarié sait qu’il a droit à une période de repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives (Art. L.3132-2  Code du travail). Des dispositions plus protectrices bénéficient aux jeunes salariés : l’article L.3164-2 précise, notamment, que « Les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine ». L’article L.3164-2 du Code du travail ajoute toutefois que, dans certains cas, « une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives ». Il arrive qu’il n’y ait pas d’accord. Dans ce cas « un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail. » course_de_chevaux_par_debucourt_dapres_carle_vernet.jpg

Avec le même souci de protection des jeunes salariés, l’article L.3164-6 ajoute que « Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi ». L’article L.3164-8 énonce néanmoins, là encore, que « Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'article L.3164-6, sous réserve que les jeunes travailleurs intéressés par ces dérogations bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées aux articles L.3132-2 et L.3164-2. »

SPECTACLE_2.jpgL’article R.3164-2 du Code du travail donne la liste des secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient, en application de l'article L.3164-8, l'emploi des jeunes travailleurs les jours de fête reconnus par la loi. Il s’agit de l'hôtellerie, la restauration, les traiteurs et organisateurs de réception, les cafés, tabacs et débits de boisson, la boulangerie la pâtisserie, la boucherie, la charcuterie, la fromagerie-crèmerie, la poissonnerie, les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries, les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail, mais aussi les activités de spectacles.

Concernant ces dernières activités, un décret du 2 septembre 2008 vient de préciser que, dans les secteurs des spectacles et des courses hippiques, le travail de nuit ne peut être autorisé que jusqu'à vingt-quatre heures, étant précisé que, dans le secteur des courses hippiques, cette dérogation ne peut être utilisée que deux fois par semaine et trente nuits par an au maximum, alors que, dans le secteur du spectacle, le travail de nuit des enfants de moins de 16 ans ne peut être autorisé que jusqu'à 24 heures.

"Spectacle" ou "course hippique", il faudra bien choisir.

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