Un pas de plus vers l'interdépendance du contrat de vente et du contrat de prêt

Publié le 20/10/2015 Vu 2 789 fois 4
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La Cour de cassation, ce 10 septembre 2015 faisait un pas de plus pour admettre l'interdépendance entre un contrat de vente (contrat principal) et un contrat de prêt sur le fondement du droit commun.

La Cour de cassation, ce 10 septembre 2015 faisait un pas de plus pour admettre l'interdépendance entre un co

Un pas de plus vers l'interdépendance du contrat de vente et du contrat de prêt

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/922_10_32497.html

Le 13 juin 2007, M. et Mme X… acceptaient une offre concernant l’acquisition et l’installation d’une éolienne vendue par la société France éoliennes. Afin de financer ce bien, les acheteurs ont consenti un contrat prêt auprès d’un établissement de crédit (société Financo) d’un montant de 32 000 euros.

Les emprunteurs ont assigné l’établissement de crédit aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente et la caducité du contrat de prêt.

L’établissement de crédit fait grief à l’arrêt d’avoir constaté la résolution du contrat de près après avoir prononcé celle du contrat de vente.

Dans un groupe de contrat, la nullité du contrat principal entraine t-elle nécessairement la caducité d’un autre contrat du groupe?

En faisant ressortir l’indivisibilité des contrats litigieux avec la théorie de l’accessoire, la Cour de cassation estime que la Cour d’appel a justement déduit que la résolution du contrat principal emportait l’anéantissement du contrat accessoire.

La Cour de cassation écarte les dispositions du code de la consommation au profit de la théorie générale (I) et qualifie le lien de dépendance existant entre le contrat de vente et le contrat de prêt (II)

  1. LA MISE À L’ECART DES DISPOSITIONS DU DROIT CONSUMÉRISTE

La Cour de cassation a décidé d’écarter l’article L.311-21 du Code de la consommation, qui en l’espèce, aurait trouvé à s’appliquer (A), au profit de la théorie générale du contrat avec la notion d’indivisibilité (B).

A- L’exclusion de l’article L.311-21 du Code de la consommation

La Cour de cassation dans son attendu, rappelle que la Cour d’appel, dans son arrêt du 28 février 2014, n’a pas appliqué les dispositions du Code de la consommation.

En effet il semblait opportun d’en faire mention puisque la situation de l’espèce pourrait parfaitement remplir les conditions de l’article L.311-21 du Code de la consommation.

Ce dernier prévoit que le contrat de crédit « est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu », contrat principal, «  est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».

En l’espèce, les acheteurs et emprunteurs ont la qualité de consommateur et les sociétés France éolienne ainsi que Financo sont des professionnels, alors les dispositions du Code de la consommation leurs sont applicables. D’autre part, la résolution du contrat de vente (contrat principal) ayant été judiciairement prononcée par la Cour d’appel, c’est de plein droit qu’il en aurait été de même pour le contrat de crédit en vertu de l’article précédemment cité.

Or la Cour de cassation soutient le fondement de la Cour d’appel, qui est celui du droit commun.

                       B- Primauté de la théorie de l’indivisibilité

Pour parler d’indivisibilité des contrats, il faut se trouver dans un ensemble contractuel. Est qualifié d‘ensemble contractuel, plusieurs contrats liés par une identité de but, en ce qu’ils tendent à réaliser une même opération économique.

De cette identité de but, en découle l’indivisibilité de ces contrats. La résolution ou l’annulation d’un contrat va entrainer la caducité de l’autre. Cette indivisibilité aurait pu apparaître comme en contradiction avec l’effet relatif des contrats prévu par l’article 1165 du Code civil. Cependant l'effet relatif interdit seulement de créer une obligation sur la tête d'un tiers. Alors que l'indivisibilité consiste uniquement à lier le sort de deux contrats.

Jusqu’à présent les juges, pour constater l’indivisibilité utilisaient deux techniques : la théorie de la condition et la théorie de l’interdépendance rattaché à la notion de cause du contrat.

Or, en l’espèce, la Cour de cassation estime que le caractère accessoire du contrat de prêt ainsi que la connaissance par le préteur de l’exécution du contrat principal, permet à la Cour d’appel, de mettre justement en exergue l’indivisibilité des contrats litigieux et d’en déduire que la résolution du contrat principal emportait l’anéantissement du contrat accessoire.

  1. LA THÉORIE DE L’ACCESSOIRE ET L’INFORMATION ENVERS LE PRÉTEUR

Le caractère accessoire du contrat de prêt est une technique supplémentaire pour les juges afin de constater l’indivisibilité de plusieurs contrats, faut-il encore que le préteur est connaissance de l’exécution du contrat principal (A). Technique largement inspirée du projet de réforme du droit des contrats (B)

A-Le caractère accessoire et la connaissance du préteur

La Cour de cassation approuve la Cour d’appel en ce qu’elle a fait ressortir l’indivisibilité du contrat de vente et du contrat de prêt grâce à la théorie de l’accessoire. En effet, le lien de dépendance entre deux contrats, peut parfaitement découler du caractère accessoire d’un contrat par rapport à l’autre.

En l’espèce, le contrat de prêt conclu par les acquéreurs-emprunteurs n’aurait pas de sens s’il n’existait pas au préalable une opération qui nécessiterait un financement, en l’occurrence l’achat d’un éolienne.

En outre une seconde condition est l’information par l’emprunteur de l’exécution du contrat auprès du préteur. Cette dernière permet de protéger le préteur puisque cette condition d’information lui permettra d’envisager la possible caducité du prêt en cas de résolution ou d’annulation du contrat principal.

Cette condition est remplie par les emprunteurs auprès de l’établissement de crédit préteur.

B-L’influence certaine du projet de  réforme du droit des contrats

Incontestablement, cette décision rendue par la Cour de cassation ne peut être regardée qu’aux vues du projet de réforme du droit des contrats.

En effet, l’article 1186 alinéas 2 du projet de réforme prévoit expressément la caducité d’un contrat accessoire au contrat principal. C’est la reconnaissance légale de l’ensemble contractuel et de ses effets.

Cependant, et comme le reprend la Cour de cassation dans cet arrêt, le simple fait que le contrat soit accessoire ne suffit pas à lui même pour prononcer sa caducité, il faut également le contractant en question connaissait l’opération d’ensemble (l’existence du contrat et pas forcément son exécution) lorsqu’il a donné son consentement.

La réforme pose une règle de droit commun qui s’appliquera pas seulement aux contrats de prêt comme accessoire mais à tout contrat qualifié d’accessoire au contrat principal. 

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1 Publié par Visiteur
22/10/2015 16:23

bonjour Laura ici ton grand père felicitations
bisous

2 Publié par Visiteur
27/11/2015 06:10

Félicitation,
Nous n'avons pas eu de contact depuis 2007, mais je suis très heureux de voir que tu as bien avancé dans ton projet d’étude en droit ! Never give-up !
J’espère que tout va bien pour toi et pour ta famille.
Amicalement.
Seb from China!

3 Publié par Visiteur
27/11/2015 06:10

Félicitation,
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J’espère que tout va bien pour toi et pour ta famille.
Amicalement.
Seb from China!

4 Publié par letraversdudroit
16/03/2016 00:50

Bonjour, je trouve votre analyse intéressante surtout dans la dernière sous-partie de votre commentaire. J'ai eu à commenter aussi cette décision et je tombe approximativement sur le même plan (hors mis le II-B).

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