le contentieux fiscal en algerie

Publié le 08/06/2014 Vu 8 917 fois 7
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les contentieux fiscal

les contentieux fiscal

le contentieux fiscal en algerie

Fatalement les erreurs d’imposition, les mauvaises interprétations de la loi de part et d’autre, les abus de droit et les insuffisances des déclarations des contribuables engendrent des surtaxations, sources de litiges entre l’administration fiscale et le redevable de l’impôt.

Ces litiges doivent êtres portés à la connaissance de l’administration et réglés dans le respect des règles bien précises contenus dans les codes fiscaux

            Juridiquement seul le Directeur des impôts de la wilaya est compétent pour connaître de tout litige fiscal et pour y donner suit.

            L’administration centrale et les directions Régionales ne sont pas impliquées dans le règlement du contentieux fiscal. La Direction Régionale peut être consultée par un directeur de wilaya. L’avis quelle donne est seulement consultatif. Dans la pratique les redevables continuent à solliciter l’administration centrale et celle-ci continue à gérer le contentieux mais en nombre de plus en plus limité et lorsque l’affaire est importante.

            Dans cet exposé, il sera question du contentieux fiscal au sens strict ; c’est à dire du processus global impliquant les services fiscaux dans le traitement des contestations.

            Les vois de recours possibles sont multiples, il s’agit :

            D’abord du recours administratif préalable c’est à dire la réclamation préalable devant le service des impôts.

            L’article 330-1 du CID stipule que « les réclamation relatives aux impôts, droits et amendes… doivent être adressées d "abord au directeur de wilaya dont dépend le lieu d"imposition. Un récépissé est délivré aux contribuables »

            En conséquence, selon cet article du code, tout contribuable qui désire contester une imposition doit adresser la requête à la direction de wilaya territorialement compétente.

            Cependant la législation a soumis la procédure du contentieux fiscal préalable à des règles bien précises.

            Délai de Réclamation

            Le contribuable qui entent introduire une requête, devant l’administration fiscale devra respecter le délai de réclamation prévu par les textes en vigueur

            Ainsi l’article 331 du CID précise que le délai réclamation expire

  • le 31.12 de l’année suivant celle de la mise en recouvrement  du rôle
  • le 31.12 de l’année suivant celle au cours  de laquelle le contribuable a reçu de nouveaux avertissements
  • le 31.12 de l’année suivant celle au cours  de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de l’existence des cotes indûment imposées par suite de faux ou double emploi

par ailleurs lorsque l’impôt ne donne pas lieu à l’établissement d’un rôle, les réclamations sont présentées dans le respect des délais ci-après :

  • s’il s’agit de contestation relative à l’application des retenues à la source, jusqu’au 31.12 de l’année suivant celle au cours  de laquelle ces retenues ont été opérées
  • dans les autres cas, jusqu’au 31.12 de l’année suivant celle au titre de laquelle l’impôt est versé
  • enfin, les réclamations pour inexploitation d’immeubles à usage commercial ou industriel doivent être présentées au plus tard le 31.12 de l’année suivant celle au cours  de laquelle l’inexploitation est intervenue

Forme de Réclamation

            Les réclamations doivent être individuelles conformément à l’article 332-1 du CID

            Toutefois, les contribuables imposés collectivement et les membres de société de personne qui contestent les impôts à la charge de la société peuvent formuler une réclamation collective.

            Sous peine de non-recevabilité, toute réclamation doit :

  • mentionner la contribution contestée
  • indiquer, à défaut de la production de l’avertissement, le numéro de l’article d’un rôle, être accompagnée d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement :
  • - contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie
  • porter la signature manuscrite de son auteur

     cependant le même article 332 précise par ailleurs que les réclamations peuvent être également présentées par une tierce personne dûment mandatée

      Décision de l’administration

     

      Selon les dispositions de la de finances pour 2000 (art.16) qui modifie l’article 334 du code des impôts directs, l’administration centrale se prononce sur les réclamations contentieuses se rapportant aux vérifications effectuées par la structure centrale chargé du contrôle fiscal au niveau national

      La décision de la « centrale » est notifiée au contribuable par le directeur des impôts de wilaya, territorialement compétant.

      Le directeur des impôts de wilaya statue sur les réclamations

      Toutefois, les prescriptions légales prévoient que le silence de l’administration durant 04 mois permet au requérant d’engager les recours prévus par la loi. Le silence étant considéré comme un rejet tacite

      C’est ainsi que le requérant peut soit saisir la commission de recours installée au niveau de la Daïra, de Wilaya ou à l’échelon central de l’administration fiscale, soit soumettre le litige à l’appréciation de la chambre administrative de la cour dans les quatre mois qui suivent ce délai conformément à l’article 337 du dit code.

      Cependant le recours devant les commissions ne peut avoir lieu après saisine des cours de l’ordre judiciaire conformément  à l’article 336 du DIC.

      Avant de voir les différents recours qui peuvent être intentés par le contribuable contre la décision de l’administration, signalons qu’il existe une procédure spéciale permettant à l’administration fiscale de prendre d’office des décisions dans le souci de réparer les erreurs commises au détriment du contribuable

     

Dégrèvement d’Office et Compensation

L’article 347-1 du CID annonce que le directeur de wilaya peut, en tout temps prononcer d’office le dégrèvement des cotes ou portions de cotes formant surtaxe.

      Il ressort que même en dehors du délai légal de réclamation prévu par la loi, certaines erreurs de l’administration ayant engendré des surtaxes de contribuables peuvent être réparées de manière illimitée dans le temps

      Néanmoins, cette faculté de dégrever d’office offerte à l’administration comporte une limite, c’est celle qui consiste à opérer une compensation entre la surtaxe et une insuffisance d’imposition ou omission de toute nature contestée au cours de l’instruction dans l’assiette ou le calcul de l’imposition contestée

      Les Voies de Recours :

      On ne peut citer que deux types de recours : contentieux et gracieux

      I/. Recours Contentieux :

Des voies de recours contre la décision de l’administration fiscale sont prévues

1/ Recours devant les commissions :

des commissions de recours sont prévues par le CID. Elles sont installées au niveau des Daïra, Wilaya ou au niveau central. Elles sont codifiées sous les articles 300, 301 et 302 du même code

1/ Commission de daïra ( article 300 du CID)

            il est institué auprès de chaque Daïra une commission de recours composée comme suit :

  • le chef de daïra, président
  • deux membres titulaires et deux membres suppléants pour chaque commune désignés par les associations ou unions professionnelles
  • un fonctionnaire des impôts ayant au moins le grade de contrôleur, remplit les fonctions de secrétaire.

La durée de leur mandat est la même que celle de l’assemblée populaire communale

Cette commission de daïra est habilitée à statuer sur les recours des contribuables portant sur les cotes d’impôts inférieures ou égales à 200.000 DA

Ce recours qui n’a pas d’effet suspensif doit être introduit auprès de la commission dans le délai d’un mois à compter de la date de la notification de la décision de l’administration. L’avis de cette commission est formel. Il s’impose donc au directeur des impôts

2/ Commission de Wilaya ( article 301 du CID)

A l’instar de la commission de Daïra, la commission de recours de Wilaya est présidée par un magistrat de la cour territorialement compétente

En outre, elle est composée d’un représentant du Wali, le responsable de l’administration fiscale de wilaya, un représentant de la chambre de commerce et cinq membres titulaires et cinq membres suppléant désignés par les associations professionnelles, un représentant de la chambre d’agriculture de wilaya a été prévu par la loi de finances pour 1992 compte tenu de l’importation qui revêt l’agriculture dans l’économie du pays

Un inspecteur des impôts assure le secrétariat

Il est à signaler que le mandat de cette commission a la même durée que celle de l’ARW

Le rôle de la commission de wilaya consiste à émettre un avis formel sur le recours visant à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul de l’impôt, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire

Les recours doivent porter sur des cotes d’impôts directs supérieures à 200.000 DA et inférieures ou égales à 400.000 DA

Les rejets de la commission de daïra sont susceptibles de recours auprés de cette commission de wilaya

3/ Commission Centrale de Recours

l’article 302 du CID stipule que la commission centrale de recours est instituée auprès du ministre chargée des finances

ses membres ont tous le rang de directeur, et représentent le ministère de la justice, de l’équipement, du commerce ainsi que les directions du budget et du trésor. La chambre nationale de commerce et les unions professionnelles sont également représentées, ainsi que la chambre nationale de l’agriculture

cette commission statue sur les demandes formulées par les contribuables qui n’ont pas été satisfaits par les recours précédents ainsi que sur les réclamations portant sur les cotes d’impôts supérieures à 400.000 DA

B/ Recours Juridictionnel

C’est l’article 337 du CID qui définit la nature de ce recours et les conditions de son introduction  en précisant que les décisions rendues par les directeurs des impôts de wilaya sur les réclamations contentieuse et qui ne donnent pas entièrement satisfaction aux intéressés peuvent être attaquées par-devant la chambre administrative de la cour dans les délai de 04 mois à dater du jour de la réception de l’avis portant notification de décision

Le même recours peut être intenté par le contribuable intéressé contre les décisions notifiées par l’administration après avis émis par les commissions de recours de Daïra, de Wilaya et centrale.

De cette façon le recours devant le juge est consacré par la loi en dernier ressort

Le fondement de cette disposition trouve sa justification dans la volonté de l’administration de régler les litiges avec le contribuable dans un cadre administratif avant le recours devant la justice

Ces demandes doivent être rédigées sur papier timbré et signées de leur auteur ou par mandataire et adressées au greffe de la cour territorialement compétente conformément à l’article 338-1 du même code

Cependant, toute demande doit contenir explicitement l’exposé des moyens et être accompagnée de l’avis de notification de la décision dans les 04 mois suivant sa réception

Ce recours n’est pas suspensif de paiement des montants en principal des droits contestés. Par contre, le recouvrement des pénalités exigibles se trouve réservé jusqu’à ce que la décision juridictionnelle ait été prononcée et soit devenue définitive.

C/ Mesures Spéciales :

L’article 339 du même code prévoit des mesures spéciales qui peuvent être ordonnées par le juge de l’impôt avant de se prononcer sur l’issue finale de la requête soumise à son autorité.

Les mesures spéciales ne peuvent être prescrites en matière d’impôt sans le supplément d’instruction, la contre vérification et l’expertise

1/ Le Supplément d’Instruction :

la loi fiscale prévoit que le supplément d’instruction est obligatoire toutes les fois où le contribuable présente avant le jugement des moyens nouveaux. Le juge peut également ordonner une autre mesure spéciale : il s’agit de la contre vérification.

2/ La Contre Vérification :

l(article 339-3 du CID stipule que « dans le cas où la chambre administrative de la cour juge nécessaire d"ordonner une contre vérification, cette opération est faite par un agent du service des impôts directs autre qu celui qui a procédé à la première instruction, en présence du réclament ou de son mandataire.

A l’issue de cette contre vérification, un procès verbal est dressé en mentionnant les observations du demandeur.

Après cette formalité, le dossier est renvoyé à la chambre administrative de la cour avec les propositions du directeur de Wilaya.

Par ailleurs, la chambre administrative de la cour ou les deux parties intéressées à savoir le directeur de Wilaya ou le réclament peuvent être à l’origine de l’ordonnancement d’une expertise

3/ L’Expertise

le code des impôts directs évoque la question de l’expertise dans l’article 341 comportant 10 paragraphes ce qui prouve l’importance de cette procédure dans la solutions des litiges à caractère fiscal.

Selon l’article 341-2 du même code, l’expertise est faite par un seul expert nommé par la chambre administrative de la cour, elle peut être confiée à trois expertises si l’une des parties le demande. Dans ces conditions chaque partie désigne son expert, la chambre administrative désignant le troisième

L’expertise est dirigée par l’expert nommé par la chambre administrative. Il fixe le jour et l’heure du début des opérations et prévient le service fiscal concerné et le réclamant et le cas échéant les autres experts au moins 10 jours à l’avance.

Par ailleurs, si la chambre administrative estime que l’expertise a été irrégulière ou incomplète, elle peut ordonner une nouvelle expertise.

4/ La Conciliation :

la loi N°90-23 du 08.08.90 portant modification du code de procédure civile introduit un nouvel article, le 169 ter qui prévoit une tentative de conciliation entres les parties dans les trois mois qui suivent la saisine de la cour.

D/ Le Contentieux Répressif

 Le contentieux répressif est la résultante d’un processus contradictoire entre l’administration et le contribuable dont le point de départ est le contrôle fiscal.

Le contrôle dont les règles de fonctionnement sont fixées par la loi, dans le but de protéger les droits du contribuable, abouti le plus souvent à des redressement assortis de pénalités.

Ce processus permet à l’administration fiscale d’assurer la protection des intérêts du trésor mais aussi d’appliquer aussi bien des pénalités d’assiettes en vue de dissuader les intentions frauduleuses du contribuable, que des pénalités de recouvrement. La possibilité est donnée à l’administration d’entreprendre toute action en recouvrement forcé pouvant aller jusqu’à la saisie des facultés mobilières et immobilières des assujettis défaillants en vue de dédommager le trésor

Parallèlement à cet ensemble de sanctions fiscales, la loi a prévu aussi des sanctions pénales particulièrement graves qui s’appliquent à certaines catégories d’impôts.

L’article 303-1 du CID dispose « quiconque en employant des manœuvres frauduleuses s "est soustrait ou a tenté de se soustraire en totalité ou en partie à l"assiette, à la liquidation des impôts ou taxes auxquels il est assujetti est passible d"une amende pénale de 5000 à 20000 DA et d"un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans ou de l"une de ces deux peines seulement

Le même article précise les cas de manœuvres frauduleuses considérées comme un délit de fraude fiscal ce sont :

  1. le fait d’avoir sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou d’avoir passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre journal et au livre d’inventaire prévu par les article 9 et 10 du code de commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu lorsque les irrégularités concernent des exercices dont les écritures ont été arrêtées
  2. le fait d’avoir utilisé des factures ou mentionné des résultas ne se rapportant pas à des opérations réelles, notamment en ce qui concerne l’établissement de l’état détaillé des clients visé à l’article 224 du CID

en plus des peines pénales dont sont possibles les agents d’affaires, experts ou comptables ayant participé à l’établissement ou à l’utilisation des documents ou des renseignements reconnus inexacts, d’autres sanctions administratives allant jusqu’à l’interdiction d’exercer les professions d’agents d’affaires, de conseiller fiscal, d’expert ou de comptable, sont prévues. C’est en quelque sorte un « délit d"initié »

D’une manière générale, ces sanctions pénales s’appliquent à toutes personnes reconnues coupables d’avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et document de toute nature produits pou le détermination des bases des impôts ou taxes dues par leurs clients

Le code des TCA prévoit également des sanctions pénales plus sévères à l’égard de quiconque employant des manœuvres frauduleuses allant de l’amende de 5.000 à 20.000 DA jusqu’à l’emprisonnement de un à cinq ans ou l’une des deux peines

L’article 118 du même code précise les cas de manœuvres frauduleuses :

  • la dissimulation ou la tentative de dissimulation par toute personne des sommes et produits auxquels s’appliquent la T.V.A et les ventes sans factures
  • l’omission ou l’insuffisance de déclaration de revenus mobiliers ou de chiffre d’affaires
  • le fait pour le contribuable d’organiser son insolvabilité ou de faire obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de tout impôt ou taxe dont il est redevable
  • tout acte, manœuvre, comportement impliquant l’intention d’éluder ou de retarder le paiement  de tout ou partie d’un montant des taxes sur le chiffre d’affaires exigible tel qu’il ressort des déclarations

l’article 119 du CTCA stipule que les infractions ci-dessus mentionnées sont poursuivies devant le tribunal en matière répressive sur la plainte de l’administration

le refus collectif de payer l’impôt ou le tentative de l’organiser est passible des mêmes peines réprimant les atteintes à l’économie nationale

en cas de voies de faits il est fait applicable des peines prévues par le code pénal

l’article 126 du même code précise que les complices des crimes et délits définis par les articles 42 et suivant du code pénal, subissent le même sort lorsqu’il s’agit de personnes qui se sont entremise irrégulièrement pour la négociation des valeurs mobilières et l’encaissement des coupons à l’étranger où celle-ci ont encaissé sous leur nom des coupons appartenant  à des tiers

le code des impôts indirects reprend les mêmes sanctions fiscales et pénales à l’égard des personnes qui s’adonnent à des manœuvres frauduleuses, voies de fait, refus collectifs d’impôt, empêchement au contrôle fiscal et refus de communication

Le Contentieux de l’Enregistrement et du Timbre :

Toute infraction à loi fiscale entraîne automatiquement des sanctions d’ordre fiscal. Celles concernant l’enregistrement et le timbre peuvent être regroupées en trois catégories :

  • Défaut total d’accomplissement des obligations par des redevables :

Non-présentation des actes à l’enregistrement ou non-déclaration de mutations verbales soumises obligatoirement à la formalité

  • Minoration ou dissimulation des bases de l’impôt :

Insuffisance ou dissimulation de prix, indications inexactes

c-Contravention aux dispositions sur les droits de timbre :

des effets du commerce ainsi que les écrits timbrés ou insuffisamment timbrés, défaut d’oblitération irrégulière de timbres mobiles à apposer en paiement

les sanctions fiscales consistent le plus souvent en un versement d’une somme d’argent

les moyens d’action dont dispose l’administration fiscale (enregistrement et timbre) sont destinés à assurer le recouvrement de l’impôt

le contribuable dispose à lui de la possibilité d’action amiable. C’est au cas de non-aboutissement de cette tentative que l’action judiciaire peut être entreprise

5/ Recours contre les arrêts des chambres administratives :

l’article 344  du CID prévoit que les arrêts rendus par les chambres administratives des cours peuvent être attaqués devant la chambre administrative de la cour suprême, par la voie de l’appel dans les conditions prévues par la loi n°89622 du 12.12.89 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la cour suprême

Toutefois, le code de procédure civile prévoit en son article 231 que la chambre administrative le cour suprême est compétente pour statuer sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus par les instances citées précédemment

Par ailleurs, les mêmes règles de recours préalables auprès du directeur des impôts de la wilaya et d’actions judiciaires sont applicables en matière d’impôts indirects de taxes sur le chiffre d’affaires  et d’enregistrement et timbre

Cependant, seul l’impôt direct par le fait qu’il soit un impôt sur les personnes et payé de leurs propres deniers par les contribuables, bénéficie d’une protection supplémentaire que sont les commissions de recours de Daïra, de Wilaya et centrale.

Le législateur n’a pas cru devoir étendre ces vois de recours aux impôts indirects en ce sens qu’ils sont un impôt à la consommation, supporté en dernier ressort par le citoyen

En matière d’enregistrement, l’administration fiscale à la possibilité d’établir l’insuffisance des prix exprimés ou des évaluations fournies par les parties. Elle s’efforce d’obtenir à l’amiable la reconnaissance de l’insuffisance de paiement des droits dus.

A défaut, elle sollicite l’avis de la commission de conciliation de wilaya et au vu de cet avis émet un titre de protection pour le recouvrement des droits.

A/ Phase Amiable :

Si la vérification postérieure à l’enregistrement fait ressortir que, le prix ou la valeur déclaré paraît inférieure à la valeur vénale, l’administration invite les redevables à une transaction amiable sur l’insuffisance relevée

Si le contribuable admet le rehaussement, il souscrit une soumission qui l’engage à payer les droits dus sur la différence constatée. La dite soumission une fois approuvée par le directeur des impôts de la wilaya constituera un véritable contrat fixant la valeur d’imposition du bien litigieux.

Toutefois après règlement des droits en principal, le contribuable peut formuler une demande en remise gracieuse des pénalités dues

D’autre part, le redevable sommé de payer et qui s’exécute conserve la possibilité de solliciter la restitution de ce qu’il estime indûment payé

Si la requête est introduite dans les délais réglementaires (04 mois) et si le recours est fondé, l’administration procède à la restitution des sommes réclamées

B/ Phase de Conciliation :

En absence d’accord amiable, l’administration entame la procédure de conciliation par la saisine de la commission de conciliation auprès des directions des impôts de wilaya :

La dite commission est composée :

  • du Directeur des impôts de wilaya président
  • un Inspecteur de l’enregistrement
  • un Inspecteur des affaires domaniales est foncières
  • un Receveur des contributions diverses
  • un Inspecteur des impôts directs
  • un Notaire désigné par le procureur général
  • un Représentant de l’administration de la wilaya

Cette saisine peut déboucher sur de cas de figure :

  1. La commission parvient à un accord avec le contribuable. Celui-ci souscrit une soumission qui est approuvée par le directeur des impôts de wilaya. L’impôt va de ce fait être recouvré par l’administration fiscale
  2. Aucun accord n’est obtenu suite au refus ou à l’absence de l’intéressé, la commission émet un avis qui est notifié au contribuable par la lettre recommandée avec un accusé de réception

Si le redevable ne se manifeste pas au bout de 20 jours, le rehaussement est effectué d’office est notifié au contribuable par la lettre recommandée avec accusé de réception. Dans les dix jours qui suivent et en cas de non-paiement, un titre de perception sera délivré, émis et rendu exécutoire par le directeur des impôts de wilaya, une copie du titre de perception est notifié au redevable, la prescription courant contre l’administration est ainsi interrompue

D’autre part, le redevable qui conteste le bien fondé de la réclamation ou la quotité des sommes réclamées peut former opposition dans les 04 mois de la chambre administrative de la cour. Cette ultime action, intervient bien entendu après celle en phase amiable où le contribuable a la possibilité d’adresser au service une lettre recommandée ayant pour objet une réclamation, une opposition ou une demande en restitution

Le Contentieux du Recouvrement ( les poursuites) :

L’article 309 du code des impôts directs énonce » le contribuable qui n’a pas acquitté à l’échéance fixée par la loi, la portion exigible de ses contributions peut être poursuivi.

Cette exigibilité étant précisée par ailleurs par l’article 354  du code, c’est le receveur des contributions diverses qui va être chargé par la loi de cette mission délicate car les mesures qui vont être prise par ce fonctionnement peuvent affecter gravement la situation du contribuable en cause.

Ces mesures sont la saisie et al vente de biens appartement au redevable récalcitrant

La saisie est obligatoire précédées d’un commandement qui peut être signifié u  jour franc après la date d’exigibilité

Le code fiscal précise que la vente est autorisée par le Wali ou toute autre autorité en faisant fonction ou le directeur des impôts de wilaya en cas de silence de cette autorité administrative

Une période d’un mois est exigé avant que le directeur des impôts de wilaya n’autorise lui même le RCD à procéder à la vente

La vente a lieu dix jours  après l’apposition d’affiches indiquant les nom, prénoms et domicile du propriétaire du fonds de commerce et du receveur poursuivant, l’autorisation en vertu de laquelle il s’agit ; les divers éléments constitutifs du fonds, la nature de ses opérations, sa situation, la mise à prix  correspondant à l’estimation, les lieux, jour et heure d’adjudication, le nom du receveur qui procède à la vente et l’adresse du bureau de recette

Il est à signaler que toutes les formalités réglementaires prévues par la loi doivent être scrupuleusement respectées sous peine de nullité de la vente

II Le Recours Gracieux :

En cas d’indigence ou de gêne financière les mettant dans la difficulté de se libérer de leurs dettes fiscales, les contribuables peuvent solliciter une modération dur les impositions sur le revenu régulièrement établies.

Il peuvent également formuler un recours en remise de pénalités d’assiette ou de recouvrement

En matière de la TVA la taxe doit être préalablement payée

Les demandes doivent être adressées aux directeur des impôts de wilaya lorsque la cote d’impôt annuel ne dépasse pas 250.000 DA

La remise ou modération sera notamment accordé au redevable de bonne foi à l’égard duquel les poursuites ont revêtu le caractère de mesures conservatoires destinées à sauvegarder le privilège du trésor

La commission du recours gracieux de wilaya apprécie la demande. Le directeur des impôts de wilaya notifie la décision

Lorsque la cote d’impôt est supérieure à 250.000 DA ou lorsque le requérant n’est pas satisfait de la décision qui lui est notifiée, le recours est présenté au directeur régional territorialement compétent lequel, après avis formel de la commission instituée à cet effet et qu’il préside, notifie sa décision qui devient alors définitive et non susceptible de recours.

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1 Publié par Visiteur
30/05/2015 14:24

Bonjour,
On m'a adressé une Taxe activité Professionnelle datée de 1995, soit 20 ans.
En principe y a prescription ou non ?
Merci.

2 Publié par Visiteur
22/12/2015 19:08

bonsoir,
IRG foncier locatif qui faute d oublie de paiement, est reclamé par les sevices des impots 5ans apres est-il touché par la prescription?
Merci d'avance.

3 Publié par Maitre Bouanani
31/08/2016 10:59

Bonjour à tous le monde
Je ne répond gratuitement que sur le blog,quand je trouve du temps entre la famillee ,le bureau et l'enseignements .

4 Publié par Maitre Bouanani
12/04/2017 22:45

Bonsoir a tous
Toutes les réponses et conseils prodigué sur ce blog sont uniquement gratuites, chose que j’encourage vivement entre les visiteurs de mon blog.
si vous été approché par une personne ou un visiteur sur le blog, qui vous laisseras un message ou un numéro de téléphone, pour prendre votre affaire en main et par conséquence prendre des honoraires ou de l’argent , ou bien tous autre chose, je tien a précisé que ce n’est pas moi , et je n’ai pas donné mon accord pour le faire , et que je ne connais pas cette personne.
Tous ce qui résultera de vos contact avec tel personne ou procédures, seras sous votre responsabilité uniquement,car je le redit que je n'est pas donné mon accord pour ça , et je connait pas cet personne .
J’ai mon adresse mail personnelle et mon compte conseil juridique payent.
Cordialement
Maitre Bouanani Mourad Allah

5 Publié par Visiteur
21/05/2017 22:09

Bonsoir,j ai vendu mon logement à une huissiere de justice,avec la complicite de la notaire son amie elle a incrit sur l acte de vente une somme qui n est pas relle concernant le prix de vente inferieur a la transaction-j ai signe l acte de vente-En cas de denonciation pour fraude fiscale---SERAI-JE SANCTIONNE!Que risque la huissiere--

6 Publié par Visiteur
21/05/2017 22:10

TaBonsoir,j ai vendu mon logement à une huissiere de justice,avec la complicite de la notaire son amie elle a incrit sur l acte de vente une somme qui n est pas relle concernant le prix de vente inferieur a la transaction-j ai signe l acte de vente-En cas de denonciation pour fraude fiscale---SERAI-JE SANCTIONNE!Que risque la huissiere--pez votre texte ici pour ajouter un commentaire ...

7 Publié par Visiteur
05/06/2018 16:21

mon beau père a bénéficie d'un lot de terrain de 300 m2 à douéra a construit le rez de chaussée avec mon aide financièrement et matériellement vu que j'ai été en crise de logement avant son décès m'avait autorisé de construire le 1er étage et la terrasse par mes propres moyens et j'ai quelques factures et bon d'achats de marchandises (son conjoint et certains de ses enfants sont au courant),j'occupe mon logement sans aucun problème à ce jour et j'ai la quittance de l'électricité à mon nom. Certains de ses enfants qui n'habitent pas avec eux demandent le partage que dois-je faire Cordialement
Maitre Bouanani Mourad Allah

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