L’application des décisions de la justice française en Algérie soulève la problématique de l’exequatur.L’exequatur qui est une notion de droit international vise le jugement en vertu duquel un juge autorise l’exécution d’un jugement ou d’un acte authentique rendu dans un pays étranger.
Un jugement rendu par une juridiction étrangère ne peut être exécuté en Algérie qu’après qu’il ait été déclaré exécutoire par une juridiction algérienne.La procédure d’exequatur est encadrée par les articles 605 et suivants du code de procédure civile et administrative.L’article 605 dispose que : « Les ordonnances, les jugements et les arrêts rendus par les juridictions étrangères ne peuvent être exécutés sur l'étendue du territoire algérien qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par les juridictions algériennes qui vérifient qu'ils répondent aux conditions suivantes :
1- ne pas violer les règles de compétence ;
2- avoir acquis force de chose jugée conformément aux lois du pays où ils ont été rendus ;
3- ne pas être contraires à des ordonnances, jugements ou arrêts déjà rendus par des juridictions algériennes et dont excipe le défendeur ;
4- ne pas être contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs en Algérie.
Quant aux actes et titres authentiques établis dans un pays étranger, leur exécution sur le territoire algérien obéit à des règles légèrement différentes .Ainsi et conformément à l’article 606 du CPCA : « Les actes et titres authentiques établis dans un pays étranger ne peuvent être exécutés sur l'étendue du territoire algérien qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par les juridictions algériennes qui vérifient qu'ils répondent aux conditions suivantes :
1- réunir les conditions requises pour l'authenticité des titres conformément aux lois du pays où ils ont été établis ;
2-avoir le caractère de titres exécutoires et être susceptibles d'exécution, conformément aux lois du pays où ils ont été établis ;
3- ne pas être contraires aux lois algériennes, à l'ordre public et aux bonnes moeurs en Algérie.
Quant au tribunal compétent pour juger la demande d’exécution de la décision étrangère, c’est le tribunal siégeant au chef lieu de la cour du lieu du domicile du poursuivi ou du lieu d'exécution (article 607 CPCA).
Ces règles s’appliquent à toutes les demandes d’exécution des décisions étrangères quel que soit le pays étranger mais si une convention judiciaire prévoyant un mécanisme d’exequatur particulier a été signé entre l’Algérie et un pays étranger c’est cette convention qui est applicable.C’est le cas de la convention entre la France et l’Algérie relative à l’exequatur et à l’extradition signée le 27 août 1964.
Cette convention a été ratifiée pour la partie algérienne par l’ordonnance n° 65-194 du 29 juillet 1965 et par la partie française par décret n° 65-679 du 11 août 1965.
Si la règle dans la législation algérienne est que toute décision de justice étrangère ne peut être exécutée en Algérie qu'autant qu'elle ait été déclarée exécutoire par les juridictions algériennes , l’article 1 de la convention algéro-française du 27 août 1964 pose une règle dérogatoire selon laquelle les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en Algérie et en France en matière civile et commerciales ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat.Mais pour qu’il en soit ainsi ces décisions doivent réunir les conditions suivantes :
-La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’Etat où la décision doit être exécutée ;
- Les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes selon la loi de l’Etat où la décision a été rendue ;
-La décision est, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ;
-La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicable dans cet Etat.Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judicaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée.
Si ces conditions sont réunies,il n’est pas besoin en principe de solliciter l’exequatur du jugement rendu par une juridiction française .il est exécutoire de plein droit selon les termes de l’article 1 de la convention 27 août 1964 .Mais en vertu de l’article 2 cette convention , l’exequatur est exigée si les décisions visées précédemment doivent donner lieu à une exécution forcée par les autorités de l’autre Etat ou qui doivent faire l’objet de la part de ces autorités d’une formalité publique telle que l’inscription ,la transcription la rectification sur les registres publics .C’est le cas notamment des jugements de divorce qui sont appelés à être transcrits sur les registres ou les actes de naissances tenus en Algérie
Pour qu’un jugement de divorce prononcé par une juridiction française soit exécutoire en Algérie notamment pour le faire transcrire sur le registre des divorces tenu au servie de l’état civil de la commune et le mentionner dans les actes de naissances des deux époux il faudrait le rendre exécutoire via la procédure d’exequatur.La demande d’exequatur doit être présentée devant le tribunal siégeant au chef –lieu de la cour du domicile du défendeur.Pour aboutir la demande d’exequatur doit réunir les conditions de l’article 605 du code de procédure civile et administrative repris par l’article 1er de la convention du 27 août 1964 que nous avons énumérés.
Si les jugements de divorce rendus par une juridiction française ne pose par de problème particulier en cas d’action en exequatur intentée devant une juridiction algérienne si les conditions énumérées sont réunies, il n’en est pas de même quant il s’agit de l’exequatur de certains jugement s de divorce rendus en Algérie et dont l’un des époux demande l’exécution en France.
Concernant d’abord l’exequatur des jugements de divorce prononcés par les juridictions françaises,le juge algérien peut être emmené à refuser cette exequatur au motif que le divorce prononcé sur la demande unilatérale de l’épouse et aux tords de l’époux est contraire à l’ordre public notamment contraire à l’article 53 du code de la famille qui énumère à titre exclusif les causes pour lesquelles l’épouse est autorisée à demander le divorce.L’exequatur peut aussi être refusée si les pièces du dossier n’ont pas été traduits à l’arabe par un traducteur agréé , si le jugement n’est pas une grosse c'est-à-dire une expédition revêtue de la formule exécutoire ou qu’il n’est pas accompagné de l’attestation de non appel ou de non pourvoi en cassation ou encore si il n’est pas accompagné de la convention de divorce visé par le jugement.
Du coté français le problème se pose notamment pour le jugement de divorce par volonté unilatérale de l’époux ( répudiation) ou de l’épouse ( le khol’a) rendu par le juge algérien en vertu des articles 48 et 54 du code de la famille.Les juridictions françaises en adéquation avec la jurisprudence de la Cour de cassation https refusent d’octroyer l’exequatur à ce type de jugement de divorce au motif que « La décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international, réservé par l'article 1er d) de la convention franco-algérienne du 27 août 1964, dès lors que la femme, sinon même les deux époux, étaient domiciliés sur le territoire français. Fait une exacte application de ce texte, l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'exequatur d'un jugement algérien, retient que cette décision avait été prononcée sur la demande du mari au motif que " la puissance maritale est entre les mains de l'époux selon la Charia et le Code " et que " le tribunal ne peut qu'accéder à sa requête ".
Par contre en matière de recueil légal de l’enfant mineur connu dans la législation algérienne sous le nom de « khol'a» qui est une institution qui se rapproche de l’adoption,les juridictions française octroient très facilement l’exequatur à l’acte de recueil légal si celui-ci a été établi par devant un juge et dès lors que sa régularité internationale n’est pas contestée .Mais si l’acte de recueil légal a été établi devant notaire comme le permet la loi algérienne , deux situations peuvent se présenter : 1-l’acte a été homologué par un tribunal , 2-l’acte n’est pas homologué.Dans le premier cas les juridictions françaises prononcent l'exequatur dès lors que l'intervention du juge étranger homologuant l'acte de recueil légal constitue une garantie suffisante de la régularité de l'acte, de la prise en compte de l'intérêt de l'enfant et de la conformité de l'acte à l'ordre public international français.Dans le deuxième cas, l’exequatur est refusée. Une instruction du ministère français de la justice est intervenue le 22 octobre 2014 pour clarifier les aux effets juridiques du recueil légal en France