La responsabilité de la banque en cas de faux ordres de paiement

Publié le 19/10/2016 Vu 8 863 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le banquier assume à l’égard de son client les obligations du dépositaire. Il s'engage à garder et conserver les fonds et valeurs qui lui ont été confiés et à la restituer, à première demande, qu'à celui qui lui les a confiés.

Le banquier assume à l’égard de son client les obligations du dépositaire. Il s'engage à garder et conse

La responsabilité de la banque en cas de faux ordres de paiement

Si le banquier restitue la chose à une personne que le déposant n’a pas désigné pour recevoir, il engage sa responsabilité contractuelle.

La responsabilité de plein droit du banquier en matière de faux ordre de paiement
Aux termes de l’article 1937 du Code Civil :

« Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui lui a confié, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir ».

Appliqué au dépôt bancaire, le régime de la responsabilité du banquier qui se défait des fonds su présentation d’un faux ordre de paiement repose sur la distinction entre l’ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et l’ordre de paiement falsifié.

S’agissant des chèques, la jurisprudence distingue le chèque faux revêtu d'une signature apocryphe du chèque  falsifié authentiquement signé du titulaire du compte mais qui a subi des altérations diverses.

Pour les chèques faux, une jurisprudence constante  décide qu'il n'est pas besoin de démontrer la faute de la banque, il suffit d'établir que le titre au vu duquel le  paiement a été effectué n’est pas un chèque revêtu de la signature du titulaire du compte.

Ainsi,

« [...] même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque » (Com. 24 février 1987, n° 85-17360 ; Com 9 février 1993, n° 90-21792 ; Com. 2 octobre 2007, n° 05-21421).

Même solution s’agissant des ordres de virement, il n’appartient pas au client de démontrer la faute de la banque dès lors que l’ordre de paiement n’a pas été signé par lui ou une personne habilitée à faire fonctionner le compte.

La Cour de cassation a ainsi jugé que :

« aucun des ordres écrits relatifs aux virements litigieux n'étant signé des personnes ayant pouvoir de faire fonctionner les comptes des sociétés Ardico et Charco et qu'à supposer qu'aucune faute ne soit imputable à la Banque populaire du Nord dans l'exécution des virements litigieux, cette circonstance n'était pas de nature à la décharger de son obligation de ne restituer les fonds qu'aux déposants ou à leurs mandataires » (Com. 3 nov. 2004, n° 01-16.238).

Quant à la charge de la preuve de l’authenticité des ordres de paiement, la jurisprudence considère qu’e :

« il appartient au banquier, dépositaire des fonds que lui a confiés son client et qui, à ce titre, a l'obligation de ne les restituer qu'à celui qui les lui a confiés ou conformément aux indications de paiement de ce dernier, d'établir, en cas de contestation, qu'il a reçu du déposant l'ordre d'effectuer le paiement contesté » (Com. 2 octobre 2007, n°05-21421).

C’est donc à la banque d’établir qu’elle a reçu de son client l’ordre d’effectuer les paiements contestés.

Incidence de la faute du client
Pour contourner sa responsabilité de plein droit, la banque peut faire valoir une faute du client qui participe à la réalisation du dommage : imprudence dans la garde des chéquiers, défaut de pointage des relevés de compte, absence de surveillance d'un préposé...etc.

La jurisprudence apparaît néanmoins favorable à la victime, à tous le moins en matière d’ordres de paiement revêtus dès l’origine d’une fausse signature.

La responsabilité de plein droit du banquier ne tombe que s’il est démontré deux conditions cumulatives: (i) une faute du déposant ou de son préposé et (ii) l'absence de négligence de la banque.

Ce principe est fermement établi, la Cour de cassation ayant, à plusieurs reprises, jugé que :

« [...] si l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, ou de l'un de ses préposés, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence en ne décelant pas une signature apparemment différente de celle du titulaire du compte et ce, seulement pour la part de responsabilité en découlant » (Com. 10 oct. 2000, n° 98-10.831 ; 8 nov. 2005, n° 03-20.402)»

Ainsi à supposer que la client ou l’un de ses préposés ait commis une faute, la banque reste, en tout état de cause, pour partie responsable dès lors qu’elle a été négligente en ne décelant pas les anomalies apparentes qui entachaient les ordres de paiement.

« La banque, tenue de relever les anomalies apparentes d'un chèque qui lui est présenté, doit assumer les conséquences du risque qu'elle prend en s'en abstenant » (Com. 7 juillet 2009, F-P+B, n° 08-18.251).

Ainsi engage-t-elle sa responsabilité contractuelle en se dessaisissant des fonds sur présentation d’un ordre de paiement comportant des anomalies apparentes décelables par un employé de la banque normalement, nonobstant la négligence du client.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles