Affaire Sakineh : Une Décision controversée selon les principes de la constitution et l'Islam

Publié le 06/09/2010 Vu 3 380 fois 0
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Après son avènement, la République islamique d'Iran doit faire face à un peuple qui, dans sa majorité, ne s'identifie pas avec le projet de société des partisans du Guide suprême, dont l'islamisation des institutions et des lois constitue le principe fondamental. Les changements fondamentaux survenus au sein de la société iranienne devenue moderne dans son ensemble, les luttes des femmes pour obtenir des droits égaux, la nouvelle dynamique familiale, les changements démographiques, et les nouveaux comportements politiques sont autant d'éléments qui confortent cette idée. Face à ceux qui utilisent l'islam pour justifier les discriminations sexuelles et conforter la logique patriarcale et la domination masculine, les femmes iraniennes se nourrissent de la même religion pour contester les rapports sociaux de sexe, à travers sa réinterprétation au féminin.

Après son avènement, la République islamique d'Iran doit faire face à un peuple qui, dans sa majorité, ne

Affaire Sakineh : Une Décision controversée selon les principes de la constitution et l'Islam

Introduction

 

Il est caractéristique d'observer aujourd'hui que lorsque l'on s'interroge sur l'Islam, l'une des premières images qui vient à l'esprit est celle de la femme, que l'on suppose méprisée et occupant un rang inférieur dans la communauté musulmane. L'oppression faite à la femme musulmane comme à toute autre femme ne peut pas être seulement analysée à travers la religion, car de multiples éléments interviennent dans sa subordination.

En effet, la Révolution en IRAN, a su bouleverser toutes les institutions politiques, économiques, sociales et culturelles en 1979. L’ancienne Constitution promulguée en 1907 sous l’Empire de la dynastie Gadjar[1]et sous l’influence de la Révolution de 1789 en France ne pouvait pas répondre aux exigences des dirigeants de la Révolution de 1979 qui souhaitaient la fondation d’une constitution spécifique sur la base des principes et des préceptes de l’idéologie islamique. Il paraît clair que, les institutions juridiques comme d’ailleurs, les autres institutions, ne pouvaient pas résister devant la Révolution et les réflexions tirées des bases islamiques. Sous cet angle, on voit notamment les changements profonds, en ce qui concerne le droit pénal.

Un aperçu de la constitution de 1979, et une analyse de l’affaire Sakineh Mohammadi Ashtiani confrontée  aux principes directeurs de la constitution  sera l’objet de notre étude.

L’Islam,  comme base de la Constitution

La caractéristique fondamentale de la Révolution de 1979 par rapport aux autres mouvements des siècles passés[2], réside dans sa doctrine et son essence islamique. Ainsi, d’après les auteurs de la Constitution, ces mouvements ont rapidement dévié et ont été entraînés vers l’anéantissement et c’est la raison pour laquelle, la Nation dans sa conscience vigilante, s’est rendue compte de la nécessité de poursuivre la voie du réel mouvement de la doctrine de l’Islam. Un Etat islamique, se prépare à édifier, sur les préceptes islamiques, sa communauté idéale, « en prenant en considération l’essence même de ce grandiose mouvement, la Constitution garantit qu’il n’existera aucun despotisme spirituel, ni social ni aucun monopole économique et qu’elle déploiera ses efforts dans la voie de l’anéantissement du système despotique et dans celle de remettre le sort du peuple aux mains du peuple lui-même[3].

En insistant sur la création des organes et des institutions politiques, sociales, et économiques sur la base islamique, la Constitution confirme l’inspiration du Coran et la tradition Coranique sous le contrôle précieux et sérieux des théologiens islamiques justes, vertueux et sincères. Ainsi, d’après la constitution : « La question de la Justice dans ses rapports avec la sauvegarde de la voie active de l’Islam, dans l’intention de prévenir toute déviation de structure au sein de la communauté islamique et empêcher le développement de telle déviation, revêt un caractère vital et pressant ».

En Conséquence, la création d’un système judiciaire reposant sur la justice islamique et comprenant des magistrats justes et connaissant les préceptes religieux précis, a été prévue. Cette idéologie, argumentée par la Constitution, n’empêchait néanmoins pas les rédacteurs de la loi constitutionnelle de consolider le fondement des institutions par un principe tout à fait rigide qui représente la sévérité de stabiliser des lois fondées sur les normes islamiques.

Le quatrième principe de la Constitution stipule clairement ainsi : « L’ensemble des lois et règlements civils, pénaux, financiers, économiques, administratifs, culturels, militaires, politiques et autres, doivent être basés sur les préceptes islamiques. Ce principe s’applique d’une manière générale à tous les principes de la Constitution et aux autres lois et règlements. La détermination de ce point est de la compétence des docteurs du dogme membre du Conseil de Surveillance[4]. Cette exigence tire son origine de la souveraineté absolue de Dieu sur le monde et l’humanité et dans la République Islamique, les pouvoirs souverains, législatif, exécutif et judiciaire, placés sous le contrôle de l’autorité de l’Imamat sur la communauté ne sont que l’influence tirée de la Souveraineté de Dieu.

Dans les limites de la Constitution, la Chambre des députés peut légiférer dans tous les domaines, y compris celui du droit pénal. Mais, afin de sauvegarder les commandements de l’Islam et la Constitution contre toute divergence à leur égard, même de la part de la Chambre des députés, la loi constitutionnelle a créé un Conseil appelé, Conseil de Surveillance dont la composition, est la suivante[5]: six docteurs du dogme religieux, justes et conscients des exigences du temps et des problèmes du jour. Leur choix sera fait par le Guide ou le Conseil de Direction. Le conseil comprend également six Juristes versés dans les diverses disciplines, élus par la Chambre sur une liste de Juristes Islamiques présentés à la Chambre des députés par le Chef du Pouvoir Judiciaire.

La Chambre des députés n’a aucune validité légale sans la présence du Conseil de Surveillance, sauf lors de l’approbation des mandats des représentants et l’élection des six juristes, membres du Conseil de Surveillance. Les décisions de la Chambre des députés seront remises au Conseil de Surveillance, qui, dans un délai maximum de dix jours à compter de la date de réception, doit, vérifier leur conformité avec les principes de l’Islam et la Constitution. Si le Conseil les considère contraires à ceux-ci, il les retournera à la Chambre des députés pour un second examen[6].

Le troisième chapitre de la Constitution est consacré spécifiquement aux droits du peuple dont, l’application est garantie par les lois pénales qui prévoient la poursuite et la sanction des contrevenants. Par exemple, la Constitution prévoit et garantit dans ses divers principes les droits égaux pour tous les citoyens; les droits de la femme dans tous les domaines ; l’inviolabilité de la dignité, de la vie, des biens, du domicile et de la profession ; l’interdiction du contrôle des opinions ; la liberté d’opinion de la publication et de la presse, l’interdiction de l’arrestation des individus sauf sur ordre et conformément aux dispositions de la loi ; liberté dans le choix de la résidence; le droit d’ester en justice; le droit de choisir l’avocat dans tous les tribunaux; l’interdiction de la torture et la déclaration du principe d’innocence et le principe de la légalité des peines. Ce sont en vérité les plus importants principes directeurs de la Constitution.

Une contradiction juridique

Le droit pénal « a pour objet de prévenir par la menace, et au besoin de réprimer par l’application de différents moyens, les actions ou omissions de nature à troubler l’ordre social[7] ». Cette définition, acceptable par le droit pénal iranien, donne à celui-ci une vision de souveraineté sur les autres branches du droit. En effet, c’est le Gouvernement qui intervient dans la répression des actes contraires à l’intérêt social et, pour cela, il se base sur les directives déterminées par la Constitution. Les droits du peuple[8], protégés par la Constitution doivent être garantis par les lois ordinaires et notamment les lois pénales. Les principes directeurs de la Constitution doivent être sérieusement respectés par le législateur et reflétés dans le droit pénal de chaque Nation.

Malheureusement, dans une perspective générale, une étude des lois ordinaires en les comparant avec la loi constitutionnelle en Iran – et peut-être dans les autres pays du monde – montre la violation de celle-ci par le législateur. Comme nous allons le voir dans l’affaire Sakineh Mohammadi Ashtiani

En mai 2006, Sakineh Mohammadi Ashtiani a été déclarée coupable d'avoir eu une « relation illicite » avec deux hommes et s'est vu infliger une peine de 99 coups de fouet. Malgré cela, elle a par la suite été reconnue coupable d'« adultère en étant mariée », une accusation qu'elle a niée, et elle a été condamnée à mort par lapidation. Si certaines informations indiquent qu'elle aurait été acquittée du meurtre de son mari, elle est néanmoins maintenue en détention en attendant l'application de sa condamnation. Il n'est toujours pas certain qu'elle ait été déclarée coupable du chef d'accusation distinct de complicité qui pesait également sur elle dans l'affaire du meurtre de son mari.

Aux alentours du 7 juillet, à la suite du tollé international provoqué par la condamnation à mort par lapidation prononcée contre Sakineh Mohammadi Ashtiani, des représentants de l'appareil judiciaire de la ville de Tabriz, dans le nord-ouest de l'Iran, ont écrit au responsable du pouvoir judiciaire du pays, à Téhéran, pour demander la permission d'opter pour une autre méthode d'exécution, à savoir la pendaison. Le 11 juillet, le chef des autorités judiciaires de la province de l'Azerbaïdjan oriental, Malek Ezhder Sharifi, a confirmé que la condamnation à mort par lapidation était maintenue et qu'elle pouvait être appliquée à tout moment sur décision du responsable du pouvoir judiciaire, l'ayatollah Sadegh Larijani. Le 4 août, la neuvième chambre de la Cour suprême a commencé à réexaminer la peine prononcée contre Sakineh Mohammadi Ashtiani et a accepté d'envisager la possibilité d'un réexamen judiciaire de l'affaire, comme le réclame son avocat. Aujourd’hui elle est condamnée par les autorités iraniennes à 99 coups de fouet supplémentaires pour avoir propagé la « corruption et l’indécence » en raison de la publication d’une photo d’elle sans foulard dans le quotidien Times de Londres du 28 août dernier. Cette décision judiciaire est-elle conforme à l’idéologie islamique et les principes de la constitution iranienne ?

Parmi les problèmes épineux qui caractérisent le droit musulman, il est de la condition de la femme. En effet, la femme musulmane subit des inégalités injustifiées de point de vue du droit positif, toutefois justifiées selon leurs tenants par la logique qui traverse le texte révélé. Ces inégalités tournent autour de cinq points qu'on va étudier successivement :

Pour ce qui est du premier bastion de l'inégalité, il est de la tutelle des hommes sur les femmes. Elle est justifiée au nom de ce Verset : « Les hommes ont autorité sur les femmes du fait qu'Allah a préféré certains d'entre vous à certains d'autres, et du fait que [les hommes] font dépense, sur leurs biens [, en faveur de leurs femmes]... »[9]

Ce droit de tutelle s'accompagne, dans cette conception, de l'obligation d'obéissance mise sur la tête de la femme vis-à-vis son tuteur, et du droit de correction qui revient à l'homme à l'encontre de la femme jugée rebelle. En droit musulman, elle est considérée dans une situation de Nushûz (rébellion), à savoir elle est Nâshez (rebelle).

La répudiation de la femme par son mari est conçue comme étant le remède ultime à ce Nushûz. C'est une pratique arbitraire considérée comme un droit exclusif du mari et qui veut rupture du lien conjugal sur simple prononciation par le mari, en adressant la parole à la femme, des mots « Tu es divorcée » !

Ceux qui revendiquent ce « droit » sur son épouse s'appuient sur un Verset coranique « érigé en règle intangible qui n'admet aucune forme de relativisation, aucune possibilité de contextualisation »[10]. Ce Verset stipule : « Celles dont vous craignez l'indocilité, admonestez-les ! Si elles vous obéissent, ne cherchez plus contre elles de voie [de contrainte] ! Allah est auguste est grand »[11]

En effet, ce qui fait la spécificité de la loi islamique, c'est qu'elle couvre tous les aspects de la vie, depuis les sujets très généraux de gouvernement et de relations étrangères jusqu'aux sujets de la vie quotidienne.

Ainsi, la charia distingue plusieurs catégories d'infractions et de peines associées :

On a le Hadd (pl. Hudud) qui sont des « peines fixes », ensuite le Ta'zir, pour des infractions moins graves, puis, les Qissas, qui sont des crimes pouvant donner lieu à une vengeance. Enfin, la Diya, qui est le « prix du sang » ou la « loi du talion ».

Pour ce qui est des Hudud (littéralement « limites »), elles sont les infractions contre Dieu et elles sont prévues et définies par le Coran lui-même et comprennent les incriminations et les peines ne peuvent être remises en cause par les juges. Du coup, le coupable avéré ne peut pas être gracié.

Elles sont au nombre de sept punies de peines fixes et imprescriptibles et parmi elles : les relations sexuelles hors mariage appelée Alzinâ (la fornication) qui sont considérées par les musulmans comme catégorie de crime  contre la Loi de Dieu. Les peines prévues pour les crimes de type Hadd sont fixes car elles ont été fixées par Dieu et se trouvent explicitement dans le Coran. Ces hudud sont en général des châtiments corporels où l'on trouve la lapidation pour le crime de l'adultère.

Le crime d'adultère est régi par les articles 63 à 107 du code pénal islamique de l'Iran. Si une personne est reconnue coupable d'adultère en vertu des dispositions du code pénal, la sanction pour une femme ou un homme marié est habituellement la mort par lapidation. Conformément à l'article 88, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme célibataire, la sanction pour adultère est cent coups de fouet. Mais cette sanction exige des conditions et ces dernières peuvent de prouver par des témoignages. Comme le stipule le coran : «  Celles de vos femmes qui commettent des turpitudes, requérez contre elles le témoignage de quatre  parmi vous. S’ils en témoignent, gardez-les cloîtrées dans leurs demeures jusqu’à ce que la mort les emporte ou qu’Allah leur donne une issue ». Ces dispositions sont abrogées par le verset 2 de la Sourate AN-NÛR (La lumière) qui stipule : « Si une femme ou un homme s’avère coupable de fornication, infligez à chacun d’eux cent coups de fouet. En respect de l’ordre d’Allah, n’ayez aucune pitié pour eux, si vous croyez en Allah et au Jour Dernier. Qu’un groupe de croyant assiste à leur châtiment. ». De loin dans le verset 4 de cette même sourate stipule : « Ceux qui lancent des diffamations portant atteinte à l’honneur des femmes honnêtes sans que quatre témoins attestent leurs accusations doivent être châtiés de quatre vingt coups de fouet. Leur témoignage ne sera plus jamais accepté. Ils sont pervers ». Dans ce cas la femme accusée à tort d’adultère peut jurer au nom de Dieu, en témoignant ces fausses accusations et échapper à la sanction comme le dispose le verset 8 de la même sourate : « Mais l’épouse peut échapper au châtiment, si elle jure quatre fois par allah que son mari a menti ».

Or la norme de preuve requise qui s’inspire de ces versets pour être reconnu coupable d'adultère en Iran est très contradictoire et sévère. Seuls les parents par le sang ou le mariage peuvent porter des accusations d'adultère, à moins que celui-ci n'ait eu lieu en public, et les seules preuves acceptées sont les témoignages et les confessions (ibid.). Les articles 74 à 81 du code pénal prévoient « Quatre témoignages de quatre hommes (ou de trois hommes et de trois femmes) peuvent constituer une preuve valable. Les témoignages doivent être parallèles (la scène doit avoir été observée de la même façon) et avoir été observés au même moment, sinon le juge ne les accepte pas. Ce principe est appliqué à la lettre. Les témoins doivent aussi être « impartiaux » (honnêtes), afin d'éviter qu'une personne ne soit trop facilement condamnée en raison de faux témoignages ». Le 38e principe de la Constitution iranienne stipule expressément et clairement, l’interdiction de la torture. D’après ce principe : « Toute torture visant à obtenir des aveux ou des renseignements est interdite. Contraindre quelqu’un à témoigner, à avouer ou à prêter serment, est interdit et un tel témoignage, un tel aveu et un tel serment n’ont ni valeur, ni validité. Les contrevenants à ce principe seront poursuivis selon la loi ».

Le 39e principe stipule ainsi : « La diffamation et l’atteinte à la dignité de celui qui a été arrêté, incarcéré, emprisonné ou banni selon la loi sont interdites, sous quelque forme que ce soit. Les contrevenants seront poursuivis et punis ». On voit que la loi constitutionnelle, a clairement interdit toute atteinte aux droits des inculpés ou arrêtés. Malgré cela, la loi pénale islamique ne prévoit pas des sanctions convenables à rencontre des contrevenants.

La tendance s’insurgeant dans l’affaire Sakineh Mohammadi Ashtiani montre une contradiction juridique voire une opposition entre deux clans à savoir le Chisme et le sunnite. Chez les sunnites, les savants exégètes sont considérés comme les « successeurs » des prophètes. Toutefois, le chiisme orthodoxe de la secte 'Usuli (fondamentaliste c'est-à-dire le clergé des `Ayatollah) reconnaît, a contrario, un clergé à plusieurs niveaux hiérarchiques, les Mollahs, tandis que le sunnisme rejette cette idée d'un clergé central jouant le rôle d'intermédiaire obligé.

La loi iranienne en matière d'adultère existe depuis 1979.  À la fin de décembre 2002, l'ayatollah Mahmoud Hashemi-Shahroudi, chef du système judiciaire de l'Iran, a donné comme directive à tous les juges de cesser de prononcer des peines de mort par lapidation dans les cas d'adultère et, plutôt, d'infliger d'autres peines.

Cette sanction infligée à cette femme contrevient, au nom même de l’islam, à la justice, à la dignité et aux droits des personnes dans des sociétés où, au demeurant, le système judiciaire n’est pas transparent, pour ne pas dire clairement corrompu, et où les peines sont souvent le fruit d’instrumentalisation de la religion soit à des fins internes, soit pour se démarquer de l’Occident.

 

Conclusion

Il convient de souligner que  le sort réservé aux femmes dans l'Iran au XXeme siècle était pour l'essentiel lié aux décisions politiques. Rien d'autre ne peut justifier autant d'oppressions subies par les Iraniennes. Bien que l'autocratie des Pahlavis ait imposé la modernité à l'occidentale, ceux-ci ont établi l'égalité statutaire entre les sexes. La chute de la monarchie est considérée comme une parenthèse heureuse et la conséquence d'âpres combats. Ceci aurait normalement dû entraîner un impact positif sur le statut juridique, social et politique. Mais toutes ces ambitions se sont trouvées contrariées en grande partie en raison de la censure des Pahlavis. Le combat, donc, continue. Et depuis 1979, malgré toutes les interdictions, les femmes vont à l'encontre des régressions juridiques. La revendication féminine s'accompagne d'une grande participation sociale.

La violation et toute dérogation à la loi constitutionnelle par les lois ordinaires sont des dangers pour la liberté et la légalité que le législateur doit prendre en compte. La Constitution de 1979 en Iran adoptée à la majorité de 98,2 % des électeurs a instauré un régime islamique dont les lois ordinaires doivent respecter rigoureusement les principes. Mais comme nous venons de le démontrer le législateur iranien n’a pas suivi entièrement les principes directeurs de la Constitution en matière pénale. A notre avis, le législateur doit être fidèle aux prescriptions constitutionnelles et le Conseil de Surveillance de la Constitution doit être également davantage vigilant.

 

Par ISSA SAID

 


[1] Dynastie fondée par le chef d’une tribu Turkmène Agha Mohammad qui régna sur la Perse (L’Iran) de 1794 jusqu’en 1925.

[2] Ces échecs, d’après les révolutionnaires de 1979 sont le mouvement constitutionnel antidespotique de 1907 et du mouvement anti colonisateur de la nationalisation du pétrole en 1951

[3] Le préambule de la constitution de 1979.

[4] Principe 4 de la Constitution.

[5] Principe 91 de la Constitution.

[6] 94e principe.

[7] P. Bouzat et J. Pinatel ; Traité de droit pénal, tome I, page 2

[8] Comme le dit justement le Doyen Bouzat : le droit pénal présente ce grand attrait qu’il intéresse au plus haut degré la nature de l’homme.

[9] Le Coran, Sourate 4, Les femmes, Verset 38/34,

[10] Ferjani (Mohamed - Chérif), Le politique et le religieux dans le champ islamique, Fayard, Paris, 2005, p. 278.

[11] Le Coran, Sourate 4, Les femmes, Verset 38/34, op. cit., p. 111

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