La loi anti-Ribéry est-elle injuste?

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La loi anti-Ribéry est-elle injuste?

Et si Franck Ribéry et Karim Benzema, mis en examen pour «sollicitation de prostituée mineure» était victime d'une loi injuste? Le client d'une prostituée mineure est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende (voire cinq ans et 75.000 euros en cas de mise en relation sur Internet).

Francis Caballero, agrégé des facultés de droit et auteur de Droit du sexe, estime dans une tribune au Monde que ces peines sont «d'une rigueur inouïe, assorties d'une procédure très dure, alignée sur celle des assassins d'enfant, des violeurs et des proxénètes». Le juriste rappelle que ce délit n'existait pas il y a dix ans et qu'il a été introduit en droit pénal par la loi du 4 mars 2002 sur l'autorité parentale. Le but était alors de «lutter contre la prostitution enfantine».

Dans le cas d'espèce de Zahia, peut-on vraiment parler de «prostitution enfantine» alors que la jeune femme fait fièrement la une de Paris-Match sous le titre «Zahia, la scandaleuse» et claironne «Je ne suis pas une victime. Je fais ce que je veux»?

Francis Caballero rappelle en outre que cette loi est inadaptée car elle ne prend pas en considération l'âge de la majorité sexuelle en France pour les filles, à savoir 15 ans.

«En France la majorité sexuelle est fixée à quinze ans. Ce qui veut dire qu'à partir de cet âge les rapports sexuels avec les adultes sont autorisés, sauf avec ceux qui ont autorité sur le mineur (parents, éducateurs). Zahia avait donc le droit de coucher avec toute l'équipe de France de football, à la condition que ce soit pour le plaisir. [...] Dans un tel contexte, traiter le client d'une prostituée "mineure" comme un délinquant sexuel avec garde à vue, mise en examen, inscription au fichier FNAEG, etc., est un non sens. Le punir de prison est proprement délirant. Non parce que sa partenaire a l'air d'une majeure, excuse généralement rejetée par la jurisprudence, mais parce que, sur le plan sexuel elle est majeure. Elle peut faire ce qu'elle veut avec son corps. De ce fait son client n'est pas un saint, mais ce n'est pas le diable. C'est un homme très ordinaire, souvent père de famille, qui n'a rien d'un "pervers esclavagiste".»

 


Source Slat.fr/Mardi 24 août 2010 à 11h47


 

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1 Publié par plebriquir
24/08/2010 19:12

Cher Monsieur,

Je passe de temps en temps sur votre blog dont j'apprécie les publications.

L'article 225-12-1 du Code pénal crée en effet un nouveau délit, dont les peines sont toutefois aussi élevées que le vol. Entre un vol et une relation sexuelle avec une mineure se livrant à la prostitution, l'intérêt protégé n'est pas le même, et j'aurais tendance à considérer que l'infraction de l'article 225-12-1 devrait être punie plus sévèrement...

Pour ce qui est des peines prononcées, je ne peux rien affirmer, n'ayant pas étudié exhaustivement la jurisprudence.

Je suis toutefois persuadé que le juge adapte les peines en fonction de la situation.

Par ailleurs, le fait de présumer qu'un mineur se livrant à la prostitution est en danger ne me dérange pas. Je trouve le principe louable, et absolument pas contradictoire avec la majorité sexuelle.

Enfin, Me Caballero oublie de préciser qu'il s'agit d'une infraction intentionnelle, et par d'un cas précis pour aboutir à une règle générale, ce qui généralement n'est pas terrible...

2 Publié par issa said
25/08/2010 00:14

Je partage votre opinion dont j’apprécie son contenu. Je pense que le professeur Caballero, voulait s’appuyer sur un seul point, à savoir la détermination de l’âge de la jeune fille. C’est dire qu’en voulant réprimer le recours à la prostitution des mineurs âgés de quinze à dix-huit ans suppose que l'on puisse connaître avec précision l'âge des personnes qui se prostituent. Mais notre professeur a oublié de mentionner le cas du prévenu (Ribéry) qui soutenait qu'il a été trompé sur l'âge de la victime. Mais comment peut-on prouver réellement dans ce cas ? Il faudra juridiquement qu'il justifie d'une erreur dont il ne serait pas responsable, en démontrant par exemple qu'il avait raisonnablement pu se tromper sur l'âge de l'intéressé.
La majorité sexuelle est certes, en France, officiellement atteinte, à l'âge de 15 ans, mais le législateur français a considéré (pour ce qui est des relations sexuelles tarifées) que les personnes sont en situation d'une particulière vulnérabilité; situation qui impose d'organiser leur protection. Il s'agissait pour l'essentiel de «mettre un terme à cette forme d'esclavage moderne que constitue pour un mineur le fait de se prostituer, la prostitution des mineurs correspondant aujourd'hui à une réalité sociale indigne d'une société démocratique respectueuse des droits de l'homme et soucieuse d'assurer de façon aussi efficace que possible la protection de la dignité humaine, et spécialement celle des enfants».

3 Publié par plebriquir
26/08/2010 11:48

Cher Monsieur,
Je reviens sur ce sujet, ayant effectué quelques recherches sur le FNAEG, qui me forcent à modifier ma position. Si la condamnation est inscrite sur le FNAEG, cela emporte de graves conséquences pendant 20 ans... Dans ce cas, la peine est plus que disproportionnée !!

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