Le cadre juridique de la publicité aux bords des vois de communication routières de l’état marocain

Publié le 30/07/2010 Vu 5 491 fois 0
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La publicité revêt une importance capitale dans la promotion des produits et services et contribue de manière significative à l’essor des entreprises et des acteurs économiques. C’est pourquoi, les annonceurs tentent à toucher le maximum du public cible par le choix du support publicitaire, certes, mais surtout, les emplacements de ces supports. C’est ainsi que les voies de communication routières constituent un emplacement de choix pour la publicité, dans la mesure où tout le monde utilise cet espace et son attention se trouve donc inéluctablement attirée par la publicité qui s’y trouve.

La publicité revêt une importance capitale dans la promotion des produits et services et contribue de maniè

Le cadre juridique de la publicité aux bords des vois de communication routières de l’état marocain

Le législateur marocain a depuis longtemps saisi l’importance de la publicité aux bords des routes et lui a réservé un cadre particulier qui tente de concilier les impératifs de la sécurité routière avec les nécessités de la promotion des produits et prestations des entreprises, en l’occurrence, le Dahir du 6 avril 1938 portant réglementation de la publicité par affiches, panneaux, réclames et enseignes,

Mais cette législation a connu une évolution vers une permission plus large de la publicité aux bords des routes de l’Etat, en contrepartie d’une taxe destinée à la construction et l’entretien des routes.

I- Le cadre initial de la publicité aux bords des routes :

A) Le dahir du 6 avril 1938

Le dahir du 6 avril 1938 portant réglementation de la publicité par affiches, panneaux, réclames et enseignes avait pour principale caractéristique d’interdire toute publicité sur le domaine public, y compris donc les voies de communication routière.

En effet, en vertu de ce dahir, l’apposition des affiches publicitaires était interdite:

  • sur le domaine public de l’Etat et ses dépendances, sauf réglementation particulières, édictées par décrets,
  • à l’intérieur des médinas et sur les murailles ou remparts qui les entourent,
  • sur les monuments historiques et les sites classés.

Ce dahir a également habilité le Grand vizir (Premier ministre) à étendre cette interdiction à tout ou partie de la zone suburbaine des villes municipales ou des centres urbains et de créer des périmètres d’interdiction de publicité par affiches ou panneaux-réclames aux abords de certains immeubles, édifices religieux, sites naturels, ouvrages d’art, sources, rives des cours d’eau, ainsi que dans une zone de cinq cents mètres au maximum de part et d’autre de l’axe de certaines sections de chemins de fer, de routes ou de pistes.

C’est sur le fondement de cette habilitation qu’un arrêté viziriel (décret) du 5 novembre 1942 a créé des périmètres d’interdiction de publicité par affiches, panneaux-réclames et enseignes, aux abords de certaines routes, pistes et chemins. Lé dernier élargissement de ces périmètres a été opéré par le décret n° 2-96-47 du 1 avril 1996 étendant la zone d’interdiction aux abords de l’autoroute Casablanca-Larache.

Il fallait attendre la loi de finances 1996-1997 pour voir une nouvelle législation qui sans remettre en cause les principales dispositions, y a néanmoins introduit des assouplissements sans oublier les droits du trésor public.

B) L’apport de l’article 17 de la loi de finances 1996-1997 :

En raison de l’euphorie qu’a connue le marché de la publicité au Maroc, l’Etat ne pouvait pas rester indifférent aux sollicitudes des professionnels pour ouvrir de nouveaux espaces à leur activité.

C’est ainsi que la loi de finances 1996-1997 est venue pour donner une satisfaction relatives auxdites sollicitudes tout en saisissant l’occasion pour faire de nouvelles recettes au profit du trésor.

Ainsi, l’intervention de cet article avait pour effet :

1- L’élargissement de l’espace susceptible de recevoir la publicité :

Par opposition au dahir de 1938 qui interdisait la publicité, non seulement sur le domaine public de l’Etat, mais également sur une bande de 500 mètres de part et d’autre de certaines routes, l’article 17 de la loi de finances 96-97 a eu pour objectif :

  • d’ouvrir certaines parties du domaine public de l’Etat à la publicité, en l’occurrence les aires de repos et le stations services ;
  • d’éliminer les périmètres d’interdiction de publicités aux bords des voies de communication routières de l’Etat. D’ailleurs l’arrêté viziriel de 1942 a été abrogé par le décret n° 2-96-618 du 31 mars 1997.

Il y a lieu de rappeler que cet élargissement a été confirmé, en ce qui concerne les autoroutes, par la loi n° 4-89 sur les autoroutes telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 21-03 qui interdit sur les autoroutes et leurs bretelles « l’implantation de panneaux publicitaires sauf dans les aires de repos et des stations-services ».

Désormais, seules restent interdites à la publicité l’emprise des routes et ce pour des considérations liées à la sécurité routière.

2- L’institution d’une taxe annuelle sur les panneaux publicitaires :

Cette taxe a été instituée en raison d’une part, du rôle que jouent les voies de communications routières de l’Etat dans la valorisation de la publicité, et d’autre part de la nécessité de la participation des professionnels de la publicité aux frais engagés par l’Etat à l’occasion de l’expropriation des terrains nécessaires à la construction des routes.

En effet, l’article 45 de la loi de finances 96-97 est venu compléter les dispositions relatives au  » fonds spécial routier  » en affectant le produit de la taxe annuelle sur la publicité aux abords des voies de communications routières de l’Etat, audit fonds, en vue du règlement des indemnités d’expropriation pour cause d’utilité publique et des acquisitions immobilières à l’amiable en vue de la réalisation des infrastructures routières de l’Etat.

II- champs d’application de la taxe annuelle :

a- la notion de panneau publicitaire :

En vertu de l’article 17 de la loi de finances 96-97, est considéré comme panneau publicitaire, tout dispositif mentionné au paragraphe n°1 de l’article premier du dahir du 6 Avril 1938 portant réglementation de la publicité par affiches, panneaux- réclames et enseignes.

Il s’agit en l’occurrence des panneaux- réclames, des affiches écrans ou affiche sur portatif spécial et d’une manière générale, toutes affiches quels qu’en soient la nature et le caractère imprimés peintes ou constituées au moyen de tout autre procédé.

Ainsi, pour l’application de l’article 17 sus- cité, la notion de « panneaux publicitaires », peut être définie comme étant tout dispositif ayant pour objet de faire connaître ou de vanter un produit ou service, ou de solliciter l’attention des usagers sus les prestations proposées.

b- la notion de  » voies de communication routières de l’Etat  » :

Il y a lieu de rappeler que l’article 17 de la loi de finances 1996-1997 n’est pas applicable aux voies routières appartenant aux collectivités locales qui ont leur propre réglementation.

Seules les voies de communication routière de l’Etat sont concernées par ledit article, à savoir les voies qui, en vertu du décret n° 2.83.620 du 1er février 1990 relatif aux voies de communication, sont construites et entretenues à la charge de l’Etat, à savoir :

  • le réseau national ou réseau des routes nationales et autoroutes ;
  • le réseau régional ou réseau des routes régionales ;
  • le réseau provincial ou réseau des routes provinciales.

Il s’ensuit que seules les routes communales et les chemins forestiers échappent à l’appartenance au réseau de l’Etat et par suite, à la taxe de publicité aux bords des routes.

c- le taux de la taxe :

L’article 17 précité a créé deux zones de publicité dont chacune st soumise à un tarif distinct :

  • la première zone s’étale sur une distance de 2 kilomètres à partir des périmètres urbains et comprend également les stations services et les aire de repos ;
  • la deuxième zone comprend les secteurs autres que ceux relevant de la zone A

Ainsi le montant de la taxe varie selon les dimensions du panneau et la catégorie de la voie de communication routière concernée.


Zone A Zone B
Autoroute 3.000 DH le m2 3.000 DH le m2
Route nationale 2.000 DH le m2 1.500 DH le m2
Route régionale 1.500 DH le m2 1.000 DH le m2
Route provinciale 1.000 DH le m2 500 DH le m2



Cette taxe est due pour une année entière qui commence le jour de la délivrance de l’autorisation d’implantation.

De plus, tout retard de paiement entraîne des majorations de :

  • de 10% du montant de la taxe lorsque le paiement intervient spontanément au cours du mois suivant l’expiration de la période d’exigibilité;
  • de 20% du montant de la taxe lorsque le paiement intervient spontanément après le mois précité;
  • de 50% du montant de la taxe lorsque le paiement intervient spontanément après l’année au titre de laquelle la taxe est due;
  • de 100% du montant de la taxe lorsque le retard quelle que soit sa durée est constaté par procès-verbal.

III – Procédure d’obtention de l’autorisation d’implantation :

Il faut signaler de prime abord que l’autorisation d’implantation est indépendante de l’autorisation de disposer du terrain donné par le propriétaire du terrain ou du gestionnaire du domaine.

Ainsi, lorsque l’implantation est projetée sur un terrain privé, l’accord du propriétaire ou la justification de la propriété est nécessaire Il en est de même lorsque l’implantation est permise du le domaine public (cas des aires de repos et stations-services situées sur les autoroutes) auquel cas, l’autorisation d’implantation se greffe sur l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public.

La demande est adressée aux services extérieurs du ministère de l’équipement accompagné de l’acte justifiant la propriété du terrain ou l’accord du propriétaire, d’un plan de situation et des indications sur les dimensions du panneau.

En cas d’accord, l’autorisation est accordée et la taxe annuelle doit être acquittée dans les trente jours suivant sa délivrance et dans les trente jours suivant chaque date anniversaire de ladite autorisation.

Enfin, il est à signaler que le législateur a habilité l’administration à enlever, masquer ou détruire les affiches publicitaires apposées sans l’autorisation requise, et ce au frais du contrevenant. En outre, ce dernier est passible d’une amende administrative dont le montant est égal au triple de la taxe normalement exigible.


Par droitmaroc

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