SOPHIE DE SYLVIE DJOUFA TIEMAGNI

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LA NECESSITE DE L'ACTE DE MARIAGE DANS UN COUPLE

Publié le 06/01/2021 Vu 2 514 fois 1
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Beaucoup de personnes vivent en couple, se sucrant du nectar de leur amour sans jamais songer à légaliser cette relation. Ils ne se rendent compte de l'importance de l'acte de mariage que lorsqu'ils ne peuvent plus sauver les meubles.

Beaucoup de personnes vivent en couple, se sucrant du nectar de leur amour sans jamais songer à légaliser ce

LA NECESSITE DE L'ACTE DE MARIAGE DANS UN COUPLE

 

LA NECESSITE DE L’ACTE DE MARIAGE DANS UN COUPLE.

 

-Me, ma femme est décédée et sa famille exige que je libère l’immeuble que nous avons ensemble bâti sur un terrain acheté par elle pendant que nous étions déjà ensemble. Nous avons pourtant des enfants.

-Etiez-vous civilement marié à la défunte ?

-Non Me, mais j’avais fait le « toquer porte » (expression populaire utilisée pour désigner la présentation des futurs époux aux deux familles, les fiançailles).

-Vous viviez donc en concubinage.

-Elle était ma femme, la mère de mes enfants. Nous faisions pratiquement tout, ensemble. Bref nous nous concertions avant de procéder à une quelconque dépense.

-Soit, elle était votre « femme » mais vous n’aviez pas d’acte de mariage. Est-ce exacte ?

-Oui Me.

-Au nom de qui est établi l’acte de vente du terrain dont il s’agit ?

-De la défunte.

UN AUTRE CAS.

-Me, je suis en couple avec Mr X depuis plusieurs années et nous avons cinq (05) enfants. Nous habitons tous une maison que j’ai aidé mon mari à construire. Il y’a quelques jours j’ai reçu un acte d’huissier me sommant de libérer les lieux, mes enfants avec parce que la maison serait vendue par mon mari.

-L’immeuble en question est –il titré ?

-Oui Me.

-A quel nom ?

-Celui de mon mari, bref le père de mes enfants (répond-elle la tête baissée).

-Donc vous n’êtes pas légalement mariée ?

-Non Me. A chaque fois que j’évoquais la nécessité de la célébration de notre union, il me demandait toujours si c’est l’acte qui fait le mariage et finissait par me convaincre de ce que les enfants seuls constituent le mariage.

Voilà ce à quoi sont régulièrement confrontées des personnes de sexes différents vivant en couple sans acte de mariage. Certains pensent que ce « papier » comme ils appellent est opérant uniquement pour la femme. Mais non, l’acte de mariage est nécessaire et fondamental pour les époux.

Le mariage est une institution créée par Dieu lui-même.

Il est écrit dans le Livre de Genèse 2 :18 « L’Eternel Dieu dit : il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferai une aide semblable à lui ».

Le Livre de Genèse 2 : 24-26 poursuit : « L’Eternel Dieu forma une femme de la côte qu’il avait prise de l’homme, et il l’amena vers l’homme (…) c’est pourquoi, l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair ».

Le mariage est donc est institution divine encadrée par les Hommes à travers la loi. Ainsi, le mariage n’est effectif que par l’existence d’un acte de mariage. C’est un document authentique écrit, établi et délivré à l’occasion de la célébration du mariage par un officier d’état civil, en l’occurrence le maire.

L’acte de mariage est la preuve de la situation matrimoniale des époux, c’est la preuve juridique de l’existence d’un couple marié. C’est la consécration de l’authenticité de l’union civile de deux personnes de sexes distincts.

Ce précieux sésame que certains ignorent permet à chacun des conjoints d’exercer son droit ainsi que celui des enfants.

Parfois, les époux font établir à la base de leur union un contrat de mariage aux fins de règlementer leurs biens patrimoniaux.

LE CONTRAT DE MARIAGE.

Le contrat de mariage est une convention généralement appelée « convention matrimoniale » par laquelle les futurs époux fixent le statut, le sort de leurs biens pendant le mariage ainsi qu’à sa dissolution.

Le contrat de mariage est établi par un notaire et permet donc de déterminer le régime matrimonial applicable aux époux. Ainsi donc, ils peuvent opter pour :

-Le régime de la séparation des biens, ceci généralement pour des raisons professionnelles et/ou familiales. C’est par exemple le cas lorsque l’un des conjoints est un « homme d’affaire » ou exerce une profession indépendante et comportant d’énormes risques financiers. Ainsi, en cas de faillite par exemple, les créanciers de l’époux défaillant ne peuvent pas se faire payer sur les biens de l’autre conjoint séparé des biens.

De même, l’époux ne peut faire librement procéder à l’hypothèque en garantie d’une convention de prêt que sur son bien propre.

Le régime de séparation de biens est également prisé par les futurs conjoints dont l’un (l’époux) a déjà contracté un précédent mariage. Dans ce cas, pour assurer sa sécurité, le conjoint avisé qui vient en seconde noce voire plus dans la vie de l’époux polygame exige souvent qu’un contrat de mariage soit passé par devant notaire avant la célébration du mariage. En cas de divorce, les biens acquis en commun à titre onéreux sont partagés « fifty-fifty », à moins que les époux n’aient précisé à chaque acquisition la quote-part déboursée par chacun.  

-Les futurs époux peuvent aussi opter pour le régime de la communauté des biens. Ainsi, par convention matrimoniale, les époux auront convenu que les biens qu’ils disposeront pendant le mariage seront communs. Dans ce cas, si le lien conjugal venait à être rompu par le divorce, lesdits biens feront l’objet d’un partage entre eux.

Le régime de la communauté des biens permet de protéger le conjoint survivant. Ainsi, en cas de décès de l’un des époux et dans les conditions déterminées tant par la loi que par la convention matrimoniale à la base du mariage, le conjoint survivant peut recevoir l’ensemble du patrimoine du ménage.

-Il peut aussi arriver qu’aucun régime prévu par la loi ne convienne aux futurs époux. Dans cette hypothèse, ils leur est loisible d’aménager le sort de leurs biens conformément à leurs ambitions, à leurs objectifs, à leurs besoins en adoptant des clauses spécifiques.

-Lorsque les futurs époux n’ont passé aucune convention pour règlementer le sort de leurs biens présents et à venir (et c’est généralement le cas dans la plupart des mariages au Cameroun), le régime matrimonial applicable est par principe celui de la communauté des meubles et acquêts. Ce qui voudrait dire que seuls les meubles (même ceux acquis par les conjoints avant la célébration du mariage) et les biens (meubles et immeubles) acquis à titre onéreux par les époux pendant le mariage ensemble ou séparément grâce à leur travail ou épargnes sont communs.

Ce qui voudrait dire que seuls sont  exclus de la communauté, les immeubles acquis à titre onéreux ou non avant la célébration du mariage ainsi que les dons reçus pendant le mariage. En cas de dissolution du mariage, les biens propres reviennent à chaque conjoint et seuls les biens communs sont partagés.  

LES AVANTAGES DU MARIAGE SONT MULTIPLES

-La protection de la filiation : les couples mariés bénéficient des avantages exclusifs. Ainsi par exemple, lorsque survient une naissance, le mari jouit pleinement et automatiquement de la présomption de paternité. Tout enfant conçu et né dans le mariage a pour père le mari de sa mère (article 312 Code Civil).

L’époux n’aura donc besoin d’aucune démarche particulière pour la reconnaissance de cet enfant dont il est d’office le papa à moins qu’il ne le désavoue en justice.

C’est pourquoi, l’enfant né du commerce adultérin de sa mère ne peut être reconnu par le père naturel à moins que le mari de sa mère ne l’est désavoué en justice (article 43(2) de l’Ordonnance n°81-02 du 29 Juin 1981 portant organisation de l’état civil).

Par ricochet, en l’absence du désaveu en justice, cet enfant est présumé avoir pour papa le mari de sa mère.

-La protection du conjoint : l’hypothèque légale de la femme mariée. C’est un droit accordé par la loi à la femme mariée pour protéger la famille contre la gestion abusive et calamiteuse des immeubles du mari. Ainsi, bien que la loi dispose que « Le mari administre seul les biens de la communauté. Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de sa femme » article 2021 Code Civil, la femme dispose sur les immeubles de celui-ci une hypothèque légale qui lui permet d’exercer son droit de suite et de préférence sur l’immeuble cédé par lui (article 2153 Code Civil).

Le mari ne peut disposer entre vifs à titre gratuit des biens de la communauté sans le consentement de sa femme. L’épouse abandonnée par son mari peut exiger et obtenir de lui le paiement de la pension alimentaire pour elle et les enfants laissés à sa charge.

-Une couverture sociale des conjoints : des permissions exceptionnelles sont accordées au travailleur à l’occasion des évènements familiaux. Ainsi donc, à l’occasion de son mariage, le travailleur bénéficie de trois (03) jours de permission. Il en est de même en cas de décès du conjoint et de l’accouchement de l’épouse du travailleur.

Ces permissions exceptionnelles ne sont ni déduites du congé annuel du travailleur, ni de son salaire mensuel. Lorsque le travailleur est rémunéré à l’heure, ces trois (03) jours de permissions sont payés sur la base des heures effectivement travaillées dans le service pendant cette période.

Si l’évènement se produit hors du lieu d’emploi, nécessitant partant un déplacement, ces délais sont susceptibles d’être prolongés. Mais seulement, cette prolongation ne saurait être rémunérée.

Toutefois, dans les quarante-cinq (45) jours de l’évènement ayant donné lieu à la permission, le travailleur est tenu de produire à son employeur les pièces d’état civil qui justifient son absence : acte de mariage, acte de décès du conjoint, acte de naissance de l’enfant.

Lorsque l’exécution du contrat de travail entraîne ou a entrainé du fait de l’employeur le déplacement du travailleur du lieu de sa résidence habituelle, les frais de voyage du travailleur, de son conjoint et de ses enfants mineurs vivant habituellement avec lui, ainsi que les frais de transport de leurs bagages sont à la charge de l’employeur (article 94-1 Code de Travail).

Les frais de voyage et de transport constituent des indemnités en nature. A ce titre, ils ne seront assurés qu’en cas de déplacement effectif du travailleur et de sa famille (article 94-2 Code de Travail).

Si le travailleur n’est pas marié, seul ses frais de déplacement seront pris en charge par son employeur même s’il venait à se déplacer avec sa partenaire. De même, s’il est marié et se déplace tout seul laissant sa famille, seuls ses frais de déplacement seront assurés.

Il faut noter en passant que le travailleur qui fait usage d’une voie ou des moyens de transports plus couteux que ceux choisis par l’employeur n’est remboursé qu’à concurrence des frais qu’auraient occasionnés les voies et moyens choisis par l’employeur. Si par contre le travailleur choisit un moyen de transport moins couteux dans le but sans doute de se faire un peu d’économies, il ne peut prétendre qu’au remboursement des frais effectivement engagés

En cas de décès du travailleur, les salaires et toutes les indemnités acquis par lui au moment du décès reviennent pleinement au conjoint survivant ainsi qu’à sa progéniture. Or en l’absence de l’acte de mariage, ces droits sont le plus souvent pris en otage par les ascendants et/ou les collatéraux.

-L’encadrement juridique de la rupture du lien de mariage : la dissolution du mariage n’est pas librement exercée par les époux, de même que la liquidation de la communauté ayant existé entre les Ex-époux.

La procédure de divorce nécessite l’intervention des acteurs majeurs, professionnels du droit que sont les avocats (pour les conseils, assistance, représentation), le juge (pour prononcer le jugement), le greffier (pour obtenir tant l’expédition que les grosse et copie grosse du jugement entrepris), l’huissier (pour les différentes notification et signification), le notaire (pour la liquidation de la communauté) et même encore comme au départ l’intervention de l’officier d’état civil (pour la transcription du jugement ou arrêt ordonnant le divorce).

Cet encadrement rigoureux est consacré aux fins de garantir les droits des époux.

-La protection du conjoint survivant : le statut de conjoint survivant n’est réservé qu’au conjoint qui était effectivement marié au défunt. Ce statut lui réserve d’office une part d’héritage en fonction bien entendu du nombre d’enfants du conjoint défunt.

Si le conjoint décédé avait été assuré social, le conjoint survivant bénéfice des droits sur sa retraite. C’est ainsi qu’il lui sera réservé une partie de la pension que le défunt assuré percevait.

 

A la suite de tous ces développements, ne pensez-vous pas qu’il faille mieux avoir entre les mains son acte de mariage plutôt que de privilégier le « vient-on reste » ?

A vous de voir. Mais au moins, vous ne diriez plus que vous ne saviez pas.

 

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1 Publié par Cabinet TIEMAGNI
06/01/2021 19:43

Dans l'intérêt commun de la famille, il est important fondamental de se marier et d'avoir avec soi son acte de mariage. Telle est la volonté divine.

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