Délai et conditions d’application de la prescription acquisitive immobilière abrégée de 10 ans

Publié le Modifié le 11/02/2022 Vu 213 981 fois 151
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Le délai de la prescription acquisitive immobilière peut être abrégé dans certaines conditions et ramené à 10 ans au lieu de 30 ans.

Le délai de la prescription acquisitive immobilière peut être abrégé dans certaines conditions et ramené

Délai et conditions d’application de la prescription acquisitive immobilière abrégée de 10 ans

La prescription acquisitive constitue une règle originale du droit de propriété.

 

En effet, alors que le droit de propriété a été érigé en droit absolu, le législateur et les juges ont permis qu’il y soit porté atteinte en permettant à des possesseurs d’acquérir des biens immobiliers appartenant à autrui par l’effet de la prescription.

 

La prescription acquisitive ou usucapion est le fait pour le possesseur d’un bien immobilier (appartement, maison, terrain, immeuble, etc ...) d'acquérir juridiquement un droit réel (droit de propriété) sur ce bien, après l'écoulement d'un certain délai durant lequel il s’est comporté comme le propriétaire, sans en avoir le titre.

 

A cet égard, l’article 2272 du Code civil dispose que :

 

« Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »

Il ressort donc de cet article qu’il existe deux régimes de prescription en matière immobilière :

 

- la prescription acquisitive immobilière de 30 ans (trentenaire) ;

 

- la prescription immobilière abrégée de 10 ans (décennale).

Le possesseur d’un bien immobilier peut bénéficier de la prescription immobilière abrégée de 10 ans s’il est en mesure de prouver :

- « un juste titre » (1)

- et d’être de « bonne foi ». (2)

1. Le possesseur doit disposer d’un « juste titre » :

 

La prescription abrégée intervient dans le cas où un transfert de propriété a été consenti par une personne qui s’est comportée comme le véritable propriétaire mais qui ne l’est pas en réalité.

 

La prescription abrégée est ainsi fondée sur :

 

- un transfert de propriété consenti par celui qui n’est pas le véritable propriétaire (Cass. Civ. III, 30 octobre 1972)

 

- l’existence d’un acte juridique qui aurait transféré à l’acquéreur la propriété de l’immeuble comme s’il avait émané du véritable propriétaire. (Cass. Civ. III, 29 février 1968)

 

Le possesseur du bien immobilier doit donc avoir traité avec une personne non titulaire du droit de propriété.

 

Cependant, il a été jugé que ne constituait pas un juste titre permettant une usucapion abrégée :

 

- Un règlement de copropriété définissant un lot conférant à son titulaire un droit d’usage et de jouissance sur une partie délimitée d’un mur séparatif (emplacement pour affichage) (Cass. Civ. III, 5 octobre 1994) ;

 

- Un état descriptif de division d’un immeuble en copropriété (Cass. Civ. III, 30 avril 2002) ;

 

- Un acte revêtu d’une fausse signature (Cass. Civ. III, 30 novembre 1982).ans cette hypothèse, la jurisprudence fait comme si il y avait eu une véritable transmission du droit de propriété sur le bien immobilier en question.

 

Ainsi, la Cour de cassation a jugé que pour servir de fondement à l’usucapion abrégée, le juste titre doit être translatif de droit réel immobilier, régulier et définitif (Cass. Civ III., 6 novembre 1969), nonobstant la réelle qualité du propriétaire.

 

Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que l’acte de vente, bien que n’ayant pas fait l’objet de publicité foncière, pourra néanmoins servir de fondement à la prescription abrégée (Cass. Civ I., 19 mai 1958).

 

2. Le possesseur doit être de « bonne foi » :

 

Le fait pour le possesseur de posséder le juste titre par lequel le bien lui a été transmis ne suffit pas à lui seul pour qu’il puisse prescrire dans le délai abrégé de dix ans.

 

Encore faut-il qu’au moment de la transmission du bien immobilier il ait eu la conviction sincère de conclure avec le véritable propriétaire.

 

En effet, pour pouvoir bénéficier de la prescription immobilière abrégée de 10 ans, l’acquéreur devenu possesseur devra être de bonne foi.

 

Pour la jurisprudence par exemple, « la bonne foi [...] consiste en la croyance de l’acquéreur, au moment de l’acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire ». (Cass. Civ.III, 15 juin 2005, n° 03-17.478)

 

A contrario, l’acquéreur de mauvaise foi ne pourra bénéficier que de la prescription trentenaire (30 ans).

 

Le possesseur est considéré comme étant de mauvaise foi dès lors qu’il occupe les lieux en sachant qu’il n’est pas le titulaire du droit qu’il exerce.

 

Ainsi, la bonne foi permet de gagner du temps sur le délai de la prescription acquisitive du bien immobilier en permettant au possesseur de n’attendre qu’un délai de 10 ans au lieu de 30 ans pour acquérir ledit bien.

 

Enfin, à propos de la preuve de la bonne foi, la situation du possesseur du bien immobilier est facilitée puisqu’il bénéficie d’une véritable protection.

 

En effet, conformément à l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée.

 

Par conséquent, la charge de la preuve quant à l’éventuelle mauvaise foi du possesseur pèse sur son adversaire, laquelle preuve pourra être faite par tous moyens conformément aux règles de droit commun.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

01 40 26 25 01
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1 Publié par Visiteur
28/06/2016 23:25

Bonjour Maître,

Nous sommes propriétaires d'une parcelle depuis 11 ans et en consultant le plan de bornage et le plan cadastrale je viens de m'apercevoir que mon voisin (depuis 4/5 ans) a fait construire un garage sur ma parcelle (sans permis de construire et sur une ruine qui n’apparaît pas au cadastre).

L'empiétement représente environ 100m².

Nous allons faire borner le terrain par un géomètre expert cependant le résultat risquant de ne pas lui plaire mes questions sont les suivantes :

Mon voisin peut il faire jouer une prescription acquisitive ou autre... puisque quand il a acheté, les murs étaient montés depuis 1 an mais pas la toiture? (je ne suis pas certaine que le bâtiment soit stipulé sur l'acte de vente)

Peut on faire valoir la limite de propriété, et par conséquent, dénoncer l'empiétement après 11 ans?

La Mairie peut elle nous réclamer des pénalités pour construction irrégulière sur notre parcelle?

Par avance merci.

Cordialement

2 Publié par Maitre Anthony Bem
28/06/2016 23:31

Bonjour Mérine,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
01/07/2016 18:49

Bonjour Maître,

Je viens de prendre connaissance de votre réponse et vous en remercie.
J'ai engagé des recherches auprès de la SPF, si mes doutes sont fondés je vous recontacte.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
12/07/2016 23:23

Bonjour Maître,

Il y a 50 ans, le propriétaire du terrain voisin au nôtre, a donné, sans écrits, à mes ancêtres, une bande de terrain de 100 m sur 4 m. Une haie d'arbres a alors été plantée et existe toujours, le terrain n'est pas borné. L' héritier de ce terrain ( constructible ) vient de le vendre, les nouveaux propriétaires nous réclament ce morceau de terrain. Sont-ils dans leurs droits ? pouvons nous faire référence à la prescription acquisitive ?
Merci d'avance.
Cordialement.

5 Publié par Maitre Anthony Bem
13/07/2016 09:34

Bonjour DEY,

Vous pouvez essayer faire jouer la prescription acquisitive.

Cependant, vous auriez dû entamer les démarches avant bien qu'il ne soit pas trop tard.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
08/08/2016 09:56

Bonjour Maître,
Pour une prescription abrégée avez vous une solution pour contrer la jurisprudence constante cassation 3éme civ.13 décembre 2006 n°05-2124 : Un possesseur n'est fondé à se prévaloir d'un juste titre lorsque les superficies mentionnées dans l'acte d'acquisition sont différentes de l'occupation".
Mon terrain est cloturé par un mur . J'ai les photos aeriennes des limites + plan de l'époque de l'architecte justifiant que la cloture est tjs la même. Mais un nouveau propriétaire voisin alors que 11 propriétaires se sont succédés depuis plus de trente ans a soulevé un problème de superficie et de bande litigieuse en limite de mon coté. Je suis moi même propriétaire depuis 20 ans, j'ai des justificatifs d'entretien,un permis de construire déposé par le propréitraire précedent en limite de propriété (PC indiqué dans mon acte de propriété) des régles d'urbanisme qui prouvent que la cloture doit être à l'endroit où elle se trouve et pas en deça mais il reste bloqué sur les surfaces enregistrées au cadastre d'après un document d'arpentage qui ne reflete pas la réalité depuis plus de trente ans. Ce voisin ne tient pas compte non plus que dans l'acte de propriété est indiqué "que toute différence de surface excedat elle 1/20 éme reste au profit de l'acquéreur ? Juste titre et différence de superficies pour prescription abrégée, avez vous une solution je suis victime d'un nouveau propriétaire peu scrupuleux de voir le travail que j'ai accompli depuis plus de vingt ans.

7 Publié par Visiteur
08/08/2016 12:51

Bonjour je viens d apprendre que je suis dans un box depuis 45 ans et que cela n est pas mon lot au cadastre pyis je le garder ?

8 Publié par Maitre Anthony Bem
08/08/2016 13:23

Bonjour oretoile,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

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9 Publié par Maitre Anthony Bem
08/08/2016 13:26

Bonjour Bon,

Vous pouvez tenter de revendiquer la propriété du box grâce au jeu de la prescription acquisitive immobilière de 30 ans et ainsi le garder en introduisant une procédure devant le tribunal de grande instance à cet effet.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
22/08/2016 17:43

Bonjour Maître,
Lors d’une procédure de prescription acquisitive, le notaire rédacteur de l’acte n’est-il pas tenu auparavant, de rechercher les éventuels héritiers ignorant peut-être qu'ils ont ce statut ?
Tant que l’acte final n’a pas été dressé, est-il possible à un tiers de manifester son intention d’acquérir ledit bien en l’achetant et à qui doit-il s’adresser ?
Remerciements anticipés.
Cordialement.

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