Obligation du bailleur d'installer un système de traitement d'air, des odeurs et fumées du local

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Le bailleur engage-t-il sa responsabilité en l'absence d'installation de système de traitement et d'extraction des fumées et odeurs d'un local de restauration ?

Le bailleur engage-t-il sa responsabilité en l'absence d'installation de système de traitement et d'extracti

Obligation du bailleur d'installer un système de traitement d'air, des odeurs et fumées du local

Les restaurants et locaux loués avec pour destination une activité de restauration doivent être pourvus de « système d'extraction de l'air pollué ».

Autrement dit, les cuisines de locaux de restauration doivent obligatoirement bénéficier d'une installation permettant d'extraire l'air pollué à savoir : les fumées, les odeurs ou les résidus d'odeurs.

À cet égard, il existe une réglementation précise relative aux conditions de ventilation des cuisines et d'extraction en façade des locaux ou sur le toit des immeubles.

L'article 63-1 du Règlement Sanitaire Départemental dispose que les prises d'air neuf et ouvrants doivent être placés en principe à au moins 8 m de toutes sources éventuelles de pollution et que l'air extrait des locaux doit être rejeté à au moins 8 m de toutes fenêtres ou de toutes prises d'air neuf sauf aménagement.

Cependant, un certain nombre de locaux de restauration ne comprennent pas de système d'extraction de l'air pollué et, pire, ne permettent pas non plus l'installation d'un tel système.

Or, en pratique, il est fréquent que les bailleurs invoque l'absence de système d'extraction de l'air pollué pour tenter de rompre le bail ou mettre à la charge de leur locataire le coût des travaux d'installation nécessaires, notamment lorsque la copropriété se plaint de nuisances olfactives.

La jurisprudence a ainsi instauré de nouvelles obligations à la charge des bailleurs.

A cet égard, la Cour de cassation a jugé, le 13 juillet 2010, que le bailleur viole son obligation de délivrance d'un local conforme en ne faisant pas procéder à l'installation d'un système d'extraction de l'air pollué dans le local de restauration loué et que le locataire pouvait valablement invoquer cette exception d'inexécution pour ne pas payer son loyer. (Cass. Civ. III, 13 juillet 2010, N° de pourvoi: 09-15409).

L'exception d'inexécution est le droit dont chaque partie à un contrat de refuser d'exécuter totalement ou partiellement l'obligation à laquelle elle est tenue tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due de la part de son cocontractant.

En l'espèce, des locaux ont été donnés bail et le contrat de bail commercial stipulait expressément que ceux-ci étaient destinés « à l'usage exclusif de restauration-brasserie à l'exclusion de toute autre activité ».

Le locataire n'a été informé de ce que les locaux donnés à bail ne comportaient aucune gaine d'extraction de l'air pollué de la cuisine qu'après la signature du bail, lorsque le maître d'oeuvre des travaux et la société qui devait concevoir et réaliser les travaux aérauliques d'extraction cuisine, l'a informé qu'en l'absence d'exutoire en toiture, l'installation ne serait pas satisfaisante.

Ainsi, le restaurant donné à bail ne comportait aucune gaine d'extraction de l'air pollué de la cuisine exigée par les prescriptions sanitaires.

Dans ce contexte, le locataire considérait que ces locaux étaient impropres, pour partie, à leur destination prévue au bail et que le bailleur manquait à son obligation principale de délivrance de la chose louée à l'usage auquel elle était contractuellement destinée.

Le locataire a donc informé son bailleur de l'absence de conduit existant à l'intérieure des locaux, de son impossibilité en conséquence de procéder au raccordement de l'évacuation de l'air pollué de la cuisine et de l'urgence de remédier à cette situation.

Malgré les demandes insistantes et renouvelées ainsi que les différentes propositions de solutions propres à y remédier émanant du locataire, cette situation a perduré pendant plusieurs mois et a entraîné pour ce dernier des perturbations réitérées et des troubles certains dans l'exploitation de son fonds, une baisse de son activité commerciale ainsi que de graves difficultés financières l'ayant contraint à ne plus payer son loyer.

A défaut d'avoir fait cesser les désordres subis par le locataire, le bailleur lui a fait délivrer un commandement d'avoir à payer le loyer aux termes convenus et visant la clause résolutoire, c'est à dire la résiliation du bail.

Un expert judiciaire est intervenu dans la procédure et a constaté :

- différents manquements imputables au bailleur, s'agissant du non-respect initial de son obligation de délivrance de la chose louée à l'usage auquel elle était contractuellement destinée ;

- la carence du bailleur à prendre, dans l'urgence puis – à défaut – dans « des délais raisonnables », les mesures nécessaires pour remédier aux désordres;

- que le bailleur a pris, sans l'accord du locataire, la décision de confier des travaux sur site aux techniciens du chantier, commandé des travaux sans concertation avec le locataire sur le matériel à mettre en place, pris trop tardivement la décision de mettre en place une installation de traitement d'air.

Pour conclure, l'expert judiciaire a considéré que le locataire n'avait pas disposé d'un système de traitement de l'air vicié de la cuisine conforme aux règles de l'art lui permettant d'exercer son activité de restauration.

Dans ce contexte, à titre reconventionnel, le locataire a sollicité des juges qu'ils déclarent nul et de nul effet le commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, délivré à son encontre par le bailleur et le déclare redevable d'aucun loyer puis d'un loyer réduit de 30% en application du principe de l'exception d'inexécution.

Les juges de première instance, d'appel et de cassation ont unanimement :

- constaté qu'il n'était établi ni que le contrat de bail ait transféré au preneur la charge de réaliser le dispositif d'extraction des fumées, nécessaire, aux termes de la réglementation, à l'exploitation des locaux conformément à leur destination, ni que le preneur ait été informé des difficultés techniques qui devaient s'attacher à la conduite de tels travaux dans les lieux loués .

- déclaré nul et de nul effet le commandement de payer, visant la clause résolutoire.

Par conséquent, la Cour de cassation a jugé que :

« la cour d'appel a pu en déduire que la bailleresse avait manqué à son obligation de délivrance et que la société O'Restauration pouvait valablement invoquer l'exception d'inexécution » et que la perte d'exploitation subie par cette dernière société pendant la période litigieuse représentait une somme de plus de 750.000 euros

Cette affaire est riche d'enseignement sur la charge financière du coût de l'installation d'un système d'extraction des odeurs dans locaux de restauration donnés à bail.

En effet, il ressort de cet arrêt que le propriétaire d'un local de restauration est tenu au respect d'une obligation particulière de délivrance de la chose louée envers son locataire restaurateur : à savoir installer un système de traitement de l'air pollué et d'extraction des odeurs dans les cuisines.

Concrètement, le bailleur est tenu de créer un conduit à l'intérieur des locaux permettant de procéder au raccordement de l'évacuation de l'air pollué de la cuisine.

Le cas échéant, le preneur à bail dispose d'une arme très efficace puisqu'il peut opposer à son bailleur l'exception d'inexécution au paiement des loyers et charges lorsque le bailleur a manqué à son obligation de délivrer la chose louée.

Cet arrêt permet donc au locataire de cesser de payer son loyer si son bailleur manque à son obligation de délivrance conforme du local pris à bail.

De plus, il résulte de cette décision que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par le bailleur est nul et de nul effet.

Pour échapper à la mise en jeu de sa responsabilité, le bailleur doit expressément stipuler dans le bail que :

- le coût de l'installation d'une gaine d'extraction est à la charge du locataire ;

- le coût de l'installation d'une gaine d'extraction correspond à la contrepartie de la franchise de loyers le cas échéant.

Enfin, il convient de garder en mémoire que :

- le bailleur ne peut pas valablement invoquer le fait qu'il n'a été informé de l'absence de tout conduit à l'intérieur des locaux qu'après la signature du bail.

- en l'absence de tout conduit auquel peut être raccordé l'évacuation de l'air pollué de la cuisine et d'exécutoire en toiture, l'installation ne pourra jamais être satisfaisante.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
11/06/2017 21:16

Bonjour Maître,
Je n'imaginais pas que ce sujet très pointu puisse générer autant de nuisances réciproques. Je le constate sur ce forum et mon petit immeuble le vit au quotidien.
Depuis 10 ans un restaurant indien occupe le local commercial "tous commerces" de notre immeuble. Le restaurant évacue ses fumées grasses dans le conduit commun du 15eme siècle, bien entendu non gainé. Il en résulte des odeurs de curry, d'oignon roussi et de crevettes grillées (au demeurant très agréables quand on a envie de manger indien) qui prennent en otage la cage d'escalier, la cour de l'immeuble et l'intérieur de nos appartements. Nous vivons donc tous, 4h par jour (temps de cuisson des 2 services), dans la cuisine d'un restaurant indien.
À la lecture de ce superbe forum, il est clair que ce local n'est pas adapté à la restauration car aucune solution technique n'est possible pour resoudre le problème (gainage impossible car tasseau médiéval traversant le conduit, évacuation neuve impossible car monument historique/ABF). Les rapports d'inspection le confirment.
Pour couronner le tout, le syndic de la Copropriété est également le bailleur du local...
Difficile de faire bouger la situation. Même l'hygiène saisie par le syndic sous notre pression se montre etonament conciliante et se défausse de ses responsabilités sans même jeter un œil aux rapports d'inspection des conduits.

Bref, une situation invivable qui sent mauvais... en fait pas pour tous, car le restaurant indien ne désemplit pas et remplit les poches de ses associés au détriment de la qualité de vie et de la valeur des biens de 10 familles (cet aspect est non négligeable).
Comme vous l'aurez certainement compris, tout conseil est bienvenu...
Sincères salutations.

2 Publié par Maitre Anthony Bem
12/06/2017 07:04

Bonjour Jean,

Quiconque est victime de trouble de voisinage peut intenter une action en référé de ce chef afin d'obtenir la cessation et l'indemnisation des nuisances olfactives.

À cette fin, je vous recommande de faire réaliser un constat d'huissier, une pétition des voisins ou des attestations pour établir la réalité des faits.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
12/06/2017 13:52

Merci de votre réponse !
Y-a-t'il des huissiers spécialisés pour ce type de constat ?
Meilleures salutations.

4 Publié par Visiteur
18/07/2017 21:40

Bonjour Maître.
L'extraction de ma hotte se trouve à 6 metre de la fenêtre du premier voisin.
Mon local ne possède pas de gaz donc plancha et friteuse électrique. Pensez vous que mon instalation n est pas aux normes car se voisin se plaint des odeurs de friture.

5 Publié par Visiteur
31/07/2017 04:39

Bonjour maître
J ai repris un snack
Ce Resto rapide existe depuis plus 20 ans
J'ai eut acceptation de renouvellement du bail initial en 2011 mais une hausse du loyer en 2016
C est un bail tous commerce
Je voulais savoir à qui la charge pour faire les travaux pour la conduite extraction c est à plus de 8 m travaux estimer à 60000€ car c est le service d'hygiène de la mairie qui me demande ceci
Et deuxième questions
prendre en compte le premier bail dont j ai acquis l achat du snack qui était en activité ou le dernier réaliser qui a était modifier pour hausse de loyer merci maitre

6 Publié par Visiteur
31/07/2017 04:41

J'y suis depuis 2011 ca fait plus de cinq ans que j'y suis dans le snack

7 Publié par Maitre Anthony Bem
01/08/2017 14:32

Bonjour Houria,

En cas de bail commercial "tous commerces", le coût de l'installation de l'extraction de l'air et de odeurs éventuellement nécessaire est à la charge du locataire.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
14/09/2017 15:31

bonjour Maitre,

Je souhaite acquérir un local dont l'intitulé du bail est " Sandwicherie, restauration rapide"

a l exclusion express:
de préparation de plats cuisinés sur place
puis d'autres qui ne concerne pas mon activité.

Actuellement et depuis 9 ans, les cédants exploitent leur fond dans une activité de saladerie, sandwichs mais également deux plats du jours... chauds et bien cuisinés sur place!
Il n'y a aucune extraction dans le local, les cédants n'ont jamais eu de problème mais tout de même cela me fait un peu peur compte tenu de la somme engagée.
ma question est celle-ci: a partir de quelle préparation peut-on parlé de plats cuisinés? légalement, y a t il un texte au sujet des plats cuisinés.
Le propriétaire est un bailleur social.
Dans le bail, il ne fait pas mention d'une interdiction d'installation d'extraction, ce qui est souvent le cas dans les baux commerciaux détenus par des propriétaires ou par le biais de copro.

D'après tout ce que j'ai pu lire (plus haut) le bailleur est tenu de fournir l'installation de cette extraction si l'on en fait la demande.
1) pour des raisons de gène( fumée, odeur,gras...)au voisinage
2) pour des raisons de santé (recyclage de l'air)

Ce local est une réelle opportunité pour moi, et je souhaite savoir si légalement je peux imposer au bailleur l'installation de cette extraction?

Les bailleurs se protègent en mettant tout et n'importe quoi sur le bail, comment peut-on parler de restauration rapide sans cuisine? est-ce que grillé des oignons, poivrons,c'est cuisiné?
si, oui, alors c'est un vrai problème de rédaction du bail.
A contrario des cédants, je souhaite effectuer de la cuisine:)

Je vous remercie par avance
Ines

9 Publié par Maitre Anthony Bem
14/09/2017 21:30

Bonjour ines,

Si l'activité prévue au bail est " Sandwicherie, restauration rapide" à l'exclusion de la préparation de plats cuisinés sur place, seule l'activité de saladerie et sandwichs est admise en théorie.

Cette activité ne suppose pas l'installation d'une extraction dans le local.

Légalement, il n'y a pas de texte au sujet des plats cuisinés.

C'est une question d'appréciation au cas par cas selon les termes du contrat de bail et la situation.

Ce n'est pas parceque le bail ne fait pas mention d'une interdiction d'installation d'extraction que le bailleur est tenu de fournir l'installation de cette extraction si l'on le locataire lui en fait la demande.

Encore faut-il que cela soit conforme avec l'activité de restauration prévue au bail et l'absence d'interdiction de cuisiner des plats.

Ainsi, les bailleurs se protègent en mettant clause d'activité de restauration rapide excluant par défaut une activité de restauration traditionnelle et de plats cuisinés.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
30/09/2017 05:58

Bonjour Maître
J'ai acquis un immeuble R + 2 (2 appartements au 1er étage, 1 appartement au 2ème) et un local commercial en rez de rue.
Le bail en cours, depuis 1975, précise "les locaux présentement loués devront servir au preneur à l'exercice de son commerce de : boucherie charcuterie conserves beurres volailles lapins et toutes autres activités annexes qu'il lui plaira d'y adjoindre".
Il s'avère que, sans rien dire, bien que contractuellement il doive "jouir des lieux en bon père de famille, ne rien faire qui puisse troubler la tranquillité de l'immeuble ou apporter un trouble de jouissance aux autres occupants, notamment il devra prendre toutes les précautions pour éviter tous bruits et odeurs..." mon boucher-charcutier exerce également le métier de traiteur (plats cuisinés à emporter) et pour se mettre en conformité avec l'administration, il a fait positionner une gaine d'extraction de hotte sur la toiture de son laboratoire et ce magnifique objet s'élève sur 3-4m et obstrue partiellement une fenêtre d'un appartement du 1er étage et parfume tout l'immeuble -et le voisinage- avec ses odeurs de cuisine.
Ma qualité de propriétaire-bailleur m'autorise-t-elle à demander :
-l'enlèvement de cette cheminée ?
-l'interdiction d'exercer l'activité de traiteur ?
Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien porter à mon problème.
Bien respectueusement

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