IntroductionL’Article L 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que la carte de séjour portant la mention « étudiant » est accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de mo
Lire la suite ...