Indemnité de formation en droit européen - Arrêt CJE 16 mars 2010

Publié le Modifié le 31/03/2010 Vu 4 932 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

ARRET DU 16 MARS 2010 DE LA CEJ Olympique Lyonnais contre Olivier Bernard et Newcastle UFC La Cour Européenne de Justice (CEJ) a eu à se prononcer le 16 mars 2010 sur l’affaire concernant le refus, par le joueur de football Olivier Bernard, de signer avec l’Olympique Lyonnais à la fin de son contrat espoir pour signer avec le club de Newcastle. Revenons en aux faits à l’origine de cette espèce et qui remontent aujourd’hui à plus de 10 ans : en 1997, Olivier Bernard signait un contrat de trois ans avec l'Olympique Lyonnais en tant que "joueur espoir". Avant la date d’expiration de ce contrat, l’Olympique Lyonnais proposait à Olivier Bernard la signature d’un contrat de joueur professionnel qu’il refusait et concluait un contrat de joueur professionnel avec Newcastle UFC. A l’époque, la réglementation applicable était différente de celle que l’on connait aujourd’hui. Et pour cause, la Charte du Football Professionnel obligeait le joueur, à l’expiration de son contrat « espoir » avec son club formateur, à signer son premier contrat professionnel avec ce club lorsque celui-ci l’exigeait (ancien article 23 de la Charte).

ARRET DU 16 MARS 2010 DE LA CEJ Olympique Lyonnais contre Olivier Bernard et Newcastle UFC La Cour Européen

Indemnité de formation en droit européen - Arrêt CJE 16 mars 2010

ARRET DU 16 MARS 2010 DE LA CEJ
Olympique Lyonnais contre Olivier Bernard et Newcastle UFC

www.avocat-sport.fr


La Cour Européenne de Justice (CEJ) a eu à se prononcer le 16 mars 2010 sur l’affaire concernant le refus, par le joueur de football Olivier Bernard, de signer avec l’Olympique Lyonnais à la fin de son contrat espoir pour signer avec le club de Newcastle.

Revenons en aux faits à l’origine de cette espèce et qui remontent aujourd’hui à plus de 10 ans : en 1997, Olivier Bernard signait un contrat de trois ans avec l'Olympique Lyonnais en tant que "joueur espoir". Avant la date d’expiration de ce contrat, l’Olympique Lyonnais proposait à Olivier Bernard la signature d’un contrat de joueur professionnel qu’il refusait et concluait un contrat de joueur professionnel avec Newcastle UFC.

A l’époque, la réglementation applicable était différente de celle que l’on connait aujourd’hui.

Et pour cause, la Charte du Football Professionnel obligeait le joueur, à l’expiration de son contrat « espoir » avec son club formateur, à signer son premier contrat professionnel avec ce club lorsque celui-ci l’exigeait (ancien article 23 de la Charte).

Cependant, la Charte ne prévoyait pas, en cas de refus du joueur, de possibilité d’obtenir une indemnité de formation pour les clubs. Dès lors, nous retombions dans les mécanismes de réparation de droit commun et la seule voie pour le club d’obtenir indemnisation du préjudice du fait de son départ était d’introduire une action à l’encontre du joueur pour rupture des engagements contractuels.

C’est dans ce contexte, et faisant une stricte application du droit commun, que le Conseil de prud’hommes donnait raison à l’OL en considérant qu’Olivier Bernard avait rompu unilatéralement son contrat. Il le condamnait par conséquent, solidairement avec Newcastle UFC, à verser à l’Olympique Lyonnais des dommages intérêts mais d'un montant nettement inférieur à ce qui était réclamé.

Nb. : l’OL réclamait l’équivalent d’un an de salaire à Olivier BERNARD, soit les salaires qu’il aurait dû percevoir s’il avait signé avec l’OL son contrat professionnel d’une durée d’un an.

En appel, la Cour d’appel infirmait cependant le jugement au motif que « l’obligation, pour un joueur en fin de formation, de signer un contrat de joueur professionnel avec le club formateur comportait également l’interdiction corrélative pour ce joueur de signer un tel contrat avec un club d’un autre État membre, ce qui constituait une violation de l’article 39 CE.»

Ainsi, sous couvert du droit communautaire, la Cour d’appel refusait toute indemnisation à l’Olympique Lyonnais.

Sans grande surprise, ce dernier formait un pourvoi en cassation et la Cour de cassation, avant de statuer, interrogeait la Cour Européenne de Justice en lui soumettant les questions préjudicielles suivantes :

«1)       Le principe de libre circulation des travailleurs posé par l’article [39 CE] s’oppose t-il à une disposition de droit national en application de laquelle un joueur ‘espoir’ qui signe à l’issue de sa période de formation un contrat de joueur professionnel avec un club d’un autre État membre de l’Union européenne s’expose à une condamnation à des dommages intérêts?

2)       Dans l’affirmative, […] la nécessité d’encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs professionnels constitue t'-elle un objectif légitime ou une raison impérieuse d’intérêt général de nature à justifier une telle restriction?»

Somme toute, la Cour de Cassation demandait s’il était légitime que le club réclame des dommages et intérêts au joueur qu’il avait formé et qui refusait de mettre sa formation au profit du club en signant un contrat professionnel avec l’un de ses concurrents.

La Cour Européenne de Justice a donné, dans l’arrêt du 16 mars 2010, son appréciation sur ces questions préjudicielles (I) qui permettent de tirer des conséquences sur la réglementation actuellement en vigueur (II).

I-    L’appréciation de la Cour concernant les questions préjudicielles

Le raisonnement de la Cour de Justice est pour le moins classique : il vise tout à d’abord à déterminer si une liberté est effectivement restreinte par les pratiques de l’époque du football professionnel français (A) avant de se prononcer sur sa possible justification (B).

A-    La restriction à la libre circulation des travailleurs.

C’est à nouveau (cf. arrêt BOSMAN notamment) l’article 45 TFUE (ancien article 39 CE) relatif à la libre circulation des travailleurs au sein de l’UE qui est mis en cause.

En effet, la Charte du football professionnel de la LFP, applicable à l’époque, obligeait le joueur espoir à signer son premier contrat professionnel avec son club à l’issue de sa formation. A défaut, il était considéré que le jeune joueur avait rompu ses engagements contractuels.

Il convenait donc pour la Cour de Justice de déterminer si un tel dispositif était constitutif d’«une restriction à la libre circulation des travailleurs».

Autrement dit, le fait pour un joueur espoir de ne pouvoir quitter son club prématurément sans prendre le risque d’être condamné à des dommages et intérêt était-il de nature à restreindre la libre circulation des joueurs au sein de l’UE ?

Sans surprise, la CEJ a considéré qu’un tel dispositif dissuadait un joueur ressortissant d’un État membre de quitter son État d’origine.

A ce titre, les dispositions de la Charte sur ce point constituaient une restriction à la libre circulation des travailleurs assurée à l’intérieur de l’Union en vertu de l’article 45 TFUE.

Cependant la Cour ne s’arrête pas là, car quand bien même cela constituerait une restriction à la libre circulation des joueurs, elle admet que cette restriction peut être admise dans certain cas.

B-    La justification possible de cette restriction


La restriction à la libre circulation des joueurs peut être admise « si elle poursuit un objectif légitime […] et se justifie par des raisons impérieuses d’intérêt général ». Elle doit être nécessaire et ne pas être disproportionnée de l’objectif à atteindre.

Alors le club peut-il se prévaloir d’un objectif légitime pour obliger les joueurs qu’il forme à signer avec lui sous peine pour ces derniers de devoir des dommages et intérêts pour rupture des engagements contractuels et ainsi restreindre leur liberté de circulation dans l’Union Européenne ?

La CEJ, après avoir rappelé que le football revêt une importance sociale, a considéré que l’objectif consistant à « encourager le recrutement et la formation des joueurs » était un motif légitime.

Restait à savoir si les mesures prévues pour atteindre cet objectif légitime étaient nécessaires.

La CEJ va distinguer les indemnités de formation des dommages-intérêts pour rupture des engagements contractuels.

•    Concernant les indemnités de formation :

La CEJ rappelle que « la perspective des indemnités de formation [était] de nature à […] assurer la formation des jeunes joueurs ».

Ce mécanisme d’indemnisation de la formation est donc nécessaire pour encourager les clubs à former les jeunes joueurs.

En effet, en l’absence de telles indemnités les clubs formateurs encourraient le risque d’investir à perte et risqueraient de ne plus, à terme, investir plus dans la formation.

La CEJ a donc considéré que le principe de libre circulation de l’article 45 TFUE pouvait être restreint par la mise en place d’un système garantissant l'indemnisation du club formateur.

Attention, cependant, la Cour rappelle que ce système doit être proportionné au regard de l’objectif à atteindre et que les indemnités de formation doivent donc tenir compte des frais réellement supportés par les clubs pour la formation.

En revanche, la CEJ n’adopte pas la même approche concernant le mécanisme visant à obtenir du joueur et /ou au club d’accueil le paiement de dommages-intérêts pour rupture des engagements contractuels.

•    Concernant les dommages-intérêts pour rupture des engagements contractuels :

Dans l’affaire BERNARD, l’OL n’avait pas réclamé des indemnités de formation mais des dommages-intérêts en raison de la rupture des engagements contractuels du joueur et dont le montant n’était pas lié aux coûts réels de formation.

La CEJ va donc considérer qu’une telle mesure n’était pas nécessaire pour atteindre l’objectif légitime en question car de tels dommages et intérêts « alla[en]it au-delà de ce qui était nécessaire pour encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs ainsi que pour financer ces activités » et qu’ils ne pouvaient être admis comme motif légitime.

Finalement, pour la Cour seules les indemnités de formation en lien direct avec les frais réellement supportés pour la formation du joueur constituent un moyen nécessaire et proportionné pour atteindre l’objectif de formation des jeunes joueurs et est seul à même de justifier une restriction au principe de libre circulation.



II- Les conséquences de cet arrêt sur la réglementation d’aujourd’hui.

A-    La réglementation actuelle de la Charte.


Actuellement, la Charte du Football Professionnel (article 261) prévoit comme elle le prévoyait lors des faits, qu’à l'expiration du contrat de joueur en formation, le club est en droit d’exiger de l’autre partie la signature d’un contrat professionnel.

Cependant, le club doit désormais prévenir le joueur en formation, et/ou son représentant légal s’il est mineur, de ses intentions de lui faire signer ce contrat professionnel par lettre recommandée le 30 avril au plus tard.

Si le club n’a pas fait cette proposition (ou ne l’a pas faite dans les délais) le joueur est libre de signer un contrat de joueur stagiaire, de joueur élite ou professionnel dans le club de son choix sans qu’il ne soit dû aucune indemnité au club quitté.

En revanche si le club fait cette proposition mais que le joueur la refuse, il pourra signer un contrat professionnel avec un autre club membre de la LFP, cependant des indemnités de formation seront dues au club quitté dès l'homologation du contrat du joueur dans le nouveau club à statut professionnel.

C’est donc ce nouveau club qui est responsable du paiement de ces indemnités dans un délai règlementé par la Charte de foot professionnelle si le joueur a refusé de s'engager dans un nouveau contrat avec son club formateur.

B-    Les conséquences de cet arrêt sur la réglementation d’aujourd’hui.

L’arrêt du 16 mars 2010 de la CEJ permet tout d’abord de justifier l’obligation d’indemniser le club formateur même dans le cadre strict de la France qui est le domaine d’application de la Charte de football Professionnel.

Ces indemnités de formation sont en effet considérées comme poursuivant un objectif légitime au sein de l’UE, celui d’assurer la formation des jeunes joueurs. Il semblerait donc qu’au sein de la France ces indemnités soient également justifiées par l’encouragement des clubs à former des joueurs.

L’arrêt de la CEJ ne permet malheureusement pas de répondre à une question qui peut se poser à la lecture des règlements, celle de savoir si l'article 261 de la Charte du football professionnel s’impose aux clubs étrangers étant donné que l’article de la Charte n’évoque que les clubs membre de la Ligue de Football Professionnelle (LFP).

De fait, l'article 261 qui impose, outre les indemnités de formation traditionnelles de la FIFA, fait peser sur le club français qui viendrait à faire signer un joueur ayant refusé de signer son premier contrat pro la charge d'indemnités de formation valorisée pouvant atteindre un montant de 1.5 millions d'euros.

Une telle indemnité de formation valorisée n'est donc pas imposée aux clubs étrangers incitant ainsi les joueurs en formation à rechercher un contrat hors de l'hexagone.

En conclusion, l'arrêt Bernard arrive bien tard et ne présente qu'un intérêt juridique et pratique limité, la FIFA et la Ligue du Football Professionnel ayant déjà mis en place les moyens d'indemniser les clubs formateurs.


Emilie Sachot                                            Sous la Direction de Redouane MAHRACH

Juriste droit du sport                                Avocat Droit du Sport 

Cabinet RMS Avocats                                Cabinet RMS Avocats

Spécialistes droit du sport                       Spécialistes droit du sport

www.avocat-sport.fr

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.