La déductibilité de la prestation de compensation du handicap (PCH) dans le temps.

Publié le 10/09/2019 Vu 1 454 fois 0
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La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation précisait les contours du non-cumul de la PCH de la victime d'une infraction et de l'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne.

La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation précisait les contours du non-cumul de la PCH de la victi

La déductibilité de la prestation de compensation du handicap (PCH) dans le temps.

La déductibilité de la prestation de compensation du handicap (PCH) dans le temps.

Par arrêt rendu le 13 décembre 2018 (Cass, Civ 2, 13/12/2018, n° 17-28.019), la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation précisait les contours du non-cumul de la PCH de la victime d'une infraction et de l'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne.

La Cour de Cassation considérait que compte tenu de son caractère indemnitaire, la PCH devait être déduite par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) pour les sommes perçues, mais pas pour l'avenir si la victime n'avait pas sollicité cette prestation.

Par arrêt du 17 janvier 2019 (Cass, Civ 2, 17/01/2019, n° 17-24.083), la Cour de cassation confirme sa jurisprudence.

En l'espèce, une femme est victime d'un accident de la circulation au Maroc et saisit la CIVI afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par arrêt du 16 mars 2017, la Cour d'Appel de Douai retient qu'il n'y a pas lieu de procéder à la déduction des sommes qu'elle a reçues au titre de la PCH après le 31 août 2012 pour évaluer les sommes allouées au titre de l'assistance d'une tierce personne permanente.

Le Fonds de Garantie se pourvoit en cassation pour contester sa condamnation à verser la somme de 124.452,88 € au titre de l'indemnisation du poste assistance par tierce personne permanente.

Par arrêt du 17 janvier 2019, la Cour de cassation rejette le pourvoi :

"Mais attendu qu'ayant d'une part rappelé que la prestation de compensation du handicap n'a aucun caractère obligatoire pour la victime qui n'est pas tenue d'en demander le renouvellement et que l'article 706-10 du code de procédure pénale confère au FGTI un droit au remboursement total ou partiel de l'indemnité allouée lorsque la victime, postérieurement au paiement de l'indemnité, obtient du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l'article 706-9 du code de procédure pénale, et d'autre part relevé que Mme X... démontrait avoir perçu la prestation de compensation du handicap du 1er septembre 2009 au 31 août 2012 mais que rien ne permettait de retenir qu'elle avait continué à percevoir cette prestation au-delà de cette date, la cour d'appel a décidé à bon doit que celle-ci ne pouvait être déduite au-delà du 31 août 2012 de l'indemnisation due au titre de l'assistance par une tierce personne."

Ainsi, la prestation de compensation du handicap ne peut être déduite de l'indemnisation du poste assistance par tierce personne après une certaine date, dès lors que rien ne permet d'établir que la victime a continué à la percevoir après cette date.

La victime doit envisager l’ensemble de son dossier pour la reconnaissance de la totalité de ses préjudices avec un avocat habitué à ce type de saisine, de négociations et de combat.

 

Arrêt n°50 du 17 janvier 2019 (17-24.083) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile

Rejet

Demandeur (s) : Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI)
Défendeur (s) : Mme X...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 16 mars 2017), que Mme X... a été victime d’un accident de la circulation au Maroc et qu’elle a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) à fin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) fait grief à l’arrêt d’allouer à Mme X... la somme de 124 452,88 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente, alors selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu’il ne peut ainsi refuser de déduire une prestation qu’il y a lieu d’imputer sur les indemnités allouées à la victime, faute de savoir si cette prestation est encore versée à celle-ci ; qu’en retenant, pour évaluer les sommes allouées à la victime au titre de la tierce personne permanente, qu’il n’y avait pas lieu de procéder à la déduction – dont elle avait admis le principe – des sommes reçues par Mme X... au titre de la prestation de compensation du handicap après le 31 août 2012, faute de savoir si celle-ci a continué à percevoir cette prestation après cette date, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 4 du code civil ;

2°/ que la CIVI tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu’à ce titre, la prestation de compensation du handicap, qui constitue une prestation indemnitaire, doit être déduite des sommes allouées à la victime notamment au titre de l’assistance tierce personne ; qu’en se bornant, pour fixer le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance permanente par une tierce personne, à déduire les sommes versées à Mme X... au titre de la prestation de compensation du handicap jusqu’au 31 août 2012 seulement, faute de savoir si Mme X... a continué à percevoir la prestation de compensation du handicap après cette date, date d’échéance de la prestation qui lui avait été initialement attribuée, sans rechercher si le handicap de l’intéressée ne conduisait pas au maintien du versement de la prestation au-delà du 31 août 2012, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 706-9 du code de procédure pénale  ;

Mais attendu qu’ayant d’une part rappelé que la prestation de compensation du handicap n’a aucun caractère obligatoire pour la victime qui n’est pas tenue d’en demander le renouvellement et que l’article 706-10 du code de procédure pénale confère au FGTI un droit de remboursement total ou partiel de l’indemnité allouée lorsque la victime, postérieurement au paiement de l’indemnité, obtient du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l’article 706-9 du code de procédure pénale, et d’autre part relevé que Mme X... démontrait avoir perçu la prestation de compensation du handicap du 1er septembre 2009 au 31 août 2012 mais que rien ne permettait de retenir qu’elle avait continué à percevoir cette prestation au-delà de cette date, la cour d’appel a décidé à bon droit que celle-ci ne pouvait être déduite au-delà du 31 août 2012 de l’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi ;


Président : Mme Flise
Rapporteur : Mme Bohnert, conseiller référendaire
Avocat général : M. Grignon Dumoulin
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet - SARL Cabinet Briard

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A propos de l'auteur
Blog de Me Samuel CORNUT

Avocat aux Barreaux de l'Ardèche et de Vienne.

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