Le droit au respect de la vie privée : définition et sanctions

Publié le 17/07/2019 Vu 4 427 fois 0
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Des règles juridiques permettent de protéger notre vie privée.

Des règles juridiques permettent de protéger notre vie privée.

Le droit au respect de la vie privée : définition et sanctions

En effet, l'intimité de notre existence peut-être tenue secrète, sans que la curiosité publique ne s’immisce dans ce jardin secret.

 

Aucune information de la vie privée d’un individu ne peut être divulguée sans l’accord de celui qui est visé par cette divulgation.

 

Aujourd'hui, cette liberté est particulièrement menacée avec l'accroissement de la spectacularisation de la société,  la pression sociale, l’amoindrissement de l’éthique et de la contrainte morale, et surtout le développement des techniques d'investigation et de divulgation.

 

La protection de la vie privée est régi par l'article 9 alinéa 1 du code civil qui dispose :

 

« Chacun a droit au respect de sa vie privée. »

 

Sur le fondement de cet article, chacun a le droit de s'opposer à la reproduction de son image ou la diffusion de tout commentaire concernant sa vie privée.

 

En l’absence de définition légale de la « vie privée », les juges ont borné les limites de cette notion en considérant comme atteintes à la vie privée toutes les informations faisant intrusion dans l'intimité de la personne, notamment :

 

La protection de la vie familiale par ingérence ou divulgation d'informations comme la correspondance, la domiciliation, les lieux de vacances, l’attente d’un enfant, etc.

Il est interdit de divulguer de telles informations ou les photographies représentant une personne se trouvant dans un lieu privé, a fortiori son domicile ;

 

La protection de la vie sentimentale par immixtion dans la vie sentimentale d'une personne (liaison, divorce, rupture, etc.) peut faire l'objet de poursuites judiciaires ;

 

La protection des relations sexuelles interdit la divulgation d'informations de tout ordre et permet à tout individu de vivre librement sa vie sexuelle dans le respect des dispositions pénales bien évidemment ;

 

La protection de la situation financière qui empêche la révélation d'informations sur la situation financière d'un individu et de sa famille ;

 

La protection des souvenirs personnels, des anecdotes ou confidences qui appartiennent à la seule personne concernée qui est en droit de décider de leur publication ;

 

La protection de l’état de santé par le secret médical, s'applique à tous les professionnels de santé visant au respect de la vie privée des patients.

 

La protection des convictions politiques ou religieuses interdit de divulgation les opinions politiques et croyances religieuses de toute personne.

 

Il faut distinguer l'atteinte à la vie privée de la diffamation, qui constitue une allégation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération.

 

La jurisprudence sanctionne l’ensemble des modes de divulgation : affichage, exposition publique du portrait, diffusion du journal, de la revue ou du livre, projection à l'écran, à la télévision, sur un site Internet, dans un jeu informatique, et le fait d'avoir recueilli l'information de façon licite n'assure pas l'immunité de l’auteur de l’atteinte.

 

La jurisprudence est constante : comme toute autre personne celui qui est connu d'un large public a le droit « d'être laissé tranquille » dans sa vie privée.

 

Empreint d'une flexibilité nécessaire à « la balance des intérêts en présence », le droit au respect de la vie privée n'est pas absolu.

 

Ainsi, nul ne peut se plaindre d'une atteinte à laquelle il a préalablement et expressément consenti et si l'intérêt légitime de l'information justifie la publication litigieuse.

 

La charge de la preuve incombe au défendeur.

 

En effet, la protection cesse chaque fois que le public a un intérêt légitime à connaître les activités, le comportement, la situation, la condition, la manière d'être d'une personne.

 

La puissance publique s'immisce dans la vie privée, le plus souvent, en raison de son propre droit à la preuve : enquêtes, droit de communication, perquisitions, saisies, fouilles, contrôle d'identité...

 

Ces pouvoirs exorbitants sont conformes à la Constitution et à la Convention européenne s'ils sont reconnus dans un texte législatif  et s'ils sont impérativement nécessaires à une des fins édictées par la Convention européenne, telles que les perquisitions, les visites domiciliaires, l’expertise sanguine, les empreintes digitales.

 

Selon l'article 9 du code civil, le droit à réparation est ouvert par la seule constatation de l'atteinte à la vie privée.

 

L'importance du préjudice détermine le montant des dommages et intérêts, qui ne doit pas varier en fonction de la gravité de la faute commise, bien que celle-ci accroisse le plus souvent le préjudice.

 

La protection de la vie privée existe tout autant par des dispositions du code pénal, tels que le délit de violation de domicile - articles  226-4 et 432-8 du code pénal -, le délit de violation du secret des correspondances - articles 226-15 et 432-9 du code pénal -, le délit de violation du secret professionnel - articles 226-13 du code pénal -.

 

En outre, l’article. 226-1 du code pénal punit l'atteinte volontairement portée à l'intimité de la vie privée d'une personne en écoutant, en enregistrant ou en transmettant au moyen d'un procédé quelconque, sans son consentement, ses paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ainsi qu'en fixant ou en transmettant son image lorsqu'elle se trouve dans un lieu privé.

 

Il peut s'agir de microphones, magnétophones, tables d'écoute, etc. et pour l'image, d'appareil photographique, de caméra, d'appareil émetteur de télévision, etc.

 

La personne dont l'image est captée, enregistrée ou transmise doit être dans un lieu privé.

 

« Le lieu privé doit être conçu comme un endroit qui n'est ouvert à personne sauf autorisation de celui qui l'occupe d'une manière permanente ou temporaire ».

 

La violation de la vie privée aboutit à des sanctions.

 

Toute victime d'une atteinte à sa vie privée peut obtenir en justice :

 

  • des dommages-intérêts pour indemniser le préjudice;
  • des mesures pour limiter la diffusion de l'atteinte (saisie, suppression des passages litigieux, astreinte, etc.) ;
 
  • l'insertion dans la presse de la décision de justice.

 

Les peines applicables en droit pénal sont différentes selon que le coupable soit une personne physique ou morale. 

 

Une personne physique encourt un an d'emprisonnement et une amende de 45.000 euros.

 

De plus, l'article 226-31 du code pénal prévoit des peines complémentaires :

 

  • interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
  • interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
  • interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
  • affichage ou diffusion de la décision prononcée ;
 
  • confiscation de l'instrument qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction, de l'enregistrement ou du document obtenu illicitement.

 

Une personne morale encourt notamment une amende de 225.000 euros.

 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

 

Maître Samuel CORNUT
Avocat
Email : contact@strateg-avocats.com
Site internet : https://www.strateg-avocats.com

 

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A propos de l'auteur
Blog de Me Samuel CORNUT

Avocat aux Barreaux de l'Ardèche et de Vienne.

Téléphone : 0475346209
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