Poursuites du conducteur pour excès de vitesse | Comment se défendre ?

Publié le 12/05/2020 Vu 4 346 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Les poursuites du chef d’excès de vitesse et le quantum des peines encourues sont fonction de la gravité de l’excès de vitesse...

Les poursuites du chef d’excès de vitesse et le quantum des peines encourues sont fonction de la gravité d

Poursuites du conducteur pour excès de vitesse | Comment se défendre ?

1°/ Gradation des poursuites en fonction de la gravité de l'excès de vitesse 

Les excès de vitesse compris entre 20 km/H et 39 km/h

Les excès de vitesse compris entre 20 km/H et 39 km/H donnent lieu à une amende contraventionnelle de 4èmeclasse, soit 135 euros d’amende (minorée à 90 euros si l’amende est réglée dans les 15 jours, majorée à 750 euros en cas de non paiement dans les 45 jours). 

D’un point de vue administratif, les excès de vitesse inférieurs à 20km/h entrainent la perte d’un point sur le permis de conduire, ceux compris entre 20 et 30 km/H entrainent une perte de 2 points et ceux compris entre 30 et 39 km/h entrainent la perte de 3 points. 

S’agissant de contravention, aucune inscription au casier judiciaire n’est prévue. Néanmoins, il peut être intéressant de s’opposer à la contravention dans les 45 jours en cas de risque pour la validité du titre. 

Les excès de vitesse compris entre 40 et 49 km/h

Si les excès de vitesse compris entre 40 et 49 km/h sont des contraventions de 4ème classe, elles vont l’objet d’un traitement particulier et d’une convocation devant le Tribunal de police. 

Les peines encourues sont les suivantes : 

°Amende de 4ème classe de 135 euros (minorée à 90 euros si l’amende est réglée dans les 15 jours, majorée à 750 euros en cas de non paiement dans les 45 jours).

°Suspension du permis de conduire pour 3 ans maximum ;

°Interdiction de conduire certains véhicules, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée maximale de 3 ans ;

°Obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

°La perte de 4 points sur le permis de conduire

Les grands excès de vitesse : au-delà de 50 km/h 

Si l’excès de vitesse est supérieur à 50 km/H, il s’agit d’une contravention de 5ème classe. 

L’article R. 413-14 du Code de la Route prévoit ainsi : 

° une peine d’amende pouvant aller jusqu'à 1 500euros, 

° la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction,

°la perte de six points ainsi que la suspension judiciaire du permis de conduire pour une durée maximale de 3 ans. 

°L’obligation de suivre un stage au frais du contrevenant. 

Selon les cas, le préfet peut également prononcer une suspension administrative d’une durée maximale de six mois. 

Attention, en cas de récidive, la contravention de 5ème devient un DELIT ROUTIER. Les peines encourues sont les suivantes : 

° Une peine d’emprisonnement de 03 mois ; 

° Jusqu’à 3 750 euros d’amende ; 

° La confiscation du véhicule ; 

° L’interdiction de conduire pendant une durée maximale de cinq ans ;

° La suspension du permis de conduire d’une durée maximale de trois ans. 

Si le conducteur n’a pas encore été condamné pour un grand excès de vitesse mais que la procédure est encore en cours, alors le conducteur n’est pas en état de récidive légale mais en réitération. Il sera donc jugé devant le Tribunal de police. 

Quelques précisions :

°En cas d’accident de la circulation ayant causé des dommages corporels à autrui (blessures ou mort), la commission d’un excès de vitesse pourra permettre d’engager des poursuites des chefs de blessures involontaires ou d’homicide involontaire. Le quantum de la peine peut atteindre jusqu’à 10 ans d’emprisonnement si des circonstances aggravantes sont retenues. 

°Selon les circonstances du cas d’espèce (densité du trafic, conditions météorologiques défavorables..), l’excès de vitesse peut dégénérer en délit de mise en danger délibérée de la vie d’autrui, prévu par l’article L. 223-1 du Code pénal. 

En effet, le code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le conducteur ayant eu un comportement susceptible d’avoir eu des conséquences gravissimes pour les autres : soit la mort, soit une mutilation ou une infirmité permanente. 

Ainsi, la chambre criminelle a pu condamné du chef de mise en danger délibérée de la vie d’autrui le conducteur qui avait traversé à une vitesse estimée entre 80 et 100 km/h une agglomération limitée à 30 km/h au moment de la sortie des élèves de leur collège (Crim., 18 septembre 2007, pourvoi n° 06-89.496, Bull. crim. 2007, n° 210).

Dans ce cas, le conducteur a alors tout intérêt à prendre attache avec un avocat pénaliste afin de discuter cette circonstance pour que ne soit retenu que la contravention d’excès de vitesse (par exemple, voir en ce sens Crim, 19 Avril 2000 pourvoi n° 99-87.234, Bull. crim. 2000, n° 161, pour un automobiliste qui roulait à une vitesse de 200 km/h).

° Attention aux GPS.  La loi dite d’Orientation des Mobilités (n°2019-1428) est entrée en vigueur le 24 décembre 2019 et le droit routier n’a pas été épargné. L’article L. 130-1 du Code de la Route vient fixer une peine de coupure de service pour les logiciels GPS (type coyote ou Waze) qui viendraient signaler la présence de contrôles autoroutiers malgré l’interdiction faite dans les conditions du texte. 

2°/ La procédure en matière d’excès de vitesse

Une éventuelle interpellation en matière d’excès de vitesse

A la suite de la commission d’un excès de vitesse, le conducteur flashé ne sera pas forcément interpellé par les forces de l’ordre. En dessous de 40 km/H, il recevra un avis de contravention par lettre recommandée lui notifiant les points perdus et le montant de l’amende à payer. 

A partir de 40 km/h, le conducteur peut être convoqué dans les locaux de police et de gendarmerie pour que lui soit notifié une convocation devant le tribunal de police ou correctionnel (en cas de récidive). 

Attention, depuis la loi dite d’Orientation des Mobilités (n°2019-1428), les policiers sont autorisés à procéder à l’immobilisation immédiate du véhicule en cas d’excès de vitesse supérieur à 50 km/h (Article L. 325-1-2 Code de la route). Le véhicule sera alors placé en fourrière.

La suspension administrative du permis de conduire en attendant le jugement en matière d’excès de vitesse 

En cas d’interpellation pour un excès de vitesse supérieur ou égal  à 40 km/H,  le permis de conduire peut faire l’objet d’une rétention par les forces de l’ordre pendant une durée de 72 heures. Durant de cette période, le préfet peut donc prononcer à l’encontre du conducteur une suspension administrative de son titre pendant une durée qui ne pourra excéder six mois. 

L’article L. 224-2 dernier alinéa du Code de la route dispose expressément qu’ «  À défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. » 

Si le préfet n’a pas pris de décision dans un délai de 72 heures, alors le conducteur peut retrouver toute liberté de conduire en attendant sa convocation devant le tribunal en vue d’une audience. Néanmoins, il faut préciser que le jour de l’audience, le juge sera en mesure de prononcer une suspension judiciaire à l’encontre du conducteur, pour une durée maximale de trois ans. 

Le jugement en matière d’excès de vitesse 

*Si le conducteur est poursuivi pour des excès de vitesse inférieurs à 40 km/h, il est en principe dispensé de toute audience : le paiement de l’amende éteint l’action publique et aucune condamnation n’est inscrite au casier judiciaire. 

Néanmoins, si le conducteur conteste les faits, il a la possibilité de former un recours en indemnisation auprès de l’officier du Ministère Public par l’envoi d’un simple courrier. Si le Procureur de la République refuse de classer l’affaire, alors le conducteur sera entendu devant le Tribunal de Police afin de consulter son dossier pénal et faire valoir des arguments de défense. 

*S’agissant des excès de vitesse supérieurs à 40 km/h, la juridiction de principe est le tribunal de Police (anciennes juridictions de proximité). Ainsi, le procureur de la République, pourra décider de classer l’affaire ou de poursuivre pénalement le conducteur imprudent : soit en procédant à une procédure simplifiée (ordonnance pénale), soit en renvoyant le prévenu devant le tribunal de police (ou le tribunal correctionnel en cas de récidive de grand excès de vitesse). 

En cas de renvoi devant le tribunal de police, le conducteur sera entendu par un juge unique. Il aura eu en amont accès à son dossier et pourra faire entendre ses arguments de défense. Il s’agit d’une procédure contradictoire. Le jugement rendu sera susceptible d’un appel dans les dix jours. L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire mais est vivement conseillée car les vices de procédure en matière d’excès de vitesse sont subtils et nécessitent une maitrise complète du Code de la Route. 

Si le Procureur de la République préfère mettre en place une procédure simplifiée, le conducteur sera convoqué par lettre recommandée avec accusée de réception à une « ordonnance pénale ». 

Cette audience, caractérisée par sa breveté, est dispensée du principe de contradictoire : le prévenu n’est pas en mesure d’exposer ses arguments de défense Le juge lui remettra simplement la notification de sa condamnation. 

Il est conseillé de ne pas exécuter tout de suite la peine prononcée afin de la faire examiner par votre avocat : si des vices de procédure peuvent être soulevés, c’est le moment de former opposition dans les 45 jours suivant la notification de l’ordonnance pénale ! Cette opposition permet au conducteur d’avoir droit à un procès pénal classique devant le Tribunal de police et d’avoir accès à la procédure.  

*S’agissant des excès de vitesse supérieurs à 50 km/h commis en état de récidive légale, c’est le tribunal correctionnel qui est compétent. Dans ce cas, le conducteur pourra exposer ses arguments de défense devant un juge unique et pourra faire appel de sa condamnation dans les dix jours, selon les règles de procédures pénales classiques. 

3°/ L’assistance de l’avocat en cas d’excès de vitesse : utile, pas utile ? 

La récidive de grand excès de vitesse, comme tout délit, conduit à l’inscription de la condamnation dans le casier judiciaire et devra faire l’objet d’une déclaration auprès des compagnies d’assurance. 

Pareillement, la perte de points inhérente aux différents types d’excès de vitesse peut conduire à la réception d’une lettre 48 si par lettre recommandée avec accusée de réception : une contravention de trop, et votre permis de conduire est annulé. 

L’avocat spécialiste du droit routier analysera attentivement le dossier de procédure et décèlera des vices de procédure éventuels. Cette recherche ne s’improvise pas et doit être confiée à un expert du code pénal, de procédure pénale et du droit routier : les mentions légales obligatoires relatives aux appareils de contrôle, leur homologation, les conditions de l’interpellation  ou l’imprécision des procès verbaux peuvent permettre d’obtenir la relaxe. 

En cas de relaxe, les poursuites tant administratives (perte de points) que pénales (peines d’amende et d’emprisonnement en cas de récidive, inscription sur le casier judiciaire…) seront supposées ne jamais avoir existé.

Attention cependant, certains dossiers ne permettent pas de soulever de vice de procédure. Néanmoins, dans ce cas, l’avocat est toujours en capacité de négocier la peine en arguant des éléments de personnalité (vie familiale, contexte…). 

Chloé Soulier, Juriste
BENEZRA AVOCATS

Droit Routier & Dommages Corporels

https://www.benezra.fr | 0145240040 | info@benezra.fr

EN SAVOIR + : FICHE EXCÈS DE VITESSE

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.