Alcool au volant, encore un arrêt scandaleux de la Cour de cassation !

Publié le 26/05/2015 Vu 2 096 fois 0
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La Cour de cassation rend - encore - un arrêt contraire aux textes en matière de CEEA : on peut se demander si les automobilistes pris en infraction ont encore des droits ?

La Cour de cassation rend - encore - un arrêt contraire aux textes en matière de CEEA : on peut se demander

Alcool au volant, encore un arrêt scandaleux de la Cour de cassation !

En matière d'alcool au volant, la Cour de cassation n'en finit plus de rendre des arrêts contraires aux textes mêmes votés par le législateur : les atteintes aux droits de l'homme et du citoyen qui en découlent deviennent vraiment préoccupantes !

Par un arrêt du 19 mai 2015 (Crim. 19 mai 2015, n° 14-85046, publié sous le n° 1489), la Cour de cassation valide un arrêt de Cour d'appel qui a jugé que :

"aucun texte ne prévoit l'obligation de vérifier l'éthylomètre avant le premier souffle et de changer l'embout entre les deux souffles"...

Avouons qu'il faut franchement oser et ne voyez pas dans ce morceau de phrase un rappel de Michel Audiard, quoi que franchement ça le mériterait !

En effet, si l'on suit la Cour de cassation, il faut comprendre que vous pouvez être soumis à un premier contrôle sans qu'il ne soit obligatoire de vérifier l'éthylomètre : en clair vous soufflez dans un appareil qui a sans doute été déjà utilisé avec le risque de voir votre contrôle altéré par les résultats du précédent... Imaginez si vous passez derrière une personne qui a affiché 2 mg sur l'appareil : merci pour la fiabilité des contrôles ! En outre, à suivre cet arrêt à quoi sert donc le second contrôle si l'on ne change pas l'embout : vous faites un second contrôle dans un appareil qui conserve les premiers relans de vos premiers souffles. d'un simple point de vue "de bon sens", franchement inepte comme position !

Et juridiquement ce n'est pas mieux ! L'article R 234-2 du Code de la route dispose que : "Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense". L'homologation est obtenue après établissement d'un dossier administratif complexe dont la notice d'utilisation de l'appareil fait partie intégrante, et cette notice doit être respectée à la lettre (ne pas utiliser un appareil de contrôle conformément à sa notice d'utilisation est une infraction...) ; la notice du Dragger 7110 FP mentionne que "toute manipulation de l'éthylomètre présuppose la connaissance et l'observation exactes des recommandations contenues dans cette notice".

La notice du Dragger 7110 FP, comme celles des Seres 679, prévoient d'une part que l'appareil lorsqu'il est mis en fonction, doit respecter un cycle d'auto-contrôle, et d'autre part que chaque souffle doit être réalisé après que l'embout ait été changé... CQFD !

Alors que doit on faire ? Appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation, comme le font trop souvent les Juges alors que la France reste un pays de droit écrit, ou alors continuer à faire du droit, même en défense des automobilistes ? Pour moi la réponse est claire, il faut continuer à se battre pour forcer les Juges à appliquer le droit et à ne plus se satisfaire de considérations morales ! Nous Avocats, experts ou non en droit routier et de l'automobile, avons un devoir de résistance face à une dérive judiciaire préoccupante.

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