Droit des nouvelles technologies : Les différents acteurs d'Internet

Publié le Modifié le 13/10/2014 Vu 5 704 fois 0
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L’élaboration d’une œuvre artistique fait intervenir de nombreux acteurs. Lorsque cette œuvre est mêlée au Web 2.0, de nombreux enjeux juridiques surviennent…

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Droit des nouvelles technologies : Les différents acteurs d'Internet

1) Les fournisseurs d’accès

Les fournisseurs d’accès à Internet sont des organismes offrant à des clients la possibilité d'accéder à l'Internet, ou plus généralement, à tout réseau de communication. Grâce à des ressources techniques, ils permettent ainsi d’accéder aux services et établissent la connexion entre les fournisseurs de services et les utilisateurs qui se connectent à Internet. Prixtel, Bouygues Telecom, Free, ou encore Orange font partis des principaux fournisseurs d’accès en France.

En principe, les fournisseurs d’accès  ne sont  pas responsables du contenu stocké sur les sites mis en ligne grâce à leurs services. Toutefois, la  loi de 2004 dite LCEN introduit en quelques sortes un régime de responsabilité des fournisseurs d’accès. L’article 9 de cette loi dispose en effet, que  le  fournisseur  d’accès  n’est  pas  en principe responsable du contenu sauf s’il est « à l’origine de la transmission litigieuse » ou s’il « sélectionne ou modifie les contenus faisant l’objet de la transmission ». De plus, un arrêt récent du tribunal de grande instance de Paris du 28 novembre 2013 rendit responsables non pas les hébergeurs mais les fournisseurs d’accès internet. Le tribunal ordonna en effet, aux principaux fournisseurs d’accès internet et moteurs de recherche d’interdire l’accès et le référencement de seize sites de streaming vidéo…

2) Les producteurs

Selon l’article L 132-23 du Code de la propriété intellectuelle, le producteur est défini comme  « la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre ». D’après le décret du 9 juillet 2001, le producteur est celui qui «(…) prend personnellement ou partage solidairement l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre et en garantit la bonne fin. »  Les producteurs sont ainsi les personnes qui assurent le financement d’un projet artistique  (film, spectacle, etc.) et qui collaborent artistiquement  sur le projet pour en vérifier le bon déroulement. Bien que le producteur fasse surtout figure de porte-monnaie, c’est aussi lui qui se mettra en quête de choisir le projet idéal présenté par un scénariste ou réalisateur.

3) Les éditeurs

Au sens du droit de la propriété littéraire et artistique et de l’article L. 132-1 du Code  de la Propriété Intellectuelle,  l’éditeur est la personne qui a l’initiative de la fixation d’une œuvre. Au  sens  du  droit  de  la  presse  et  du  droit  de  la  communication, l’éditeur  est  la personne  qui a connaissance  du  contenu  et  de  sa  fixation  préalable,  et  qui  en conséquence, en décide la publication et en assume la responsabilité. L’éditeur est de plus, soumis à l’obligation légale  de désigner  un  directeur  de  la  publication responsable  comme  auteur  principal  des  crimes  et  délits  commis  par  voie  de  presse. L’éditeur  quant  à  lui, demeurera responsable des conséquences financières de tels crimes ou délits.

Ainsi, d’une part,  l’éditeur prend l’initiative de la publication ou de la production d’une œuvre intellectuelle, donc concourt financièrement et intellectuellement à sa création et d’autre part, il en connaît le contenu, et en assume donc la diffusion et la publication.

La  responsabilité  de  ces  éditeurs   portant  atteinte  aux  droits  d'auteur  semble donc plutôt simple : ils pourront faire l'objet de  poursuites,  au  civil  ou  au  pénal,  dans  les  conditions  du  droit  commun  de  la propriété littéraire et artistique. Mais la plupart du temps, dans le cadre d’Internet, ces éditeurs sont difficiles à identifier. En effet,  il peut  arriver  que  l'éditeur  du  site  ait  gardé  l'anonymat,  soit  insolvable,  mais  surtout que  le  site  comprenne  un nombre important d’éditeurs diffusant des contenus frauduleux. Dans ce cas, il est difficile, voire impossible de s’attaquer à tous les contrefacteurs.  C'est  la raison pour laquelle, les titulaires de droits d’auteur, tendent davantage à  poursuivre  les  prestataires  d’hébergement  qui  ont  rendu techniquement possible l'atteinte à leurs droits  réalisée sur le réseau. L’éditeur peut  être l’hébergeur, mais très souvent, l’éditeur est un simple internaute...

4) Les hébergeurs

Selon l’article 6-I.2 de la LCEN, les hébergeurs sont les entités « dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne » et qui « assurent, même à titre gratuit, [une] mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». Les hébergeurs proposent donc un système de stockage de données en ligne qui permet à des internautes de mettre un certain contenu à disposition du public.

En droit français, bien que la responsabilité de l’hébergeur soit souvent mise en cause, elle est depuis quelques années, bien encadrée.  L’article 6-I.2  de  la  LCEN énonce en effet, un principe d’irresponsabilité des hébergeurs : «  Les personnes physiques ou morales qui assurent (…) le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages (…)   ne  peuvent  pas  voir  leur responsabilité  civile  engagée  du  fait  des  activités  ou  des  informations  stockées  à  la demande  d'un  destinataire  de  ces  services  si  elles  n'avaient  pas  effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère  ou  si,  dès  le  moment  où  elles  en  ont  eu  cette  connaissance,  elles  ont  agi promptement  pour  retirer  ces  données  ou  en  rendre  l'accès  impossible.» Deux raisons peuvent donc engager la responsabilité des hébergeurs :  la connaissance du caractère illicite du contenu stocké et  l’absence de réaction immédiate dès le moment où le fournisseur a eu connaissance du contenu  illicite  ou  si  les  faits  et  circonstances  révélaient  ce  caractère  illicite. L’hébergeur qui a été avisé par un titulaire de droit d’auteur, de la présence sur son serveur d’un contenu illicite devra ainsi le retirer dans un bref délai. Il s’agit là du régime d’ « avis et retrait ».

5) Les directeurs de publication

Le directeur de publication est la personne chargée de rendre public un journal, un ouvrage, ou encore un écrit. L’article 6 (alinéa 1) de la Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 dispose que « Toute publication de presse doit avoir un directeur de publication ».

La responsabilité  du directeur de publication est très lourde. Il est en effet, pénalement responsable du fait des délits de presse définis par la loi de 1881, pour tout ce qui pourra être écrit dans sa publication qu'il s'agisse de presse papier, audiovisuelle ou d'un service de communication au public en ligne. L'article 93-3 alinéa 1er de la même loi le prévoit : « Au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public. ». De plus, avec l’avènement des nouvelles technologies et du développement des médias, le rôle du directeur de publication s’est étendu à l’audiovisuel et au numérique.

Au niveau de l’identification du directeur de publication, l’alinéa 2 du même article désigne expressément le directeur de publication : « Lorsqu’une personne physique est propriétaire ou locataire-gérant d’une entreprise éditrice au sens de la Loi du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, ou en détient la majorité du capital ou des droits de vote, cette personne est directeur de publication. Dans les autres cas, le directeur de publication est le représentant légal de l’entreprise éditrice. Toutefois, dans les sociétés anonymes, le directeur de la publication est le président du directoire ou le directeur général unique. » Ainsi, la désignation du directeur de publication n'est pas libre. Elle est très clairement précisée par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, révisée et adaptée notamment au web.

6) L’auteur

D’après l’article 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, « La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée ».

Tout auteur disposera ainsi de droits patrimoniaux et moraux sur son œuvre qui constitueront les droits d’auteur. L’article L112-1 du Code de la propriété intellectuelle protège les droits des auteurs sur «(…) toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. » Le code dresse ainsi une liste d’œuvres bénéficiant de cette protection parmi lesquelles figurent notamment  les livres et autres écrits littéraires, les œuvres dramatiques, photographiques ou encore cinématographiques. Cette liste n’est pas exhaustive et laisse aux auteurs la liberté d’ajouter une nouvelle création qui remplirait les critères du droit d’auteur afin de pouvoir bénéficier de la protection de ce droit.

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A propos de l'auteur
Blog de E-Reputation et droit

Avocat fondateur de Dalet-Venot Avocats, avec plus de 15 années d'expérience, je suis passionnée par le droit de la presse et des médias, qui est l'un de mes domaines d'intervention.

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