L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, qui prévoit que les contraventions et délits de presse (sauf exceptions et notamment les infractions de publications à motivation raciste ou sectaire) se prescrivent par trois mois révolus à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte de poursuite est une des dispositions phares de la loi sur la presse.
En effet, cet article oblige les parties, qui s’estimeraient diffamées ou injuriées à poursuivre, dans ce court délai de trois mois à compter de la publication des propos litigieux, leurs auteurs ou les personnes qui en sont responsables. (Directeur de la Publication, producteur …)
De ce fait, toutes personnes poursuivies devant les juridictions civiles ou pénales, en diffamation ou en injure, aura intérêt à soulever, devant les Tribunaux, la prescription de l’infraction qui leur est reprochée.
Cette prescription, si courte, sera fréquemment acquise…
A titre d’exemple, devant les juridictions civiles, la partie poursuivante devra interrompre la prescription en assignant l’auteur / le responsable des propos poursuivis, puis en déposant avant l’expiration du délai de trois mois, des conclusions devant le Tribunal et ce, de façon répétée jusqu’à ce que les débats soient clôturés.
Mais cette prescription, manifestement protectrice des parties poursuivies, peut-elle être soulevée d’office par les juridictions ?
Devant les juridictions pénales, le caractère d’ordre public de la prescription est établi de longue date. Ainsi, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, dès 1909, retenait : « La prescription de l’action publique, même quand elle est régie par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, constitue une exception péremptoire et d’ordre public qui doit être relevée d’office par le juge ».
Les tribunaux civils ont, quant à eux, longtemps considéré, en application de l’article 2223 du Code Civil (devenu aujourd’hui l’article 2247 du même code) que c’était aux défendeurs de soulever cette fin de non-recevoir et d’en rapporter la preuve.
Toutefois, la Cour de Cassation a finalement procédé à un revirement de sa jurisprudence dans un arrêt du 24 juin 1998[1] et avait notamment confirmé, dans un arrêt du 29 novembre 2001 que « La fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par [l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881], d’ordre public, doit être relevée d’office ».[2]
Par un arrêt du 10 septembre 2015, la Cour de Cassation vient de confirmer cette position, désormais classique. http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000031152741&fastReqId=1260519348&fastPos=2&oldAction=rechJuriJudi
En l’espèce, les parties poursuivantes avaient déposé leurs dernières conclusions neuf mois avant le prononcé de l’ordonnance de clôture ; la Cour de Cassation a estimé qu’il incombait à la Cour d’Appel de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de cette prescription.
Rien de bien nouveau : il s’agit donc d’une décision conforme à la jurisprudence désormais constante de la Cour de Cassation en la matière ; cet arrêt permet toutefois de souligner que la Cour de Cassation n’a de cesse de réaffirmer et de consacrer l’importance et la vitalité de la courte prescription de l’article 65.