Dans les rapports entre coacquéreurs en tontine, il n'existe ni débiteur ni créancier d'obligation. Le tontinier tué par son coacquéreur ne peut donc être réputé avoir survécu par application de l'article 1178 du Code civil sanctionnant le comportement du débiteur obligé sous condition.
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La démolition d'un ouvrage sous astreinte est une mesure à caractère réel. Son prononcé à titre de peine principale, pour sanctionner celui qui a exécuté des travaux sans avoir obtenu de permis de construire, est impossible.
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Le droit à l'usage de l'eau d'un ancien moulin transformé en maison d'habitation peut résulter d'une servitude par destination du père de famille, spécialement lorsque la voisine, propriétaire du canal, a récupéré les manivelles permettant de manœuvrer l'écluse.
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L'autorisation donnée à un indivisaire d'agir sans le consentement de ses coïndivisaires ne peut pas résulter d'une ordonnance sur requête et sans rechercher si le refus de ces derniers de s'associer à l'action entreprise met en péril l'intérêt commun de l'indivision.
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Le droit à l'usage de l'eau attaché à un moulin, même « fondé en titre », peut prendre fin par la renonciation de l'ancien propriétaire, ce dernier ayant démonté le matériel du moulin contre indemnisation en accord avec l'association nationale de la meunerie française.
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Arrêté du 7 décembre 2012 (JO 14 p. 19532)
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Un décret précise les conditions de réalisation du DPE dans les bâtiments collectifs, les modalités d'adoption du plan de travaux d'économies d'énergie dans les copropriétés et la liste des travaux d'économie d'énergie d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives.
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L'ouverture du droit de préemption au bénéfice du locataire ne dépend pas de sa capacité financière à l'exercer et la méconnaissance de ce droit, qu'il tient de la loi, suffit à rendre recevable son action en nullité de la vente.
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Les charges afférentes à des parties communes spéciales (toiture terrasse par exemple), identifiées comme telles dans le règlement de copropriété, sont supportées par les seuls copropriétaires de ces parties.
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Le délai pour contester une décision prise en assemblée court à compter du jour où le copropriétaire a eu connaissance du contenu du procès verbal et du délai de contestation. Peu importe que le procès verbal ait été envoyé par un syndic n'ayant pas qualité pour agir.
Lire la suiteBienvenue sur le blog de Jean-Yves ROCHMANN