L'établissement secondaire en droit OHADA

Publié le 13/11/2012 Vu 10 707 fois 1
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L'implantation d'une société dans une ville de l'espace ohada permet à cette dernière d'ouvrir d'autres bureaux soit dans la même ville, soit dans une autre ville. Cette liberté de commerce est toutefois bien encadrée par le législateur qui a bien voulu légiféré pour assainir la profession commerciale. Mais, l'établissement secondaire est-il indépendant ou dépendant de l'établissement principal?, quels sont les rapports entre établissemen sécondaire et établissement principal?

L'implantation d'une société dans une ville de l'espace ohada permet à cette dernière d'ouvrir d'autres bu

L'établissement secondaire en droit OHADA

 

Suivant les dispositions de l’article 116 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, la succursale est définie comme « un établissement commercial et industriel ou de prestations de services, appartenant à une société ou à une personne physique et doté d’une certaine autonomie de gestion ». Aussi, elle est immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM).

Cette définition ne nous permet pas valablement de distinguer la succursale d’autres établissements de la société tels que les agences, les bureaux de liaison.

C’est notamment la doctrine qui ressort les principales caractéristiques d’une succursale. Il s’agit :

-          des installations matérielles spécifiques ;

-          la succursale est dirigée par un représentant qui a la qualité de traiter avec les tiers ;

-          la succursale a sa clientèle propre.

L’un des traits déterminant ici est le fait que la succursale peut « traiter avec les tiers ». En d’autres termes, elle peut passer des contrats (conclusion des contrats pouvant faire naître des obligations, embaucher du personnel, commander des marchandises) et, est pourvue d’une direction matériellement équipée de façon à négocier avec les tiers. La succursale ne se limite donc pas à l’enregistrement des bons de commande ou à la réception des factures par exemple. Elle va bien au-delà. Elle peut en effet conclure un marché, négocier les prix de vente et conclure des contrats (de location) avec les tiers.

Par ailleurs, la succursale a sa propre clientèle distincte de celle de l’établissement principal ou siège.

En conclusion, nous pouvons dire que la qualification de la situation juridique des bureaux de Brazzaville en tant que succursale dépendra de l’exploitation d’un véritable fonds de commerce pouvant comprendre entre autres des aménagements et agencements ; du matériel ; des installations ; les marchandises en stock ; le droit au bail ; la clientèle… (Article 105 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général).

La succursale dispose certes d’une certaine autonomie qui lui permet de conclure avec des tiers, mais il n’en demeure pas moins qu’elle soit juridiquement rattachée au siège social. En effet, elle n’a pas de personnalité morale et qui plus est dépourvu d’un patrimoine propre. Les biens affectés au fonctionnement de la succursale sont la propriété de l’entreprise.

Par ailleurs, le directeur d’une succursale reste sous la subordination du siège  car il agit « sous le contrôle et la direction du siège social » et ne peut engager la société au-delà des pouvoirs qui lui ont été accordés en tant que mandataire. Cette subordination peut se traduire notamment sous plusieurs formes telles que : envoyer un double de la comptabilité au siège, se soumettre aux inspections et inventaires, l’interdiction de passer certains contrats…

C’est dire qu’en l’évidence, la succursale vit au bénéfice de la personnalité morale du siège puisque le « cordon ombilical juridique » reste et demeure attaché. 

a-       Le bureau de liaison :

Une entreprise n’est pas forcément exploitée dans un lieu unique. Très fréquemment, la société peut utiliser des entrepôts, des hangars, usines dans lesquels aucune « opération commerciale » ne se traite véritablement. Il ne s’y exécute qu’une partie du processus de production de marchandises ou de services, ou de distribution à laquelle est vouée l’entreprise, sans aucune réelle décentralisation.

C’est en quelque sorte les activités qui sont menées par le bureau de liaison ou case de passage.

En effet, un dépôt de marchandises auquel la clientèle n’a pas accès, un hall d’exposition dans lequel ne sont établis ni factures, ni bons de commande, ne pourraient pas constituer un établissement secondaire ou une succursale.

C’est un arrêt de la cour de cassation française du 18 octobre 1989 qui nous permet de distinguer un établissement secondaire d’un simple local accessoire (bureau de liaison). La distinction tient au fait que le bureau de liaison ne consiste pas en la commercialisation d’une partie de la marchandise.

Un bureau de liaison peut donc être un centre technique de production, un centre d’exploitation, de matières premières, un endroit réservé au stockage, à la manutention, à la transformation des produits.

Conclusion : 

Au regard de tout ce qui précède, la distinction nette entre la succursale et le bureau de liaison n’est pas toujours aisée à faire. Il faut donc étudier au cas par cas les activités menées par l’une ou l’autre des entités en vue de la requalification de la situation juridique.

 

1-      Les conséquences inhérentes à l’exploitation d’une succursale :

 

Conformément aux dispositions de l’article 119 de l’acte uniforme relatif aux sociétés commerciales, la succursale doit être immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier dans les trente (30) jours de la création de la succursale (article 29 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général).

Cette immatriculation ne confère pas à la succursale une personnalité juridique ; celle-ci ne vit que par l’intermédiaire du siège.

L’existence d’une succursale est subordonnée  à l’accomplissement de certaines formalités tant juridique que fiscale. Il s’agit notamment :

-          de faire des déclarations aux administrations du Travail, de l’Office National de l’Emploi et de la Main d’œuvre ainsi qu’au niveau de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du lieu du ressort d’ouverture de la succursale (article 181 du code du travail) ;

-          de faire des déclarations au niveau de l’inspection divisionnaire territorialement compétente dans les trois (3) mois de la constitution définitive ou, dans les quinze (15) jours du commencement de l’activité ;

-          l’attribution du Numéro d’Identification Unique de la succursale ;

-          le paiement de la patente au titre de l’année en cours ;

-          l’immatriculation à la chambre du commerce ainsi que le paiement de la cotisation annuelle ;

 

D’un point de vue fiscal, les résultats de l’activité de la succursale sont imposables au titre de l’impôt sur les sociétés.

Par ailleurs, nous vous prions de noter que la succursale doit tenir une comptabilité au sens de l’article 1er de l’acte uniforme relatif au droit comptable. Toutefois, elle n’établit pas les états financiers. C’est au siège de le faire.

Joseph Wilfried MIKALA
Consultant Juridique et Fiscal

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1 Publié par Visiteur
07/11/2014 08:41

Le siège d'une société peut il demander le paiement d'une facture d'un établissement secondaire fermé, deux ans après la création de la facture et un an apres la fermeture de l'etablissement?

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