Le caractère non avenu d’un jugement, compétence du juge de l’exécution, délai.

Publié le 26/02/2019 Vu 10 244 fois 0
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Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La question est de savoir si ce moyen peut être soulevé devant le Juge de l'exécution et dans quel délai notamment dans le cadre d'une saisie attribution.

Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'app

Le caractère non avenu d’un jugement, compétence du juge de l’exécution, délai.
 

La Cour de cassation - Deuxième chambre civile - Arrêt n°128 du 31 janvier 2019 (17-28.369) - réaffirme la compétence du juge de l’exécution pour se prononcer sur la demande tendant à faire déclarer un jugement non avenu, celle-ci ayant pour objet de lui faire perdre son caractère de titre exécutoire (Même sens cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 16 mai 2013 N° de pourvoi: 12-15101)

 

Elle précise en outre que la demande tendant à voir constater le caractère non avenu du jugement, formée à l’occasion de la contestation de saisies-attributions et d’une saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières, n’est recevable que si la contestation est formée dans le délai d’un mois prévu aux articles R. 211-11et R. 232-6 du code des procédures civiles d’exécution. (1 mois à compter de la dénonciation)

 Dans cette espèce, les saisies attributions et de valeurs mobilières sont du 26/03/2013, le dénoncé du 2/04/2013.

Pour mémoire :

L’article R232-6 du CPCE prévoit en matière de saisie de valeurs mobilières :

Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

 

Les contestations sont soulevées, devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur à peine d'irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte avec la date à laquelle expire ce délai ;

L’Article R232-7 du CPCE dispose :

Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

 

A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.

 

L’Article R211-11 du CPCE prévoir en matière de saisie attribution :

Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 39

Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 45

A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

 

L’assignation en contestation délivrée au créancier poursuivant le 29 avril 2013 n’avait pas été simultanément dénoncée à l’huissier ayant établi les procès-verbaux de saisie du 26 mars 2013, de sorte que cette contestation est jugée irrecevable.

 

Au-delà de cette espèce, on peut s’interroger sur la fragilité d’une telle exécution.

 Le créancier aura eu de la chance dans cette espèce.

Admettons que la dette du débiteur ne soit pas pleinement recouvrée, le créancier va-t-il se risquer à nouveau dans d’autres mesures d’exécution au risque de voir la caducité finalement retenue par le juge de l’exécution ?

 

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