Les éternels contentieux familiaux

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L’héritage concerne pratiquement tout le monde et chaque citoyen est appelé un jour à être confronté au partage des biens laissés par les ascendants. Un partage qui dans la plupart des cas ne se fait pas sans heurt. Afin de mieux appréhender cet aspect matériel de la vie, nous vous proposent cet articl ....

L’héritage concerne pratiquement tout le monde et chaque citoyen est appelé un jour à être confronté au

Les éternels contentieux familiaux

L’héritage concerne pratiquement tout le monde et chaque citoyen est appelé un jour à être confronté au partage des biens laissés par les ascendants. Un partage qui dans la plupart des cas ne se fait pas sans heurt. Certaines familles se sont disloquées, déchirées, connaissant parfois des situations dramatiques. Afin de mieux appréhender cet aspect matériel de la vie, nous vous proposent cet articl , resumé d'un articl du journal le soir d'algerie .
un aperçu général sur l’héritage
L’héritage, de manière générale, fait appel au départ à deux notions essentielles : le patrimoine ou actif successoral d’une part, et la famille, d’autre part. C’est la transmission des biens d’une personne qui décède à sa famille qui constituent ce que l’on appelle communément héritage. Cette transmission des biens d’une personne décédée à sa famille a connu au cours de l’histoire, et au niveau des différentes sociétés, des contenus différents. Alors que dans certaines sociétés, on peut parfaitement organiser toute sa succession de son vivant par le moyen du testament notamment, la loi n’interviendra donc pour le partage du patrimoine du défunt qu’en l’absence de toute volonté qu’aura manifestée celui-ci en vue du règlement de ce partage, selon le choix qu’il aura fait ; par contre, chez nous, c’est la loi qui va déterminer à titre principal et avec précision non seulement les personnes ayant vocation à succéder au défunt, mais également les quantités revenant à chaque ayant droit, le testament – le cas échéant – ne pouvant s’appliquer que pour le tiers de la succession. C’est là toute la matière du droit des successions qui est assez complexe, ayant fait l’objet de nombreuses études et traités, et qui a pour sources chez nous successivement la loi coranique, le testament, auxquels il convient d’ajouter le habous ou wakf.
la législation applicable en Algérie
Le droit applicable en matière successorale en droit algérien est contenu essentiellement dans les dispositions des articles 126 et suivants de la loi 84-11 du 08 juin 1984 portant code de la famille, celles des articles 775 à 777 du code civil relatives au testament et renvoyant d’ailleurs au code de la famille, ainsi que la loi 91-10 du 27 avril 1991 complétée et modifiée, relative aux biens wakfs. L’ensemble de ces textes a pour base commune la charia. Ainsi, les règles du code de la famille qui précisent les catégories d’héritiers, les parts dévolues aux différents ayants droit, etc. ont pour fondement principal le Coran – notamment les versets 7, 11, 12, 33 et 76 de la sourate IV (Les femmes), alors que la sunna constitue le fondement de la notion de testament de même, d’ailleurs, que la législation des habous (ou biens wakfs) est elle-même entièrement inspirée de la charia

la procédure appliquée en matière d’héritage
Le tribunal territorialement compétent pour connaître des affaires de succession est celui du domicile du défunt (article 40 alinéa 2 du code de procédure civile et administrative et 498 du même code). Toutefois, le partage peut également être effectué devant un notaire notamment en cas de partage à l’amiable. De la lecture combinée des articles 126 du code de la famille qui dispose que «les bases de la vocation héréditaire sont la parenté et la qualité de conjoint» et de l’article 722 du code civil qui autorise le partage de la chose commune, on pourrait penser qu’il suffit donc de produire les pièces d’état civil (ou une frédha) justifiant le lien de parenté avec le défunt, et les titres de propriété de ce dernier pour que soit ordonné le partage de ses biens entre ses ayants droit. Or, tel n’est plus le cas depuis quelques années où la production d’une «déclaration de succession» dressée par acte authentique est également exigée, sous peine de rejet de l’action. En fait, cette nouvelle exigence ne trouve nulle part sa justification juridique, et le motif tiré des dispositions de l’article 91 du décret 63/76 est inopérant, le jugement de partage ou l’acte notarié devant faire l’un et l’autre l’objet d’une publicité foncière, procédures à l’occasion desquelles les copartageants devront obligatoirement s’acquitter des droits de mutation. Ainsi, les juges des cours et tribunaux persistent à exiger la production d’une «déclaration de succession», alors même que la Cour suprême — pourtant organe fédérateur et unificateur de notre droit –, et dont la jurisprudence est source de droit et devrait être appliquée par la force de la loi par les juridictions inférieures, affirme pour sa part l’inutilité de la déclaration de succession en déclarant expressément que… «la déclaration de succession n’est pas une condition nécessaire pour la recevabilité de l’action en partage… » (arrêt Cour suprême – 17 /01/2007 – foncier – 391 380). Par contre, la production d’une frédha est essentielle car elle indique l’identité des ayants droit du défunt, leur lien de parenté, ainsi que leurs quoteparts respectives dans la succession calculées selon les principes indiqués plus haut. Un expert sera alors désigné pour élaborer un projet de partage entre les héritiers qui sont autorisés à partager le bien hérité de la manière qu’ils veulent (en cas d’accord entre eux) ou sur la base de la frédha du défunt et d’un tirage au sort (en cas de désaccord).

Le droit des successions est une matière très complexe, ce qui a été dit plus haut ne constitue que quelques généralités sur cette matière. Les droits et quotes-parts des héritiers sont déterminés par la loi de manière extrêmement précise… et même mathématique. Ces parts étant exprimées par des fractions qui ont le même dénominateur qui correspond au même total des parts et dont la somme doit correspondre à la totalité de l’héritage ou as héréditaire. S’il est difficile pour ne dire impossible de faire évoluer les règles qui établissent les quotes-parts des ayants droit (dans le sens réclamé par des organisations féministes qui militent pour l’égalité des parts dans la succession entre hommes et femmes) en raison du caractère sacré du principe combattu, la loi autorise les héritiers à partager – s’ils sont tous d’accord – la chose comme de la manière qu’ils veulent (art 723 du code civil).

la sources de certains informations sure cet article est "Le soir d'Algérie" du Vend. 17 - Sam. 18 février 2012 - Page 13 et merci saba pour avoir donné la source .

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1 Publié par Visiteur
11/04/2018 23:39

j'ai oublié de mentionné que la maison construite est une extension de la villa existante

2 Publié par Maitre Bouanani
13/04/2018 20:26

Bonjour
Messieurs, medames.
En vue des messages que je recoi chaque jours,qui me presse à répondre à une question,ou une demande.
Je tien à vous dire que j'ai un bureau a géré ,des conferences a préparé, des déplacement professionnels a faire ,et plus important que tous ca ,une vie familiale et personel.
Toutes les réponses et conseils prodigué sur ce blog sont uniquement gratuites, chose que j’encourage vivement entre les visiteurs de mon blog.
Alors je vous prie de comprendre tous ca ,de poser vos questions et jesserai de répondre bien sûre .
Sinon si vous ete dans une situation d'urgence , je vous consiel de prendre contacte avec un avocat et remunéré sa consultation , ou bien vous pourrais consulte mon profil consiel-juridique.com ,qui est payant .
Désolé d'avoir été obligé de faire cette eclairssisement.
toutes mes salutations les plus amical a MR LAKHDAR qui et un simple visiteur du site , et comme moi donne des consiel gratuitement .
Cordialement
Maître bouanani mourad Allah

3 Publié par Visiteur
19/04/2018 21:58

Bonjour Maitre,
Mon grand père décédé en 1945, Allah yarhmou,laissant derrière lui quatre héritiers, dont deux garçons et deux filles . Les deux garçons sont décédés les années 50 Allah yarhamhoum.Les deux filles sont toujours en vie. Mon grand père avait laissé en héritage des terres non cadastrées qu'il avait achetées avec actes de vente et, une autre partie qu'il avait hérité de ses ancêtres.
Aujourd'hui, la majorité des héritiers et héritières ne veulent pas s'engager pour arriver au partage. Mais, moi petit fils déjà âgé de 64ans, je veux en jouir de ma part des biens fonciers laisses par mes ancêtres.
Dites moi, Maitre comment faire pour y parvenir selon les lois en rigueur.
Je vous remercie a l'avance.

4 Publié par Visiteur
28/04/2018 08:09

Bonsoir Maitre
Mon pere est décédé, paix à son âmes, est a fait 4 donations en 2015 de 4 terrains pour 4 personnes (chacun 1 terrain en se desistant pour chaque terrain avec un ligne rouge sous son nom et prénom dans chaque livrets foncier).
Sachant que nous sommes 8 enfants (4 garcons, 4 filles (dont 1 fille decede).
Est ce que je peux réclamer ma part ?
Est ce que les donations sont toujours dans l'indivision ?
Merci de votre reponse.

5 Publié par ali moha
29/04/2018 19:17

Bonjour Maitre Bouanani
Nous sommes7 enfants, mon père est décédé, ainsi que ma mère. En Algérie on nous demande une fredha,
quels sont les document a fournir
merci

6 Publié par Visiteur
14/05/2018 14:19

en date du 08/05/1990 mon père ma établi un acte de donnation d'une maison sous sein privé .En 1996 mon père est décédé donc j'ai remi un dossier au service du cadastre l'acte de donnation et divers documents administratif.En 2010 j'ai obtenue mon livret foncier à mon nom .aujourd'hui mes frères veulent introduire une action devant le tribunal pour annulation de ce livret. est ce qui'il peuvent le faire

7 Publié par Visiteur
21/05/2018 14:26

mon père a bénéficié d'un lot de terrain de 200m2 nous les trois filles et le garçon nous avons cotisés pour la construction du rez-de chaussée avec l'aide du mari de ma soeur.
Mon père avant son décès nous a fait une donation pour les 3 filles et un garçon signée par l'APC. Les deux autres garçons ne sont portés sur la donation (n'ont pas voulu cotisés.habites seuls en dehors de la maison eux mêmes ont bénéficié
-1 bénéficié d'un lot de terrain attribuée par l'APC)
-2a pris une batisse du domaine que nous avons occupés ensemble.ce dernier a réglé cette batisse à son nom cédé par nous suite à la nouvelle construction.

Une de mes sœurs a construit sans aucun problème le 1er étage et la terrasse par ses propre moyens de son mari.
la question est la suivante:
-est ce que les deux garçons qui n'ont pas cotisés en le droit de bénéficier de cette construction.
la fille qui a construit le 1er étage et la terrasse est ce qu'ils ont droits d'hériter.
dans le cas en propose pour les deux enfants ce qui suit:
le rez de chaussée pour les deux filles et
le garçon et la mire,
le 1er étage et la terrasse pour ma soeur
qui a construit toute seule
prendre la terrasse pour les deux enfants mais il faut qu'ils remboursent les dépenses engagées pour la terrasse.

8 Publié par Visiteur
23/05/2018 10:47

bonjour monsieur Lakhdar
En 1990 mon père m'a établi un acte de donnation d'une maison sous sein privé. En 1996 mon père est décédé donc jai remis un dossier au service du cadastre comprenant ( l acte de donnation et divers documents (extrait de naissance: résidence etc):En 2010 jai eu mon livret foncier en bonne et du forme. Aujourd'hui mes frères veulent introduire une action devant le tribunal administratif pour annulation de ce livret:
votre conseil et merci

9 Publié par Visiteur
23/05/2018 22:54

Bonsoir Aziz ,

réponse d'un visiteur :

merci Aziz pour votre question .

je vais d'abord définir ce que veut dire SOUS SEIN PRIVE .

L'acte "sous seing privé" (on dit aussi sous signature privée) est une convention écrite établie par les parties elles-mêmes ou par un tiers, qui a été signée par elles ou par une personne qu'elles ont constituée pour mandataire en vue de régler une situation contractuelle .
votre cas c'est une donation entre un père et son enfant de son vivant .

le fait que la maison a des documents parfaitement en règle est une bonne chose , elle prend de la valeur .

le point de votre litige c'est vos frères que contestent non pas le livret qui est un prétexte a la réclamation de leurs
héritage .

la donation doit répondre aux exigences du code de la famille .
voici ce que dit le texte du code de la famille sur la donation :

CHAPITRE II : De la donation

Article.202.-La donation est le transfert à autrui de la propriété d'un bien à titre gratuit.

Il est permis au donateur d'exiger du donataire l'accomplissement d'une condition qui rend la donation définitive.

Article.203.-Le donateur doit être en pleine possession de ses facultés mentales, âgé d'au moins dix neuf (19) ans et non interdit.

Article.204.-La donation faite par une personne au cours d'une maladie ayant entraîné sa mort ou atteinte de maladie grave ou se trouvant en situation dangereuse, est tenue pour legs.

Article.205.-La donation peut porter sur tout ou partie des biens du donateur.

Il peut faire donation d'un bien déterminé ou d'un usufruit on d'une créance due par une tierce personne.

Article.206.-L'acte de donation se forme par l'offre et l'acceptation et se complète par la prise des possessions et 1'observation des dispositions de l'ordonnance relative à l'organisation du notariat quant aux immeubles et les dispositions spéciales concernant les biens mobiliers.

Si l'une des conditions ci-dessus énumérées n'est pas remplie, la donation est nulle et de nul effet.

Article.207.-Si le bien objet de la donation se trouve entre les mains du donateur avant la libéralité, la prise de possession est réputée accomplie. Dans le cas où ce bien est entre les mains d'autrui, le donataire doit être tenu informé de la donation afin qu'il puisse en prendre possession.

Article.208.-Dans le cas ou le donateur est le tuteur du donataire ou son conjoint, ou si l'objet de la donation est indivis, l'établissement de l'acte notarié et l'accomplissement des formalités administratives y afférentes valent prise de possession.

Article.209.-La donation faite en faveur d'un enfant conçu, ne produit effet que si cette enfant naît vivant et viable.

Article.210.-Le donataire prend possession de l'objet de la donation par lui-même ou par l'intermédiaire d'un mandataire.

Au cas où le donataire est mineur ou interdit, la prise de possession est effectuée par son représentant légal

Article.211.-Les père et mère ont le droit de révoquer la donation faite à leur enfant quel que soit son âge, sauf dans les cas ci-après :

1°) si elle a été faite en vue du mariage du donataire;
2°) si elle a été faite au donataire pour lui permettre de garantir une ouverture de crédit ou de payer une dette;
3°) si le donataire a disposé du bien donné par voie de vente, de libéralité, ou si le bien a péri entre ses mains, ou s'il lui a fait subir des transformations qui ont modifié sa nature.

Article.212.-La donation faite dans un but d'utilité publique est irrévocable.

si la donation a été faite par devant un Notaire cela semble valable pour vous ; s'il n'y a pas de document écrit conforme elle est contestable .

je vous invite a consulter un Notaire en lui montrant les articles ci-dessus pour confirmation ou infirmation .

bien amicalement .

Lakdar

10 Publié par Visiteur
24/05/2018 15:40

bonjour;M. lakdar
merci de votre message je vous pose le même problème ci-après pour de plus amples information a me préciser
mon père a bénéficié d'un lot de terrain de 200m2 nous les trois filles et le garçon nous avons cotisés pour la construction du rez-de chaussée avec l'aide du mari de ma soeur.
Mon père avant son décès nous a fait une donation pour les 3 filles et un garçon signée par l'APC. Les deux autres garçons ne sont portés sur la donation (n'ont pas voulu cotisés.habites seuls en dehors de la maison eux mêmes ont bénéficié
-1 bénéficié d'un lot de terrain attribuée par l'APC)
-2a pris une batisse du domaine que nous avons occupés ensemble.ce dernier a réglé cette batisse à son nom cédé par nous suite à la nouvelle construction.

Une de mes sœurs a construit sans aucun problème le 1er étage et la terrasse par ses propre moyens de son mari.
la question est la suivante:
-est ce que les deux garçons qui n'ont pas cotisés en le droit de bénéficier de cette construction.
la fille qui a construit le 1er étage et la terrasse est ce qu'ils ont droits d'hériter.
dans le cas en propose pour les deux enfants ce qui suit:
le rez de chaussée pour les deux filles et
le garçon et la mire,
le 1er étage et la terrasse pour ma soeur
qui a construit toute seule
prendre la terrasse pour les deux enfants mais il faut qu'ils remboursent les dépenses engagées pour la terrasse.mes remerciements maitre bouanan

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