Atteinte à la vie privée du salarié et droit à réparation

Publié le 05/06/2025 Vu 141 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Retour sur l'arrêt du 6 mai 2025 (Cass. Soc., n° 23-23.294)

Retour sur l'arrêt du 6 mai 2025 (Cass. Soc., n° 23-23.294)

Atteinte à la vie privée du salarié et droit à réparation

Dans un arrêt rendu le 6 mai 2025 (n° 23-23.294), inédit, la chambre sociale de la Cour de cassation a statué sur la question du droit à réparation résultant de l’atteinte à la vie privée du salarié par la mise en place par l’employeur d’un dispositif de surveillance illicite.

Une salariée a été engagée en qualité de conseillère spécialisée dans la commercialisation d’or et de matériaux précieux.

Elle a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir l’annulation d’un avertissement ainsi que le paiement de diverses sommes au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’un rappel de commissions et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour sanction injustifiée et exécution déloyale du contrat de travail.

Sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail concernait la mise en place d’un dispositif de surveillance illicite.

Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la cour d’appel a relevé que la salariée ne justifiait pas du préjudice que lui aurait causé l’exploitation des systèmes de surveillance, ayant fait l’objet d’une régularisation, même tardive, de la part de l’employeur.

La salariée a formé un pourvoi en cassation au motif que la mise en place d’un dispositif de surveillance illicite porte atteinte au droit au respect à la vie privée du salarié et emporte droit à réparation.

La Cour de cassation devait déterminer si l’atteinte à la vie privée du salarié par la mise en place d’un tel dispositif de surveillance illicite ouvre droit à réparation, même en l’absence de préjudice subi par le salarié.

La Cour de cassation vise l’article 9 du code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé ».

Elle a censuré l’arrêt d’appel en considérant que : « la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation ».

La circonstance que la salariée n’ait pas rapporté la preuve de faits liés à l’exploitation de ces systèmes de surveillance ayant porté une atteinte à sa vie privée ou lui ayant causé un préjudice dans le cadre de son activité professionnelle est inopérante à mettre en échec son droit à réparation.

De même, le fait que ces dispositifs étaient prévus au règlement intérieur et qu’ils ont été déclarés, même tardivement, à la CNIL, et ainsi régularisés, ne permet pas plus de remettre en cause le droit à réparation de la salariée.

La solution rendue, dont les termes sont issus de la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. Civ. 1ère, 5 novembre 1996, n° 94-14.798 ; Cass. Civ. 1ère, 25 février 1997, n° 95-13.545), est régulièrement affirmée par la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. Soc., 12 novembre 2020, n° 19-20.583 ; Cass, Soc., 19 janvier 2022, n° 20-12.420 et n° 20-12.421).

L’absence de préjudice subi par le salarié qui invoque une atteinte de l’employeur à sa vie privée par la mise en place par l’employeur d’un dispositif de surveillance illicite n’est donc pas de nature à rendre sa demande d’indemnisation injustifiée.

Jérémy DUCLOS
Avocat au barreau de Versailles
Spécialiste en droit du travail


https://www.duclos-avocat.com/ 

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.