L’existence de la période d’essai

Publié le Modifié le 16/04/2023 Vu 1 212 fois 0
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Dans un arrêt rendu le 29 mars 2023 (n° 21-18.326), inédit, la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé les conditions d’existence de la période d’essai.

Dans un arrêt rendu le 29 mars 2023 (n° 21-18.326), inédit, la chambre sociale de la Cour de cassation a ra

L’existence de la période d’essai

Dans un arrêt rendu le 29 mars 2023 (n° 21-18.326), inédit, la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé les conditions d’existence de la période d’essai.

Une salariée engagée en qualité de chauffeur livreur a indiqué à son employeur qu’elle mettait fin à la période d’essai.

Elle a saisi la juridiction prud’homale afin de voir rectifier l’attestation Pôle emploi remise par l’employeur.

L’employeur s’est pourvu en cassation en faisant grief à l’arrêt d’appel d’ordonner la rectification de l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi concernant le motif de la rupture du contrat de travail, soit en l’occurrence « rupture de période d’essai à l’initiative du salarié ».

Le demandeur au pourvoi a fait valoir que la salariée n’avait pas signé de contrat de travail stipulant une période d’essai, de sorte que ladite clause ne lui était pas opposable et que l’engagement de la salariée était définitif.

La Cour de cassation devait répondre à la question de savoir si une période d’essai peut exister alors même qu’elle n’est pas stipulée au contrat de travail.

Pour répondre à cette problématique, la Cour de cassation a fait un rappel nécessaire de l’article L. 1221-23 du code du travail, instauré par la loi du 25 juin 2008 :

« La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail ».

Les parties n’ayant pas signé de contrat de travail stipulant une période d’essai, la cour d’appel ne pouvait condamner l’employeur à délivrer à la salariée une attestation Pôle emploi rectifiée faisant état d’une rupture de période d’essai à l’initiative du salarié.

La solution retenue ne surprend pas tant elle est conforme non seulement au texte en vigueur mais aussi à la jurisprudence antérieure retenue par la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. Soc., 13 décembre 2000, n° 98-44.646 ; Cass Soc., 31 octobre 2005, n° 04-40.548 ; Cass. Soc., 21 octobre 2020, n° 19-17.219).

Jérémy DUCLOS
Avocat au barreau de Versailles
Spécialiste en droit du travail

https://www.duclos-avocat.com/ 

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