Dans un arrêt rendu le 28 février 2024 (n° 23-10.295), publié au bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation a statué sur la question de l’obligation de concentration des prétentions au fond.
Une salariée engagée en qualité de conducteur receveur de transport en commun a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Soutenant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud’homale.
L’employeur fait grief à l’arrêt d’appel de le condamner au paiement de dommages-intérêts au titre du licenciement nul.
Il fait valoir que la demande en reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse d'un licenciement et la demande en nullité de la rupture pour discrimination ne constituent pas une même prétention, de sorte que la demande en nullité du licenciement était une prétention irrecevable.
La Cour de cassation lui donne raison au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Viole cette disposition la cour d'appel qui accueille une demande de nullité d'un licenciement aux motifs qu'elle tend aux mêmes fins que celle formée au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'obligation faite aux parties de présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 de ce code ne s'applique pas aux moyens qu'elles développent à l'appui de leurs prétentions, alors qu'elle constate que cette demande n'était pas présentée dans les premières conclusions du salarié.
Cette solution invite à la vigilance du salarié dans la formulation de ses prétentions dans ses premières conclusions.
Concrètement, si dans ses premières conclusions le salarié se place sur le terrain de l’indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ne pourra pas ensuite prétendre à une indemnisation au titre du licenciement nul, comme étant une prétention distincte.
Jérémy DUCLOS
Avocat au barreau de Versailles
Spécialiste en droit du travail
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