Promesse d’embauche et pourparlers sur la rémunération variable

Publié le 10/05/2022 Vu 1 410 fois 0
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Dans un arrêt du 13 avril 2022 (n° 20-22.454), la chambre sociale de la Cour de cassation apporte une clarification importante dans la distinction entre simples pourparlers sur la rémunération variable et...

Dans un arrêt du 13 avril 2022 (n° 20-22.454), la chambre sociale de la Cour de cassation apporte une clarif

Promesse d’embauche et pourparlers sur la rémunération variable

Dans un arrêt du 13 avril 2022 (n° 20-22.454), la chambre sociale de la Cour de cassation apporte une clarification importante dans la distinction entre simples pourparlers sur la rémunération variable et création d’une promesse unilatérale de contrat de travail.

En fait, l’employeur avait transmis un projet de contrat de travail à la salariée, laquelle l’a renvoyé modifié. Estimant avoir été bénéficiaire d’une promesse d’embauche, elle a saisi la justice.

L’arrêt d’appel soumis à cassation avait jugé la rupture de la promesse d’embauche abusive et condamné l’employeur au paiement de diverses sommes, dont des dommages-intérêts pour rupture abusive.

Dans son pourvoi en cassation, l’employeur fait valoir que la proposition d’embauche ne l’engage pas si elle appelle une confirmation du consentement de son destinataire sur les éléments essentiels du contrat de travail qui y sont mentionnés.

En l’occurrence, la proposition de contrat de travail était accompagnée d’un avenant sur la partie variable de la rémunération qui n’a pas été signée par la salariée. La cour d’appel a estimé que l’employeur était engagé par une promesse valant contrat de travail, dans la mesure où l’absence de signature de l’avenant sur la part variable de la rémunération était sans importance.

La Cour de cassation devait donc décider de l’existence de la promesse unilatérale de contrat de travail dans le cas où la question de la part variable de la rémunération n’avait pas fait l’objet d’un accord signé entre les parties.

En application des dispositions du droit commun des contrats, dont l’article L. 1221-1 du code du travail, visé dans l’arrêt, fait référence, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.

La Cour de cassation considère que dans la mesure où les pourparlers sur la détermination de la part variable de la rémunération s'étaient poursuivis et n’avaient pas donné lieu à signature des parties, la proposition ne valait pas contrat de travail.

La rémunération du salarié constitue l’un des éléments essentiels du contrat de travail qui nécessite un accord exprès du salarié, à défaut duquel il ne peut y avoir contrat de travail, peu important qu’il s’agisse de la partie fixe de sa rémunération ou de la partie variable.

Par conséquent, la promesse unilatérale de contrat de travail n’est juridiquement formée qu’à la condition que tous les éléments essentiels du contrat de travail aient fait l’objet d’un accord signé, et ce compris la question de la rémunération variable du salarié.

Jérémy DUCLOS
Avocat
Spécialiste en droit du travail

https://www.duclos-avocat.com/ 

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