Requalification du CDD en CDI et maintien des avantages acquis 

Publié le 09/03/2023 Vu 799 fois 0
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Retour sur les arrêts du 08 février 2023 (Cass. Soc., n° 21-17.971 et n° 21-10.270, publiés au Bulletin).

Retour sur les arrêts du 08 février 2023 (Cass. Soc., n° 21-17.971 et n° 21-10.270, publiés au Bulletin).

Requalification du CDD en CDI et maintien des avantages acquis 

La requalification d’un CDD en CDI est prévue dans certains cas limitativement fixés par le code du travail (article L. 1245-1 C. trav.). 


Elle peut s’opérer, par exemple, en cas de conclusion d’un CDD en dehors des cas autorisés ou pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ou bien encore pour l’absence d’écrit ou d’une mention essentielle dans le contrat.

Au débat sur la requalification peut venir se greffer celui de l’acquisition des avantages et autres rémunérations obtenus sous l’empire du régime du CDD, mais aussi du cumul avec les stipulations du CDI qui avaient initialement vocation à s’appliquer.

Dans deux arrêts du 08 février 2023 (n° 21-17.971 et n° 21-10.270), publiés au bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation a clarifié sa position sur la question du maintien des avantages antérieurement acquis en cas de requalification du CDD (en l'occurrence celui du travailleur intermittent) en CDI.

La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Il en résulte que les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité « d'intermittent », destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.

Le salarié peut prétendre à des rappels de primes d'ancienneté, de fin d'année et de sujétion, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des sommes versées par l'employeur en exécution des divers contrats à durée déterminée au titre du salaire de base.
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Les sommes perçues par le salarié au titre du salaire de base brut « d’intermittent » qui lui sont définitivement acquises doivent être prises en compte pour déterminer le montant de indemnités conventionnelle de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'indemnité de préavis doit être calculée au regard des sommes que le salarié aurait perçues en application du statut de travailleur permanent qui lui a été reconnu.

Jérémy DUCLOS
Avocat au barreau de Versailles
Spécialiste en droit du travail

https://www.duclos-avocat.com/ 

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