L'interdiction de la diffusion du visage : beaucoup de bruit pour rien !!!

Publié le 24/11/2020 Vu 4 890 fois 0
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Quelle est l'utilité de l'interdiction de la diffusion de l’image du "visage ou tout autre élément d’identification d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale" ?

Quelle est l'utilité de l'interdiction de la diffusion de l’image du "visage ou tout autre élément d

L'interdiction de la diffusion du visage : beaucoup de bruit pour rien !!!

L'article 24 de la proposition de loi nº 3452 relative à la sécurité globale prévoit d'insérer au sein de la loi du 29 juillet 1881 un article 35 quinquies prévoyant : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, dans le but qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l’image du visage ou tout autre élément d’identification d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération de police. »

Le moins que l'on puisse relever c'est que cette disposition fait déjà couler beaucoup d'encre. Il s'agirait d'une loi liberticide.

Les critiques sont vives et font même état d'une destruction de la liberté d'information.

Du coté des partisans de la loi, il s'agit de protéger les policiers et militaires de gendarmerie contre d'éventuelles représailles. Toutefois, certains ministres, peu à l'aise avec le droit pénal ont indiqué que les magistrats, à l'occasion de l'application du texte, feraient preuve de clairvoyance.

Reprenons et cherchons à faire preuve de pédagogie dans cet océan de mauvaise foi et d'approximations.

Le principe de légalité des délits et des peines impose que les textes d'incrimination soient clairs et précis. Il s'agit là d'une exigence constitutionnelle (décision n° 84-183 DC du 18 janvier 1985) et conventionnelle (CEDH, Cantoni c. France, 15 novembre 1996).

Ce n'est donc pas au juge de prévoir le champ d'application d'une infraction, mais au législateur. Est-ce le cas ? OUI !!!

La disposition définit clairement l'interdiction et comme l'y invite l'article 121-3 alinéa 1er du Code pénal elle prévoit également un élément moral en indiquant le mobile précis de la diffusion à savoir la volonté qu'il soit porté atteinte à l'intégrité. Or, il convient de rappeler que le principe de la présomption d'innocence impose de rapporter la preuve des éléments constitutifs d'une infraction. Un journaliste exerçant son métier ne filme pas et ne diffuse - sauf preuve contraire - dans le but de porter ou de faire porter atteinte aux policiers ou gendarmes.

Ce dol aggravé sera d'ailleurs bien difficile à prouver. Ce texte risque de ne recevoir qu'un nombre extrêmement faible d'applications...

Montesquieu avait bien raison  d'indiquer qu'il ne fallait toucher aux lois que d'une main tremblante...surtout la loi sur la liberté de la presse...

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A propos de l'auteur
Blog de Mikaël Benillouche

Ce blog est destiné à recenser les actualités juridiques en pénal inhérentes à ma profession d'avocat

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