Présentation de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 répression des abus de marché

Publié le 23/06/2016 Vu 9 319 fois 1
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La loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché a été publiée au Journal officiel du 22 juin 2016. Elle contient plusieurs dispositions relatives à l'action publique.

La loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché a été publiée

Présentation de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 répression des abus de marché

La loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché contient plusieurs dispositions intéressant l'action publique.

La loi étant très attendue et faisant suite à deux décisions rendues par le Conseil constitutionnel qui avaient considérées les dispositions relatives au délit d'initié et au manquement d'initié contraires à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen duquel découlait le principe non bis in idem (CC, 18 mars 2015 et 14 janvier 2016). En effet, un agissement unique était susceptible d'être sanctionné à un double titre, à savoir par l'Autorité des marchés financiers d'une part, et par le juge pénal d'autre part. Le législateur avait jusqu'au 1er septembre 2016 pour faire entrer en vigueur cette réforme.

Ces décisions avaient été abondamment commentées par la doctrine. En effet, la règle non bis in idem qui empêche de poursuivre et de punir deux fois pour les mêmes faits ne figure pas dans les dispositions constitutionnelles. Elle a été déduite par le Conseil constitutionnel à partir des dispositions de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et plus précisément du principe de nécessité des peines. Or, il est possible de s'interroger sur cette notion. Est-elle rigoureusement la même que celle découlant de l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit la règle non bis in idem régulièrement appliquée par la Cour européenne des droits de l'homme et le juge pénal interne ? La loi n'apporte pas véritablement de réponse à cette question...

Quoiqu'il en soit, désormais, l'article L. 465-3-6 nouveau du Code monétaire et financier prévoit que le procureur de la République financier ne peut mettre en mouvement l'action publique lorsque l'Autorité des marchés financiers a procédé à la notification des griefs pour les mêmes faits et à l'égard de la même personne. De même, l'Autorité des marchés financiers ne peut procéder à la notification des griefs à une personne à l'encontre de laquelle l'action publique a été mise en mouvement pour les mêmes faits par le procureur de la République financier. Dès lors, si l'une de ces autorités souhaite agir, elle en informe l'autre qui dispose d'un délai de 2 mois pour l'informer de son intention. Un éventuel désaccord sera tranché par le procureur général près la cour d'appel de Paris. 

En outre, une plainte avec constitution de partie civile n'est recevable que si l'action publique est susceptible d'être engagée par le procureur financier.

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1 Publié par Visiteur
19/11/2016 15:34

Par conséquent, dès lors que l'AMF notifie ses griefs aux personnes poursuivies, et que le procureur de la république financier manifeste son intention de ne pas poursuivre les faits après le délai de deux mois, rien ne garantit l'indemnisation du préjudice financier subi par un investisseur. Il n'appartient pas à l' AMF de prononcer des sanctions civiles tendant à la réparation du préjudice résultant d'une information fausse, par exemple.

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A propos de l'auteur
Blog de Mikaël Benillouche

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