Notre-Dame-des-Landes sans encombres

Publié le 12/12/2016 Vu 1 003 fois 0
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Rejet des requêtes à l'encontre des autorisations délivrées en vue de la réalisation de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes!

Rejet des requêtes à l'encontre des autorisations délivrées en vue de la réalisation de l'aéroport Notre

Notre-Dame-des-Landes sans encombres

~~Par 6 arrêts statuant sur 10 requêtes, la Cour administrative d’appel de Nantes a rejeté les demandes d’annulations des multiples autorisations obtenues par la société Aéroports du Grand Ouest pour l’aménagement de l’aéroport « Notre-Dame-des-Landes ».
Pour information, le lien vers ces décisions : http://nantes.cour-administrative-appel.fr/Actualites-de-la-Cour/Actualites-jurisprudentielles/Aeroport-de-Notre-Dame-des-Landes
Il y a cependant fort à parier que les associations se tourneront vers le Conseil d’Etat afin que celui-ci écrive la dernière page de cette histoire contentieuse.
En attendant le dénouement, il est intéressant de se pencher sur les apports de ces décisions en ce qu’elles clarifient et illustrent certains d’aspects du régime des IOTA (1), de la protection du patrimoine naturel (2), tout faisant une application restrictive de l’ancienne notion de programme (3).

1. L’apport du contentieux Notre-Dame-des-Landes au régime des IOTA

 Sur l’office du juge de plein contentieux
En vertu des articles L. 214-10 et L. 514-6 du Code de l’environnement les décisions prises dans le domaine de l’eau sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
A cet égard, la Cour administrative d’appel de Nantes s’aligne sur la décision du Conseil d’Etat «SIETOM de la région de Tournan-en-Brie »[1], rendue en matière d’ICPE, par laquelle la Haute-Juridiction considère que les règles de composition du dossier constituent des règles de procédure dont le respect s’apprécie à la date d’édiction de l’acte administratif.
Les conseillers de Nantes font une application de cette jurisprudence au régime des IOTA ; il est ainsi précisé que le juge de plein contentieux au titre de la loi sur l’eau peut prendre en compte la régularisation de certaines insuffisances ou omissions contenues notamment dans le document d’incidence à la date à laquelle il statue, sous réserve que ces dernières n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population[2].

 Sur le document d’incidence
Si le document d’incidence doit décrire les mesures correctives ou compensatoires envisagées[3], la Cour précise que celui-ci n’a  à comporter ni la liste des propriétaires concernés par les conventions devant être conclues avec les exploitants agricoles pour leur mise en œuvre, ni le coût de ces mesures, ni même le projet de protocole pour la mise en œuvre des mesures  de compensations environnementales sur les parcelles agricoles dans le cadre du projet.
Toujours à ce propos, le juge administratif souligne que le document d’incidence n’a pas à justifier de la pertinence des moyens, contractuels ou non, retenus pour la mise en œuvre des mesures de compensation.

 Sur l’interprétation des dispositions du SDAGE
Aux termes de l’article 8B-1 du SDAGE du bassin Loire-Bretagne :
« les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur projet (…). A défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités(…). »
La Cour administrative d’appel de Nantes interprète ces dispositions de manière à ce que l’existence d’une alternative avérée s’apprécie au regard de la recherche d’une autre implantation du projet afin d’éviter de dégrader la zone humide existante sur l’emprise du projet.
Dès lors, le pétitionnaire doit démontrer non seulement qu’il a étudié d’autres sites d’implantation que celui retenu mais surtout que ces sites ne permettaient pas de répondre de manière satisfaisante aux enjeux de préservation des zones humides ainsi qu’aux autres enjeux environnementaux et économiques.
Ce guide d’interprétation est à retenir dès lors que ce type de disposition se retrouve classiquement dans les autres SDAGE.
C’est d’ailleurs sur ce point que le rapporteur public avait proposé l’annulation en considérant que l’optimisation de l’aéroport Nantes Atlantique constituait une alternative au projet de Notre-Dame-des-Landes.
Cependant, cette alternative débattue de l’optimisation de l’Aéroport Nantes Atlantique s’est heurtée à des considérations tirées de ce que la prévision de fréquentation à court terme de celui-ci impliquerait des travaux importants de restructuration afin d’éviter une saturation du trafic aérien et aggraverait inévitablement les nuisances sonores auxquelles sont exposés les nantais.

 Sur le caractère inopposable à l’administration des contrats conclus pour la mise en œuvre des mesures de compensation
Faisant application des récentes dispositions introduites par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, le juge administratif relève que la mise en place, par application du nouvel article L. 163-1 du Code de l’environnement, par les pétitionnaires de mesures de compensation par la voie contractuelle « n’a ni pour objet ni pour effet de les soustraire aux obligations résultant pour eux de l’application des dispositions législatives et réglementaires ».
Egalement, la Cour précise utilement que l’article L. 163-1 du Code de l’environnement, selon lequel le projet n’est pas autorisé notamment si les atteintes liées au projet ne peuvent être compensées de façon satisfaisante, n’implique pas que l’intégralité des impacts du projet soient compensés.


2. L’apport du contentieux Notre-Dame-des-Landes sur la protection du patrimoine naturel

 Le fait que des études complémentaires n’aient pas été produites lors de la consultation du public n’entache pas nécessairement  d’irrégularité la procédure
Dès lors que des études réalisées postérieurement ne présentent qu’un caractère confirmatif par rapport à celles déjà élaborées antérieurement, l’absence de production de ces études lors de la phase de consultation du public n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure de délivrance de l’autorisation de déroger aux interdictions de détruire les espèces protégées.
 La possibilité de fractionner la délivrance d’autorisations de déroger à des interdictions de détruire les espèces protégées
Le juge administratif précise qu’il est loisible au préfet de délivrer par des arrêtés distincts, des dérogations complémentaires portant sur une espèce, ultérieurement aux demandes de dérogation formulées initialement à la condition que l’ensemble des demandes de dérogation ait pu être examiné en même temps.

 L’existence de raisons impératives d’intérêt public majeur
Conformément à l’article L. 411-2 du Code de l’environnement, la Cour relève l’existence de raisons impératives d’intérêt public majeur permettant la délivrance des dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées.
Ces raisons tiennent notamment au but poursuivi de développement économique du Grand Ouest, d’amélioration du territoire et de développement des liaisons aériennes nationales et internationales.
A cet égard, le juge souligne, comme il le fait pour les IOTA, qu’aucun des autres sites étudiés (dont l’optimisation de l’aéroport de Nantes Atlantique)  ne permet de répondre de manière plus satisfaisante à la fois aux enjeux de préservation des zones humides, de la biodiversité et des habitats des espaces agricoles, de développement économique et de durabilité des déplacements infra et interrégionaux

 Absence d’obligation de chiffrer et de localiser les mesures compensatoires
Faisant écho au raisonnement tenu pour les IOTA, la Cour confirme qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de chiffrer et de localiser les mesures compensatoires prévues pour l’obtention des dérogations aux interdictions de porter atteinte aux espèces protégées.

 Un exemple d’application du principe d’indépendance des législations
Les requérants se prévalaient dans leurs écritures de l’existence d’un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces naturels et agricoles périurbains (PEAN), lequel devait selon eux être pris en compte dans la mise en œuvre des mesures compensatoires.
La juridiction administrative rappelle que le PEAN est un document de planification dont le régime est issu du Code de l’urbanisme et qu’en conséquence celui-ci ne saurait produire d’effets sur la mise en œuvre des mesures de compensation exigée au titre de la législation sur les espèces protégées.

3. L’apport du contentieux Notre-Dame-des-Landes sur la notion de programme

L’une des DUP attaquées était destinée à l’amélioration de la sécurité et de la circulation des déplacements locaux.

La Cour remarque que la portion de voirie concernée par la DUP ne sera pas celle qui desservira la plateforme aéroportuaire et que les travaux dont elle fait l’objet peuvent être réalisés indépendamment de la réalisation de la plateforme aéroportuaire.

A cet égard, la Cour souligne que ces travaux « répondent à une finalité propre » et « constituent un programme distinct de celui de la création de l’aéroport de Notre-Dames-des-Landes » puisque les voies concernées ne traversent même pas l’emprise du futur aéroport.

Aucune unité fonctionnelle au sens de l’ancien article L. 122-1 du Code de l’environnement ne pouvait donc être caractérisée.

En conséquence, il n’était pas nécessaire que l’étude d’impact jointe à la demande de DUP « voirie » analyse l’ensemble composé des impacts du projet d’aménagement des voiries départementales et communales et du projet de plateforme aéroportuaire.

S’agissant de l’avis de l’autorité compétente en matière environnementale, il est intéressant de retenir que si la DUP est prise par le préfet de département au vue de l’avis rendu par le préfet de région en sa qualité d’autorité compétente en matière d’environnement, l’identité de ces deux instances est sans influence sur la décision dès lors que l’autorité environnementale se prononce sur l’étude d’impact réalisée par le bénéficiaire de l’expropriation et que pour cela cette dernière dispose de la DREAL.

En effet, pour le juge administratif, la DREAL bénéficie d’une séparation fonctionnelle des autres services déconcentrés de l’Etat ; ceci lui confère une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis circonstancié sur les projets qui lui sont soumis sans que cela compromette les objectifs poursuivis par la directive 2011/92/UE.

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