L'escroquerie au faux dirigeant est assez répandue. Il s'agissait ici pour l'escroc de pirater la boîte mail d’un dirigeant d’entreprise de manière invisible pour la victime (redirection des courriers entrant et sortant). L'escroc écrit alors au conseiller habituel au sein de la banque pour un virement à effectuer en urgence. Le mail explique qu’il n’est pas disponible pour échanger par téléphone mais seulement par courriel. Après quelques essais infructueux pour vérifier l'identité de l'interlocuteur, le conseiller de clientèle procède finalement au virement.
Cela s'analyse en un défaut d'autorisation tel que l'entend l’article L.133-7 du Code monétaire et financier. La loi prévoit une responsabilité de plein droit de la banque qui doit rembourser les sommes virées sauf pour elle à démontrer une négligence grave de son client. Ici, la banque a reproché au véritable chef d'entreprise d’avoir réagi tardivement (quelques jours). Cependant, ce n’est pas une négligence grave au sens de la Loi. En outre, la banque avait identifié cette demande de virement comme anormale. En définitive, les juges ont considéré que le client n'avait commis aucune faute et que la banque devait rembourser l'intégralité des sommes.
Ce résultat a été obtenu également grâce aux circonstances de l'escroquerie. Le pirate s’est adressé à la banque. Dans des cas plus difficiles, il écrit à un(e) assistant(e)ou un(e) employé(e) de comptabilité qui transmet ensuite un ordre de virement. La solution est alors bien plus complexe.
Vincent Cadoret, avocat en droit financier
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