Civ.1° ; 20/11/63 – APPIETTO
Une action en nullité du mariage a été introduite par le père de l’enfant, car cette union n’avait d’autre but que de conférer à cet enfant la filiation légitime tirée du mariage.
Le divorce devait par ailleurs être demandé après le mariage.
La CA a confirmé la décision de la juridiction de 1° instance et débouté l’appelant de sa demande de nullité aux motifs que :
- Le mariage n’était pas entaché d’un vice du consentement reconnu en cette matière ;
- Que les époux n’avaient jamais témoigné de l’intention de fonder une famille.
Le problème qui était posé à la Cour de cassation était de savoir s’il était possible par convention entre époux de limiter les effets légaux du mariage ?
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation infirme cette position prise par le demandeur et rejette le pourvoi formé.
Elle considère qu’il n’est pas possible aux époux de limiter conventionnellement ou moralement les effets légaux tirés du mariage.
Les parties n’on en effet pas la libre disposition de leur droit quant à la filiation, ces règles sont d’OP, donc au-dessus de la volonté individuelle des parties.
I – Appréciation de la validité du consentement en matière de mariage
A – la validité du mariage dépend de l’intégrité du consentement des époux
Ce principe est disposé par l’article 146 du Code civil.
Or, même s’il provient traditionnellement d’une personne lucide, ce critère ne suffit pas, il faut également que la personne soit sincère. La jurisprudence exige ainsi une (intention matrimoniale au sens de l’arrêt rendu – Civ.1° 08/06/99). Les mariés doivent se comporter dans tous les domaines comme des conjoints.
Par conséquent, on peut supposer qu’une union peut être invalidée dans la mesure ou l’un des époux au moins n’a convolé que dans le but de limiter les effets légaux du mariage.
Or, cette solution n’a pas été mise en œuvre par l’arrêt APPIETTO, ici commenté.
Il convient donc d’examiner les effets de cette volonté exprimée par les époux
B – Conséquence sur la validité du mariage lorsque les époux recherchent à limiter ses effets légaux
L’arrêt a précisé pour la première fois qu’en application de l’article 146 du code civil : « que le mariage est nul faute de consentement, dès lors que les parties ont souhaité se marier en vue d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale ».
Cette solution n’a jamais été remise en cause (Civ.1°, 19/12/12).
Cependant, bien que les juges du fond doivent analyser les raisons de l’union consacrée et puissent démontrer l’intention fictive, cela ne porte pas atteinte au droit de convoler (protection constitutionnelle au demeurant – CC, 22/06/12).
Un mariage purement fictif n’est pas non plus protégé par les articles 8 et 12 de la CESDH.
Mr APPIETTO a donc vu toutes ses tentatives d’annulation de son mariage déboutées.
Ce qui signifie que le seul fait de souhaiter volontairement limiter les effets légaux du mariage ne suffit pas à en obtenir la nullité.
Autrement dit, en l’espèce, le consentement n’était pas vicié sur ce seul motif.
Il nous faut donc examiner les raisons qui permettraient d’obtenir la nullité du mariage en cas de fictivité.
II – Conditions d’application de l’article 146 du code civil aux fins d’obtenir la nullité du mariage
A – La position de la jurisprudence
Pour que le mariage soit annulé, il faut deux conditions cumulatives :
Que l’un des époux ait cherché un avantage conféré par l’état matrimonial mais aussi que l’un des conjoints ait souhaité d’emblée refuser la vie conjugale.
Si un mariage doit être annulé pour fictivité, c’est souvent parce que l’un des conjoints a cherché à obtenir la nationalité française (Civ.1°, 08/06/99) ou parce que l’un des conjoints entendait uniquement recevoir un avantage patrimonial sans vivre avec l’autre (Civ.1°, 19/12/12).
B – La portée de l’arrêt APPIETTO
L’arrêt Appietto a considérablement influencé le droit positif en matière de nullité du mariage pour absence de consentement.
Dans cette décision, la Cour de cassation a affirmé avec clarté une distinction selon les motifs des époux.
Pour la Cour, le mariage est « valable lorsque les conjoints ont cru pouvoir limiter ses effets légaux ».
La volonté de conférer à un enfant commun l'état d'enfant légitime suffit donc à établir le consentement au mariage.
Cette approche finaliste se double du rappel du caractère institutionnel du mariage.
Les époux ne sont pas libres de choisir le mariage qu'ils désirent (en dehors des facultés offertes dans le Code civil).