Commentaire de l'arrêt rendu par la 2° chambre civile de la Cour de cassation le 05/07/2018

Publié le Modifié le 24/11/2021 Vu 9 762 fois 0
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«Quel fondement juridique est applicable à un sous traitant victime d'un dommage ?

«Quel fondement juridique est applicable à un sous traitant victime d'un dommage ?

Commentaire de l'arrêt rendu par la 2° chambre civile de la Cour de cassation le 05/07/2018

Introduction

La loi du 5 juillet 1985 a conservé la technique de l'assurance de responsabilité en dépit d'un abandon partiel des mécanismes de la responsabilité civile pour fonder le droit à indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.

Ce qui ne va pas sans poser de difficultés lorsque le conducteur victime n’en est pas le gardien.

En l’espèce, Un travailleur indépendant lié à une société par un contrat de sous - traitance a été blessé par une nacelle hydraulique avec laquelle il se déplaçait sur un chantier.

Saisie d’une demande de réparation, les juges du fond ont déclaré responsable en totalité, la société propriétaire de la nacelle du préjudice subi par l’intervenant.

Elle a par ailleurs été condamnée à verser à la victime une provision à valoir sur un montant à déterminer au titre de la réparation intégrale du préjudice.

Les juges du fond ont en effet considéré le propriétaire, titulaire juridique de la garde du véhicule au titre de l’article 1242al1 nouveau du CC entier responsable du dommage en raison de la responsabilité de plein droit du fait des choses.

La CA a par ailleurs refusé de reconnaître le transfert de la garde à la société utilisatrice.

Saisie d’un pourvoi la CC était interrogée sur le fait de savoir : « Que décider dans l’hypothèse où la victime est le conducteur du seul véhicule impliqué dans l’accident ?

Et subsidiairement, dans l’hypothèse ou le conducteur n’est pas le gardien, à quelles conditions la victime pourrait se prévaloir de la loi du 05/07/85 ?

Apportant une réponse, la Cour suprême rappela la solution de principe déjà consacrée :

 

Le conducteur du véhicule impliqué ne peut pas invoquer les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, même en l’absence de faute de sa part  (Civ. 2e, 7 déc. 2006, nos 05-16.720).

 

En effet la victime, gardienne du véhicule impliqué, ne peut s’adresser à son assureur si elle est la seule débitrice d’indemnisation.

 

Il faut donc se porter sur un autre fondement juridique pour déterminer la responsabilité du drame.

 

Il faut donc déterminer d’une part, le fondement juridique de l’indemnisation du conducteur victime seul impliqué dans l’accident (I) et d’autre part s’interroger sur le fait de savoir dans quelle mesure le pourvoi aurait pu aboutir à une cassation de la décision de la CA (II)

 

 

I – Le fondement juridique de l’indemnisation du conducteur victime seul impliqué dans l’accident

La situation qui l'illustre parfaitement est celle où la victime ne peut s'adresser à aucun débiteur d'indemnisation autre qu'elle-même : faute de tiers responsable, elle ne peut alors mettre en œuvre la garantie de l'assurance.

 

A – Le principe de la non indemnisation au titre de la loi de 1985 lorsque le conducteur victime est le seul impliqué dans l’accident

 

Cette décision a été consacrée par  la Civ. 2e, 7 déc. 2006, 

Dans cette espèce, la victime fut renversée par son propre véhicule alors qu'elle était descendue pour fermer la porte du garage de son domicile.

 

Une cour d'appel rejeta sa demande d'indemnisation dirigée contre son assureur, ce qu'approuva la Cour de cassation : « Attendu que le gardien d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation, ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre de son propre assureur, pour obtenir l'indemnisation de son dommage, en l'absence d'un tiers conducteur du véhicule, débiteur d'une indemnisation à son égard ».

 

Or, la cour d'appel avait relevé que lorsqu'elle fut heurtée par son véhicule, la victime, si elle n'était plus conductrice, en était restée gardienne en raison de la présomption de garde pesant sur le propriétaire ; d'où il résultait qu'aucun tiers débiteur d'une indemnisation à l'égard de la victime n'était en cause.

Ne pouvant se prévaloir de sa propre qualité de débiteur, elle ne pouvait bénéficier de l’assurance de responsabilité


Ces solutions qui ne sont pas nouvelles (V. Civ. 2e, 19 nov. 1986, Bull. civ. II, n° 166 ; Gaz. Pal. 1987.1.140, note F. Chabas - 18 mars 1987, Bull. civ. II, n° 68 - Crim. 29 janv. 1991, Bull. crim. n° 46 - Civ. 2e, 24 mai 1991, Bull. civ. II, n° 153 ; adde, dans des circonstances semblables, Civ. 2e, 24 juin 1992, Bull. civ. I, n° 172 ; D. 1993.Somm.212, obs. J.-L. Aubert) montrent néanmoins que les potentialités de la loi demeurent limitées puisqu'elle ne permet l'indemnisation que lorsque la victime peut s'adresser à un tiers débiteur d'indemnisation au sens de la loi faisant office de tiers responsable au sens de l'assurance de responsabilité.

C’est pourquoi, dans notre espèce, la solution relevée par la Cour d’appel et validée par la Cour de cassation mérite réflexion tant elle apparaît comme contre intuitive (B)

 

B – L’importance de l’origine du dommage quant au choix du fondement juridique applicable

En l’espèce, le pourvoi soutenait que la CA avait violé la loi en s’appuyant sur deux moyens traditionnellement reconnus comme susceptibles de rejeter la responsabilité de la société mise en cause.

D’une part, il aurait fallut retenir la responsabilité d’assurance fondée sur la loi de 1985 car il s’agissait en l’espèce d’un accident de la circulation et quand bien même, il aurait été retenu la responsabilité du fait des choses, il aurait fallu examiner le transfert de la garde de chose qui s’était opéré.

Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation contrôlant la motivation de la CA relève que le dommage était exclusivement imputable à la rupture d’une pièce mécanique, on retrouve donc la notion à l’œuvre dans l’arrêt TEFFAINE, la victime n’est dans les deux cas en effet pour rien dans la commission de son dommage.

Or, dans ce cas également, le demandeur au pourvoi n’est pas directement responsable du dommage subi par la victime, il n’en reste pas moins également débiteur d’une obligation de réparation en tant que propriétaire de la machine.

Est ainsi appliqué la responsabilité du fait des choses en tant que responsabilité originelle de plein droit.

Or, l’arrêt depuis l'arrêt FRANCK, on sait par ailleurs que la responsabilité du gardien peut être transférée et qu’il est désormais acté une garde matérielle au détriment d’une garde juridique.

La question qu’il nous faut donc examiner dans cette seconde partie est donc le fait de savoir si le pourvoi aurait pu prospérer sur le fondement du transfert de garde

 

II – Les motivations nécessaires à la cassation de la décision de la CA

La thèse retenue par le demandeur au pourvoi fait état de l’intervention d’un transfert de garde du propriétaire, responsable de plein droit du fait dommageable à l’encontre de son utilisateur, ce qui mérite examen (A) avant que de se demander dans quelle mesure, le conducteur victime aurait pu bénéficier des dispositions de la loi de 1985 (B)

 

A – Examen du moyen fondé sur le transfert de garde

L’article 1242 alinéa 1 du Code civil dispose qu’on est responsable du dommage causé par les « choses que l’on a sous sa garde ».

Plus précisément, la garde de la chose est l’une des conditions nécessaires pour mettre en jeu la responsabilité du fait des choses, au même titre que le dommage ou le fait actif de la chose.

 

Dans l’arrêt Franck (12/1941), la Cour de cassation affirme que le propriétaire peut renverser la présomption de garde de la chose qui pèse sur lui en prouvant qu’il n’a plus l’usage, la direction et le contrôle de la chose. La présomption de garde sur le propriétaire est donc une présomption simple.

Or, la garde peut être transférée involontairement ou volontairement.

 Dans le cas qui nous intéresse, cette transmission a été volontaire car la victime agissait comme sous-traitant dans le cadre d’un contrat de mise à disposition.

Le propriétaire confie ainsi l’usage, la direction et le contrôle de la chose à un tiers.

Dans ce cas le gardien est donc celui à qui a été confiée la chose et c’est donc lui qui devra répondre à l’égard de la victime des faits dommageables causés par cette cause.

Attention, ici la jurisprudence est très exigeante dans l’appréciation du transfert de la garde car en réalité il ne faut pas que le transfert se confonde avec le simple usage de la chose par le tiers.

Il faut vérifier que le propriétaire a réellement transféré les pouvoirs de direction et de contrôle. 

En l’espèce, la Cour de cassation remettra aussi au goût du jour la notion de garde de structure et de comportement (Cf / Oxygène liquide – 1951).

Ainsi, la garde de la structure de la chose repose sur le fabricant qui sera responsable des vices internes de la chose (défaut de fabrication ou de conception).

On voit dès lors, que la CA, validée en cela quant à ses motivations par la Cour de cassation réalise en fait une interprétation anachronique des faits de l’espèce, pour écarter toute hypothèse de transfert de garde et faire ainsi porter le poids de la réparation intégrale sur la société propriétaire de l’engin.

Ce point examiné, il s’agit de s’interroger sur le fait de savoir si le conducteur victime aurait pu se prévaloir de la loi de 1985.

 

B – Les conditions d’indemnisation du conducteur victime sur le fondement de la loi de 1985

 

La jurisprudence, sur ce point, a évolué dans le sens d’une faveur croissante à l’égard du conducteur.

 

À l’origine, le conducteur ne pouvait être indemnisé qu’à la condition que le gardien ait commis une faute à l’origine de l’accident (Civ.2°, 08/03/1995).

 

Cette solution était critiquable car, en faisant dépendre l’indemnisation du conducteur victime d’une faute du gardien, elle était contraire à la lettre et à l’esprit de la loi, puisque la responsabilité pour implication pèse objectivement, non seulement sur le conducteur, mais aussi sur le gardien.

 

Aussi a-t-elle été abandonnée en 1997.

 

Depuis, « lorsqu’un véhicule terrestre à moteur est seul impliqué dans un accident de la circulation, le conducteur, s’il n’en est pas le gardien, a droit, de la part de celui-ci, à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice » (Civ. 2e, 2 juill. 1997) .

 

En l’espèce, la victime n’était pas considérée comme gardienne par la CA, donc le fondement développé sur l’applicabilité de la loi de 1985 ne pouvait être retenu et donc prospérer devant la Cour de cassation.

 

 

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