Cours T° STMG - La responsabilité du fait personnel

Publié le 19/12/2019 Vu 3 129 fois 0
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Présentation de la responsabilité du fait personnel

Présentation de la responsabilité du fait personnel

Cours T° STMG - La responsabilité du fait personnel

La responsabilité du fait personnel

 

La faute se définit selon Planiol, comme la violation d’une obligation préexistante mais il serait illusoire de les lister de manière exhaustive.

La faute civile est ainsi souvent définie en référence à tout comportement inapproprié car inspiré par l’intention de nuire ou parce qu’il apparaît déraisonnable ou maladroit.

La faute est le fondement de la responsabilité civile (Cons.Constit, 09/11/99)

L’article 1240 du Code civil ne la définit pas expressément. Ces conditions d’engagement nécessitent la réunion de 3 éléments :

-      Une faute

-      Un dommage

-      Un lien de causalité

FAUTE

A cet égard, il faut rapporter la preuve d’un élément matériel (acte répréhensible) apprécié par le juge in abstracto.

Elle peut être caractérisée par un acte positif (commission) ou négatif (omission).

La combinaison des articles 1240 et 1241 permettaient de dégager traditionnellement deux types de faute :

-      Intentionnelle (volonté de causer un préjudice)

-      Non intentionnelle (négligence ou imprudence)

 

Mais ont été ajoutées, les fautes :

 

-      Caractérisée (faute d’une gravité certaine – loi du 10/07/00) = en matière sportive, malgré l’acceptation des risques, entraîne la condamnation du partenaire sportif à réparer le préjudice ;

-      Inexcusable (d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir l’auteur et de l’absence de toute cause justificative (Cass.1° civ, 02/10/07)

 

Désormais, la notion de faute a été objectivée et la suppression de l’élément moral a été réalisée par la loi du 03/01/68, puis par l’arrêt (AP, Durguini et Lemaire, 09/05/84) :

-      Intentionnelle (volonté de causer un préjudice)

-      Non intentionnelle (négligence ou imprudence)

 

DOMMAGE

Pour donner lieu à indemnisation, le dommage doit être certain, direct et légitime, immédiat et personnel.

Il peut être matériel ou moral (Cass Civ, 13/02/1923).  

Il peut s’agir d’un préjudice d’agrément (troubles ressentis dans les conditions d’existence – (Cass.AP, 19/12/03).

Il peut néanmoins n'être que probable : 

 

Ainsi, le risque de dégâts futurs consécutifs à un glissement de terrain peut amener le juge à imposer des mesures préventives. Ainsi en a décidé la Cour de cassation dans son arrêt du 24 octobre 2019.

Pour protéger le terrain en contrebas de sa propriété, un particulier a été contraint d'édifier un mur de soutènement.

Réalisé sans respecter les règles de l'art, le mur s'est révélé d'une stabilité précaire. Les défauts de construction menaçaient sa pérennité à plus ou moins long terme. La cour d'appel a jugé que non seulement il ne protégeait pas le terrain voisin mais qu'il aggravait les risques. Elle l'a condamné à effectuer des travaux pour y remédier.

Pour contester la décision, le constructeur a argumenté sur l'absence d'éléments permettant d'avoir la certitude d'un effondrement ou de son caractère inéluctable.

Le juge a estimé que le risque d'effondrement, l'absence de mise en œuvre d'un mur de gros œuvre permettant de maîtriser les terres et les eaux excédaient les inconvénients normaux de voisinage.

 

 

CAUSALITE

La causalité, l’article 1240 du Code civil impose un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. Il existe deux théories principales :

-      La théorie de l’équivalence des conditions. On opère un tri et l’on prend en considération plusieurs causes (tous les évènements ou conditions en l’absence desquels le dommage ne se serait certainement pas produit) – arrêt du 27/03/03 (si plusieurs causes ont participé à un même dommage et qu’elles en ont été les conditions nécessaires, toutes sont en cause) ;

-      La théorie de la causalité adéquate. Le tri opéré doit être plus précis et plus fin. On exclut tout ce qui n’est pas la cause directe du dommage, on ne retient que la cause génératrice du dommage.

Le juge exige que l’enchaînement des causes ne soit pas trop discutable pour que la RCD puisse jouer.  La causalité est une question de droit et la Cour de cassation censure les arrêts qui ne caractérisent pas assez les circonstances par des faits (2°, civ, 17/03/82).

 

EXONERATION

Disparition de l’élément objectif de la faute

Il s’agit des faits justificatifs. Cette notion est empruntée au droit pénal et renvoie aux qualités personnelles ou aux circonstances matérielles intervenant comme cause d’irresponsabilité.

Il peut s’agir de circonstances extérieures :

L’ordre de la loi (une opération chirurgicale est licite alors qu’elle occasionne des blessures), le commandement de l’autorité légitime, si l’ordre est légal ou provient d’une autorisation, l’état de nécessité, une personne commet un dommage car c’est le seul moyen existant pour en éviter un plus grave (pour soi ou autrui).

 

Il peut s’agir de faits liés à l’attitude de la victime :

Il peut y avoir un partage de responsabilité ou une disparition totale de la faute. La légitime défense, si elle est caractérisée, supprime le caractère délictueux du dommage. Le consentement de la victime (le consentement de la victime libre et éclairé joue un rôle justificatif dans les dommages matériels. On ne peut consentir à un dommage corporel ; le corps humain étant indisponible). L’acceptation des risques. La victime participait à une activité dont elle connaissait les risques, elle est prise en compte dans des circonstances particulières (sport) mais ce n’est pas une cause d’exemption générale de la responsabilité.

 

LA REPARATION

Le dommage doit être direct, certain, personnel et légitime pour que la victime puisse prétendre à une indemnisation mais les victimes, par ricochet, peuvent également être indemnisées. Depuis (Ch. Mixte, 27/02/70), il n’est plus nécessaire de justifier d’un lien de droit pour être indemnisé, revirement du principe posé (Cass.Civ, 27/07/37).

Par nature, le corps humain est inviolable = réparation intégrale du dommage.

2226 du Code Civil : le préjudice corporel se prescrit 10 ans après la consolidation

2224 du Code Civil : préjudice matériel = 5 ans

Possibilité de réparer la perte de chance (perte d’une éventualité favorable) ou depuis un arrêt Ch. Sociale du 25/09/13, le préjudice d’anxiété dont les contours ont été définis.

 

MISE EN ŒUVRE DE LA REPARATION

Distinguer entre l’action de la victime et l’action des ayants droits.

La faute de la victime est opposable aux victimes par ricochet qui réclament l’indemnisation du préjudice (Cass.2°, 16/01/14)

Elles peuvent poursuivre l’action à titre d’ayant droit, la faute leur est opposable car ils disposent des droits du défunt.

 

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