T° STMG - Les accidents du travail

Publié le 21/12/2019 Vu 2 806 fois 0
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Focus sur les connaissances attendues

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T° STMG - Les accidents du travail

Les accidents du travail

Définition

Tout accident survenu durant les horaires et sur le lieu de travail est réputé d’ordre professionnel (sauf à démontrer preuve du contraire) ; idem concernant les maladies inscrites à des tableaux officiels énumérant les produits ou travaux susceptibles de les provoquer. Le salarié perçoit alors l’indemnisation prévue par la Sécurité sociale via sa Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). 

 

La responsabilité civile de l’employeur en cas d’accident du travail

 

La responsabilité civile de l’employeur peut être engagée lorsque la maladie professionnelle ou l’accident du travail est survenu (ou peut survenir) par la faute de l’employeur, c’est-à-dire lorsque celui-ci n’a pas respecté les obligations légales relatives au Code du Travail.

 

La responsabilité civile de l’employeur conduit à la réparation du préjudice sous forme de dommages et intérêts versés par l’entreprise (ou par son assurance responsabilité civile), en complément de l’indemnité de base.

La responsabilité pénale de l’employeur en cas d’accident du travail

La responsabilité pénale de l’employeur peut être engagée lorsque celui-ci manque à une obligation d’ordre public relative au Code pénal, ayant ou pouvant entraîner une maladie professionnelle ou un accident du travail.

La responsabilité pénale engage l’auteur direct de l’infraction. Dans la majorité des cas, elle pèsera sur le chef d’entreprise, même s’il n’est pas directement responsable du dommage, car c’est à lui que revient l’obligation de veiller à l’application des règles d’hygiène et de sécurité.

 Il pourra néanmoins déléguer son pouvoir à un comité spécifique, et donc se décharger de sa responsabilité pénale (à condition que le comité ait toute l’autorité pour prendre des décisions relatives à l’hygiène et à la sécurité, acheter du matériel adéquat et disposer d’une formation dédiée).

La responsabilité pénale de l’employeur conduit à diverses peines, allant du versement d’une amende de seconde classe jusqu’à une peine d’emprisonnement assortie de 75 000 € d’amende, selon la nature du préjudice subi (durée de l’incapacité de travail) et le degré de responsabilité de l’employeur (simple imprudence ou violation délibérée des règles de sécurité).

 

Pour résumer :

·           Un accident du travail ou une maladie professionnelle entraîne des indemnités de base 

·           Une infraction au Code du travail conduisant à l’accident ou à la maladie entraîne la responsabilité civile de l’employeur, assortie de dommages et intérêts (versés par l’entreprise ou son assurance responsabilité civile)

·           Une infraction au Code pénal conduisant à l’accident ou à la maladie entraîne la responsabilité pénale de l’employeur, assortie d’une amende et/ou d’une peine de prison pour l’auteur direct des faits (l’employeur dans la majorité des cas)

Comment engager la responsabilité de l’employeur ?

Une demande de reconnaissance de faute de la part de l’employeur doit être portée auprès de la CPAM dans un délai de deux ans suivant la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Le Tribunal des affaires de la Sécurité sociale est en charge de ces affaires, mais une tentative d’accord amiable est toujours engagée en priorité.

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)

Les entreprises d’au moins 50 salariés sont dans l’obligation de se doter d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) chargé, entre autres, de contribuer à la protection et à la santé des travailleurs. L’employeur doit s’assurer que le comité fonctionne correctement et que ses remarques sont prises en compte, au risque d’engager sa responsabilité civile. 

 

Jurisprudence (Cass.Civ.2°, 25/01/18)

La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 janvier dernier, censure une cour d’appel qui a enjoint la victime de produire des éléments permettant d’établir et de chiffrer son préjudice, alors qu’il incombait à la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge les frais d’expertise.

·          

« Un salarié a saisi la CPAM dans le ressort de laquelle a eu lieu l’accident de travail afin d’être indemnisé des préjudices en résultant. La caisse a relevé l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur dans la réalisation de l’accident et a indemnisé la victime. Cette dernière a toutefois saisi la juridiction afin de faire valoir la majoration indemnitaire à laquelle elle a droit à raison de la faute inexcusable commise.

La cour d’appel saisie a caractérisé l’existence d’une faute inexcusable commise par l’employeur mais n’a pas fait droit à la demande d’expertise judiciaire, elle a simplement enjoint la victime de produire des éléments permettant d’établir et de chiffrer le préjudice et dans l’attente a sursis à statuer.
La victime s’est alors rendue, à ses frais, auprès d’un médecin expert et a par la suite produit son rapport afin de faire valoir ses droits. La cour d’appel, statuant sur le remboursement des frais d’expertise amiable, a considéré qu’il s’agissait de frais irrépétibles dans la mesure où ils étaient exposés pour les besoins de la procédure.

Plus que la qualification de frais irrépétibles des frais d’expertise amiable, la Cour de cassation censure le déroulement de l’instance dicté par la cour d’appel. Elle rappelle, au visa de l’
article L. 452-3, in fine, du Code de la sécurité sociale « qu’il résulte de ce texte que les frais de l’expertise amiable réalisée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de cet employeur ».
Les Hauts magistrats avaient d’ores et déjà eu l’occasion de préciser que les frais d’expertise n’étaient pas la résultante de l’instance en cours mais étaient directement causés par la faute inexcusable de l’employeur. En conséquence, ils devaient être intégrés dans l’indemnisation due à la victime, indépendamment de la majoration, et donc être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (
Cass. 2e civ., 18 déc. 2014, n° 13-25.839, Bull. civ. II, n° 249) »

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