1° STMG - Du conflit au litige

Publié le Modifié le 20/01/2020 Vu 1 340 fois 0
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Présentation des juridictions du 2nd degré après la réforme

Présentation des juridictions du 2nd degré après la réforme

1° STMG - Du conflit au litige

Thème 2 : Comment le droit permet-il de régler un litige ?

 

Séquence 2 : Les juridictions du 2nd degré

 

Notions : compétence des tribunaux du 2nd degré

L'appel constitue l'une des voies de recours dont les effets sont les plus larges :IL s'agit d'une voie d'achèvement qui remet en cause l'autorité de la chose jugée en première instance, afin qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Ces règles sont précisées par le décret n° 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

 

Il est prévu un double degré de juridiction, ce afin, de pouvoir faire rejuger la totalité de l’affaire en cas de condamnation en 1° instance.

 

Un décret du 11/12/19 a mis fin à l’effet suspensif de l’appel. Désormais, les décisions seront immédiatement applicables.

 

Ce décret est cependant contesté par le CNB, on attend la position du juge administratif quant à sa légalité.

 

Il sera désormais possible de faire appel dès que le litige disposera d'un taux de ressort supérieur à 5.000 euros.

 

 Le tribunal judiciaire statuera à charge d'appel dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.

 

Il s'agit par exemple :

 

·         des contestations sur les conditions des funérailles,

·         des actions en bornage,

·         des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture,

·         des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs,

·         des actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison ; ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat,

·         des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies,

·         des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil,

·         des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins,

·         des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires,

·         des contestations relatives à l'application des I et II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion et des décrets n° 67-1171 du 28 décembre 1967 et n° 2009-53 du 15 janvier 2009 pris en application de cette loi...

 

Si l’affaire peut ne pas faire l’objet d’un appel. On dit que l’affaire a été jugée en premier et dernier ressort.

 

Elle ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation.

 

La compétence du tribunal judiciaire en dernier ressort

 

Il s'agit par exemple :

 

·         des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des juges des tribunaux de commerce,

·         des contestations relatives aux élections des représentants du personnel aux comités d'entreprise, aux comités d'établissement et aux comités centraux d'entreprise,

·         des contestations relatives à l'élection des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité,

·         des contestations relatives à l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues à l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation...

En matière administrative, les CAA statuent en cas de recours contre les décisions du TA, sauf compétence à charge d’appel du CE, elles rendent des décisions qui peuvent être frappées d’un pourvoi en cassation.

 

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