T° STMG - Les nullités absolues et relatives en matière contractuelle

Publié le 22/04/2020 Vu 5 704 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Présentation rapide du régime des nullités

Présentation rapide du régime des nullités

T° STMG - Les nullités absolues et relatives en matière contractuelle

Séquence n° 6 – La sanction des conditions de validité du contrat

 

Les contrats doivent répondre à un certain nombre de règles pour être valablement formés. Il nous faut désormais s’intéresser aux sanctions applicables si ces dernières ne sont pas respectées.

 

I – La nullité du contrat : définition et effets

Il n’y a pas de définition donnée par la réforme. L’article 1178al1 du code civil prévoit simplement que le contrat est nul lorsque les conditions nécessaires à sa validité n’ont pas été remplies.

 

A – Le choix entre nullité judiciaire et nullité consensuelle

La nullité doit être prononcée par le juge à moins que les parties la constate d’un commun accord (1178al1 du code civil).

La nullité constatée par les parties est un gage d’efficacité et de simplicité, les parties peuvent en effet consentir à révoquer les conventions antérieurement passées.

 

B – Distinction entre nullité relative et nullité absolue

L’article 1179 du code civil a défini pour la première fois la notion de nullité.

La nullité absolue est la sanction qui s’applique à la violation d’une règle qui a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général (1179al1 du code civil) ;

La nullité relative est la sanction qui s’applique à la violation d’une règle ayant pour objet la sauvegarde de l’intérêt privé (1179al2 du code civil).

La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le Ministère public (1180al1 du code civil).

La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger (1181al1 du code civil).

Si plusieurs bénéficiaires peuvent invoquer la nullité, la renonciation de l’un à s’en prévoir n’empêche pas les autres d’agir (1181al3 du code civil).

 

C – La prescription de l’action en nullité

Le délai de prescription de l’action en nullité est de 5 ans.

Cependant, l’article 1185 du code civil précise le caractère perpétuel de l’exception de nullité. Elle est imprescriptible et donc invoquée sans limite de temps, à condition que le contrat n’ait reçu aucun commencement d’exécution

 

C – La confirmation d’un acte nul

Elle est définie pour la première fois dans le code civil comme : « l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce » - 1182al1 du code civil.

-          Conditions de la confirmation :

C’est un acte unilatéral qui doit respecter les conditions de validité des contrats.

La confirmation doit intervenir après la conclusion du contrat (1182al2 du code civil), elle ne peut pas être faite par anticipation.

La confirmation de l’acte ne peut couvrir que la nullité relative (1181al2 du code civil), elle est interdite en cas de nullité absolue (1180al2 du code civil).

L’acte valant renonciation à invoquer la nullité doit « mentionner : « l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat » - 1182al1 du code civil.

Il n’est pas exigé de conditions de formes, elle peut être tacite (exécution volontaire du contrat).

 

 

D – L’action interrogatoire en matière de nullité

L’ordonnance du 10/02/16 a créé une action interrogatoire en matière de nullité, elle permet à une partie qui pourrait se prévaloir dans le futur d’une action en nullité de confirmer le contrat ou d’agir en nullité dans un délai de 6 mois, à peine de forclusion.

L’idée étant d’éviter qu’il ne pèse une incertitude sur la validité du contrat jusqu’à l’expiration du délai de prescription.

Néanmoins, il faut que la cause de nullité ait cessé (1183al1 du code civil) et qu’il s’agisse d’une nullité relative.

La demande doit préciser le délai prévu en cas de refus.

 

E – Les effets de la nullité

Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé (1178al2 du code civil), la nullité du contrat est rétroactive.

Elle donne lieu à restitution.

La nullité n’affecte que les clauses concernées, sauf si ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elle.

L’article 1184al1 du code civil prévoit la nullité du contrat si les clauses affectées constituaient un ou des éléments déterminants du contrat.

L’article 1184al2 du code civil prévoit le maintien du contrat lorsque la loi répute la clause non écrite – type clause abusive.

Des dommages et intérêts peuvent s’ajouter à la nullité du contrat, dans les conditions de la responsabilité extra contractuelle, si l’on arrive à démontrer une faute (1178al4 du code civil).

 

 

II – Analyse des causes de nullité en cas de manquement aux conditions de formation du contrat

 

A-  En cas d’absence de consentement

 

1)      Quant à la capacité à contracter

Si le contrat est formé avec une personne qui ne jouit pas de l’ensemble de ses facultés mentales, la nullité est encourue si l’on en rapporte la preuve.

La sanction est la nullité relative car elle ne vise à protéger qu’un intérêt particulier.

En revanche, si la personne est placée sous protection (tutelle), l’article 464 du code civil permet la réduction des obligations incombant à la personne protégée si les actes qu’elle a accomplis l’on été moins de deux ans avant la publicité de la mesure de protection.

2)      L’erreur cause de nullité

Elle doit porter sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celle du cocontractant.

En cas de réticence dolosive (violation du devoir d’information), et si elle a provoqué un vice du consentement, cela peut conduire à l’annulation du contrat.

3)      La violence

En tant que vice du consentement, elle entraîne la nullité relative du contrat, mais les dispositions de l’article 1182 du code civil permettent de confirmer l’acte à compter du fait que la violence a cessé.

4)      En cas d’absence de respect de l’ordre public

La nullité absolue est encourue même lorsque l’une des parties ignorait le but illicite poursuivi par l’autre partie au contrat (1162 du code civil).

5)      En cas de défaut de contrepartie dans les contrats synallagmatiques

L’article 1169 du code civil sanctionne par la nullité totale du contrat qui prévoirait une contrepartie illusoire ou dérisoire au moment de sa formation.

 

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles