La Cour d'appel de Paris condamne la BNP Paribas pour défaut de vigilance

Publié le Modifié le 12/01/2023 Vu 4 378 fois 0
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La Cour d'appel de Paris a condamné la BNP Paribas pour avoir exécuté le virement de son client vers une entité figurant sur la liste noire de l'AMF et ce, sans jamais exercer son devoir général de vigilance.

La Cour d'appel de Paris a condamné la BNP Paribas pour avoir exécuté le virement de son client vers une en

La Cour d'appel de Paris condamne la BNP Paribas pour défaut de vigilance

RAPPEL DES FAITS

En 2017, Monsieur X a été démarché par une plateforme frauduleuse d'investissements sur le marché des diamants avec d'une part, la promesse de gains importants, et d'autre part, une rentabilité rapide et certaine de son investissement.

En se rendant dans son agence bancaire BNP Paribas, Monsieur X a émis, à la demande de la plateforme frauduleuse, un virement d’un montant de 51.237 euros à destination d’un compte bancaire ouvert en France et détenu par la plateforme, elle-même placée depuis plusieurs mois sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Très rapidement, la plateforme frauduleuse est devenue injoignable et Monsieur X n’a jamais pu récupérer ses fonds. A ce titre, Monsieur X a déposé une plainte contre la plateforme frauduleuse.

Dans ces circonstances et estimant que la BNP Paribas n’avait pas respecté son devoir de vigilance à l’égard des anomalies apparentes affectant son compte bancaire, Monsieur X a assigné sa banque, la BNP Paribas, afin d’obtenir réparation de son préjudice financier.

En première instance, le Tribunal judiciaire de Paris a déclaré que la BNP avait manqué à son devoir de vigilance et l’a ainsi condamné à indemniser son client à hauteur de 15% du préjudice subi. La BNP Paribas a alors interjeté appel dudit jugement devant la Cour d’appel de Paris qui a rendu le présent arrêt.

 

LA MOTIVATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS

1) Le banquier, teneur de compte, est tenu d'un devoir de vigilance

La Cour d'appel de Paris a, avant toute chose, rappelé la teneur exacte du devoir de vigilance auquel est soumis tout établissement bancaire, dont la BNP Paribas :

"Il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable compte tenu de la date des faits litigieux, que la banque, en sa qualité de teneur de compte de M. [K], est tenue d’une obligation de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment d’un ordre de virement"

2) La présence de la plateforme frauduleuse sur la liste noire de l'AMF est une anomalie apparente manifeste

La plateforme frauduleuse, dont était victime Monsieur X, avait été placée sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) plusieurs mois avant la réalisation du virement objet du litige.

L’ordre de virement, signé par Monsieur X et par un préposé de la BNP Paribas, comportait dans son motif le nom de la plateforme frauduleuse bénéficiaire.

Malgré ces éléments dont elle avait parfaitement connaissance, la BNP Paribas a exécuté le virement sans jamais alerter son client.

La Cour d’appel de Paris a, à ce titre, considéré que :

"La mention existante sur l’ordre de virement d’un bénéficiaire, dûment répertorié par l’autorité de régulation comme non agrée voire frauduleux, constitue une anomalie apparente justifiant que la société Bnp Paribas satisfasse à son obligation de vigilance, à tout le moins, en alertant son client sur cette circonstance"

La Cour d’appel a également relevé que la BNP Paribas avait refusé d’exécuter un second virement, demandé par son client, vers ladite plateforme frauduleuse. 

 

3) Le principe de non-immixtion (non-ingérence) du banquier tombe en présence d'anomalies apparentes

Dans le cadre de sa défense, la BNP Paribas a tenté de s’exonérer de toute responsabilité en estimant que le principe de non-ingérence l’empêchait d’intervenir dans les affaires de ses clients.

Les magistrats de la Cour d’appel de Paris n’ont pas suivi un tel raisonnement et ont rappelé que le principe de non-immixtion tombait en présence d’anomalies apparentes. La BNP Paribas se devait donc de respecter son devoir général de vigilance.

La BNP Paribas a également souligné qu’elle était tenue d’exécuter les virements de ses clients dans des délais très stricts l’empêchant ainsi d’exercer son devoir de vigilance. En outre, la BNP Paribas estimait que le consentement de son client à la réalisation du virement la dégageait de toute responsabilité.

Une fois encore, la Cour d’appel de Paris n’a pas suivi le raisonnement de la BNP Paribas et a considéré que « les dispositions du code monétaire et financier sur la bonne et prompte exécution du virement dans les délais prescrits ne l’exonèrent pas des conséquences de son abstention en matière de vigilance dans cette hypothèse d’une anomalie apparente » et a ajouté qu’il en était de même du consentement du client qui est « sans conséquence sur le sort du litige ».

 

LA CONDAMNATION LOURDE DE LA BNP PARIBAS A INDEMNISER SON CLIENT A HAUTEUR DE 100% DU PREJUDICE

Malgré l’existence d’une anomalie apparente manifeste, la BNP Paribas n’a pas exercé son devoir de vigilance à l’égard du compte bancaire de son client.

Au regard de ce manquement, les magistrats de la Cour d’appel de Paris ont alors déclaré que :

"La société Bnp Paribas (…) devait exercer sa vigilance compte tenu de la mention qui lui a été dûment communiquée du destinataire des fonds inscrit sur une liste noire de l’autorité de régulation, doit donc répondre des conséquences de son manquement à son obligation à laquelle elle n’a pas satisfait"

La Cour d’appel de Paris a alors considéré que l’indemnisation du client de la BNP Paribas n’était pas celle d’une perte de chance de ne pas avoir investi mais la réparation intégrale de son préjudice (sous déduction des sommes perçues par le client).

 

La BNP Paribas a ainsi été condamnée à payer à son client une somme représentant 100% du préjudice financier.

 

Décision commentée : CA Paris, 14 décembre 2022, n°21/03996

 

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Me Céline CHAPMAN / Me Gaël COLLIN

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