La péremption d'instance ne s'applique pas à la procédure d'exécution forcée immobilière d'Alsace-Mo

Publié le 18/11/2016 Vu 2 023 fois 0
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la péremption d'instance de l'article 386 du code de procédure civile ne s'applique pas à la procédure d'exécution forcée immobilière selon l'arrêt du 10 novembre 2016 rendu par la 2ème chambre de la Cour de cassation. Ainsi, la prescription biennale de l'article L 137-2 du code de la consommation ne court plus plus une fois l'ordonnance définitive rendue. Le créancier poursuivant n'est pas dans l'obligation d'effectuer des diligences dans un délai de deux ans à peine de péremption de la procédure, ce qui laisse au demeurant toute latitude aux parties de négocier amiablement.

la péremption d'instance de l'article 386 du code de procédure civile ne s'applique pas à la procédure d'e

La péremption d'instance ne s'applique pas à la procédure d'exécution forcée immobilière d'Alsace-Mo

Références

Cour de cassation 
chambre civile 2 
Audience publique du jeudi 10 novembre 2016 
N° de pourvoi: 15-22048 

Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président 
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Marc Lévis, avocat(s) 
 


Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mai 2015), que par acte notarié du 27 juillet 2000, la caisse de Crédit mutuel des 9 Ecus (la banque) a consenti à M. X... un prêt immobilier en vue de l'acquisition d'un appartement, ce prêt étant garanti par une hypothèque sur l'immeuble ; qu'à la suite d'un commandement de payer à fin de saisie immobilière du 30 novembre 2002, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal d'exécution, a ordonné le 10 décembre 2002, l'adjudication de l'immeuble ; que cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 30 mars 2004 ; que les 23 et 25 septembre 2014, M. X... a saisi un tribunal d'instance à fin de faire constater la péremption du commandement de payer à fin de saisie ainsi que la prescription de la créance de la banque ; 

Sur le premier moyen : 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à faire constater la péremption d'instance, alors selon le moyen : 

1°/ que constitue une instance toute procédure accomplie par des parties, sous le contrôle d'un juge ; qu'en jugeant que la procédure de vente forcée ordonnée par le tribunal d'exécution ne constituait pas une instance judiciaire, quand, bien que menée par un notaire, la procédure de vente forcée est diligentée sous le contrôle du juge du tribunal d'exécution, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure civile ; 

2°/ que les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile relatives s'appliquent aux instances engagées devant les juridictions d'Alsace-Moselle ; qu'en jugeant que la procédure de vente forcée ordonnée par le tribunal d'exécution ne constituait pas une instance judiciaire soumise aux dispositions de cet article, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile ; 

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'article 386 du code de procédure civile n'était pas applicable à la procédure d'exécution forcée immobilière de droit local des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

Sur le second moyen : 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à faire constater la prescription de la créance du Crédit mutuel, alors, selon le moyen, que l'effet interruptif de la demande en justice cesse avec la décision devenue irrévocable qui a mis fin à l'instance ; qu'en jugeant que le délai de prescription de la créance du Crédit mutuel avait été interrompu par l'action tendant à la vente forcée d'un immeuble appartenant au débiteur, engagée par la banque en 2002 et que l'interruption se prolongeait jusqu'à la fin des opérations, quand l'effet interruptif de la prescription avait cessé avec l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 30 mars 2004, ayant ordonné la vente forcée de cet immeuble, devenu irrévocable, la cour d'appel a violé l'article 2242 du code civil ; 

Mais attendu que l'effet interruptif attaché au commandement à fin de saisie immobilière se poursuit jusqu'à l'abandon de la procédure d'exécution forcée immobilière ou la clôture des opérations d'exécution forcée immobilière ; 

Que c'est sans méconnaître l'article 2242 du code civil que la cour d'appel a jugé que le délai de prescription était interrompu par la procédure d'exécution engagée, et que l'interruption se prolongeait jusqu'à la fin des opérations ; 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne M. X... aux dépens ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize. 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt. 

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X.... 

PREMIER MOYEN DE CASSATION 

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 25 novembre 2014 rendu par le Tribunal d'exécution de Colmar et d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la constatation de la péremption de l'instance de la procédure d'exécution forcée engagée par la Caisse de Crédit Mutuel des 9 Ecus en 2002 et de la prescription de la créance du crédit immobilier ; 

AUX MOTIFS QUE l'exception de péremption est fondée sur les dispositions de l'article 386 du Code de procédure civile invoquée ; que la procédure de vente forcée ordonnée par le tribunal de l'exécution le 10 décembre 2002 ne constitue pas une instance judiciaire, soumise aux dispositions de ce texte ; que ces dispositions ne peuvent donc recevoir application, comme la Cour en a jugé le 3 octobre 2014 ; 

1°) ALORS QUE constitue une instance toute procédure accomplie par des parties, sous le contrôle d'un juge ; qu'en jugeant que la procédure de vente forcée ordonnée par le Tribunal d'exécution ne constituait pas une instance judiciaire, quand, bien que menée par un notaire, la procédure de vente forcée est diligentée sous le contrôle du juge du Tribunal d'exécution, la Cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du Code de procédure civile ; 

2°) ALORS QUE les dispositions de l'article 386 du Code de procédure civile relatives s'appliquent aux instances engagées devant les juridictions d'Alsace-Moselle ; qu'en jugeant que la procédure de vente forcée ordonnée par le Tribunal d'exécution ne constituait pas une instance judiciaire soumise aux dispositions de cet article, la Cour d'appel a violé l'article 386 du Code de procédure civile. 

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) 

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 25 novembre 2014 rendu par le Tribunal d'exécution de Colmar en ce qu'il avait débouté M. X... de sa demande tendant à faire constater la prescription de la créance de la Caisse du Crédit Mutuel des 9 Ecus contractée par acte authentique en date du 27 juillet 2000 ; 

AUX MOTIFS QUE la fin de non-recevoir est fondée sur l'article L. 137-2 du Code de la consommation prescrivant un délai de deux ans pour l'action formée par les établissements de crédit contre un consommateur ; qu'après la signification de commandement de payer visant un acte d'obligation hypothécaire du 19 janvier 2001, effectuée le 13 novembre 2002, la requérante a sollicité l'ouverture d'une procédure de vente forcée, laquelle a été ordonnée par le Tribunal le 10 décembre 2002 ; que cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la Cour de céans le 30 mars 2004 ; que le délai de prescription est interrompu par l'action engagée, l'interruption se prolongeant jusqu'à la fin des opérations ; que les arguments développés par le requis sont donc inopérants ; 

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'en ce qui concerne la demande relative à la prescription de la créance de la banque ; que M. X... Quoc Tuan rappelle que l'article L. 137-2 du Code de la consommation prévoit que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; que l'engagement d'une procédure en recouvrement initié par la Caisse de Crédit Mutuel des 9 Ecus, interrompt la prescription aux termes de l'article 2241 du Code civil ; que ce moyen ne saurait prospérer ; 

ALORS QUE l'effet interruptif de la demande en justice cesse avec la décision devenue irrévocable qui a mis fin à l'instance ; qu'en jugeant que le délai de prescription de la créance de la Caisse du Crédit Mutuel des 9 Ecus avait été interrompu par l'action tendant à la vente forcée d'un immeuble appartenant au débiteur, engagée par la banque en 2002 et que l'interruption se prolongeait jusqu'à la fin des opérations, quand l'effet interruptif de la prescription avait cessé avec l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar en date du 30 mars 2004, ayant ordonné la vente forcée de cet immeuble, devenu irrévocable, la Cour d'appel a violé l'article 2242 du Code civil. 



ECLI:FR:CCASS:2016:C201613 

Analyse

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar , du 29 mai 2015

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