Arrêt n° 99 du 22 février 2017 (16-82.412) - Cour de cassation - Chambre criminelle
REJET
Enquête préliminaire - officier de police judiciaire
Demandeur : Le procureur général près la cour d’appel de Caen
Défendeur : M. Sébastien X...
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 78 et 591 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans le cadre d’une enquête préliminaire, le procureur de la République a délivré oralement une autorisation de comparution sous la contrainte visant Mme Y..., soupçonnée d’avoir participé à des faits de violence avec arme ; que, munis de cette autorisation, les policiers se sont rendus au domicile de M. X..., lequel était susceptible d’héberger Mme Y... ; qu’en l’absence de tout occupant, ils sont entrés dans les lieux après avoir fracturé deux fenêtres puis sont montés au grenier où ils ont découvert des pieds de cannabis ; qu’à son retour, M. X... a été placé en garde à vue ; qu’il a ensuite été poursuivi pour détention et usage de stupéfiants ; que le tribunal a jugé irrégulière l’entrée des policiers dans le domicile du prévenu et a annulé l’ensemble de la procédure par un jugement dont le procureur de la République a fait appel ;
Attendu que, pour annuler la procédure et renvoyer en conséquence M. X... des fins de la poursuite, l’arrêt énonce qu’à supposer que l’autorisation de comparaître par la contrainte ait été délivrée dans le respect des conditions prévues à l’article 78 du code de procédure pénale, elle ne permettait pas aux policiers de pénétrer en son absence et par effraction, dans le domicile d’un tiers susceptible d’héberger la personne recherchée ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, la cour d’appel a justifié sa décision ;
Qu’en effet, l’article 78 du code de procédure pénale ne permet pas à l’officier de police judiciaire, autorisé par le procureur de la République à contraindre une personne à comparaître par la force publique, de pénétrer de force dans un domicile, une telle atteinte à la vie privée ne pouvant résulter que de dispositions légales spécifiques confiant à un juge le soin d’en apprécier préalablement la nécessité ; D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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