La composition pénale, une alternative aux poursuites crédible

Publié le Modifié le 07/11/2018 Vu 5 287 fois 0
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La composition pénale est une procédure de plus en plus employée par les magistrats du parquet. Sur la forme, il s'agit d'une procédure alternative aux poursuites. Sur le fond, il s'agit d'une procédure complète qui tend à se substituer à des peines.

La composition pénale est une procédure de plus en plus employée par les magistrats du parquet. Sur la form

La composition pénale, une alternative aux poursuites crédible

La procédure de composition pénale est une procédure alternative aux poursuites, largement employée par les magistrats du parquet. Elle permet, directement ou par l'intermédiaire d'un Délégué du procureur de la République, de proposer au mis en cause une ou plusieurs mesures qui tiendront lieu de sanctions.

Dans la forme, la composition pénale est une procédure alternative aux poursuites, en ce qu'elle évite au mis en cause le renvoi immédiat devant une juridiction de jugement. Néanmoins, il s'agit d'une procédure qui peut se montrer particulièrement coercitive dans son objet. C'est la raison pour laquelle elle induit nécessairement l'intervention d'un juge qui devra valider, ou non, les mesures proposées par le représentant du parquet.

Cette intervention d'un magistrat du siège démontre à quel point les mesures de composition pénale peuvent s'apparenter à de véritables peines. C'est pourquoi, en la matière il est d'usage de dire que le procureur de la République ou son représentant, revêtent un rôle de quasi-juge. Tout comme en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

I/ La procédure de la composition pénale

En pratique, le procureur de la République décide de recourir à la procédure de composition pénale, lorsque les faits dont il a été saisi ne revêtent pas une gravité particulière, lorsque aucune difficulté procédurale ne semble révéler et lorsque la peine encourue pour l'infraction n'est pas supérieure à 5 ans d'emprisonnement. Dans l'absolue, le recours à la composition pénale est possible aussi bien pour les contraventions que les délits. S'agissant de ces derniers il est d'usage d'écrire que le recours à la composition pénale ne concerne que les délits de faible gravité. En pratique, il en va différemment tant l'engorgement des juridictions pousse les magistrats du parquet à envisager une alternative rapide et fiable, telle que la composition pénale.

La procédure de composition pénale prend donc appui sur une décision en opportunité du magistrat du parquet de recourir à ce mode alternatif aux poursuites qui devient l'apanage du délégué du procureur de la République.

Ensuite, le procureur de la République ou son représentant, reçoit le mis en cause lors d'une audience à huis clos au cours de laquelle il lui propose une ou plusieurs mesures. Lorsque la victime est identifiée et que son dommage n'a pas été réparé, il propose à l'auteur de l'indemniser. A ce stade, il appartient au mis en cause, le cas échéant assisté par un avocat, d'accepter purement et simplement la proposition du parquet, de la refuser, ou de solliciter un délai de réflexion de dix jours ouvrés. Chacune de ces options induit des conséquences juridiques et judiciaires. La première, l'acceptation, induit reconnaissance de culpabilité et entraîne normalement la mise à exécution des mesures proposée. En cas de non exécution ou d'exécution partielle, le mis en cause s'expose à des poursuites devant la juridiction de jugement compétente. La deuxième, le refus, emporte nécessairement engagement des poursuites par le procureur de la République. Enfin, l'ultime hypothèse, le délai de réflexion, suppose que le mis en cause soit en mesure de formuler expressément une une position claire au terme de ce délai, faute de quoi son absence à l'audience ou son silence seront considérés comme des refus tacites ; le refus emportant engagement des poursuites. Aucune prorogation du délai de réflexion ne peut être accordée, sauf circonstance particulière qui imposerait un renvoi d'audience.

La proposition ainsi faite par le procureur de la République ou son représentant est consignée sur un procès-verbal dont copie est remise au mis en cause.

Envisageons le cas le plus courant de l'acceptation des mesures proposées par le mis en cause. Le procureur ou son représentant doit transmettre le dossier avec toutes les pièces de la procédure au président du Tribunal correctionnel ou de police, par requête aux fins de validation de la procédure. Le président doit statuer sur cette requête par décision non motivée et non susceptible de recours. Ce magistrat du siège dispose d'un délai de 15 jours pour valider ou non les mesures proposées.

Si le président du Tribunal valide la procédure en l'état, notification de cette décision est faite au mis en cause, ce qui emporte mise à exécution des mesures par le délégué du procureur. À l'inverse, en cas de non validation, il appartient au procureur de la République d'engager les poursuites. En pratique, le président du Tribunal peut refuser de valider la procédure, soit au regard des antécédents du mis en cause, soit au regard de la gravité des faits, soit lorsque les mesures sont jugées inadaptées à la situation de l'intéressé.

Lorsque le président du Tribunal valide les mesures proposées, il appartient au procureur de la République ou au délégué du procureur de les mettre en œuvre après notification de la validation au mis en cause et, le cas échéant, à la victime. La date de notification de la validation fait courir les délais légaux d'exécution pour chacune des mesures proposées (ex : 12 mois pour l'amende ; 6 mois pour le travail non rémunéré (TIG) ; 24 mois pour l'injonction thérapeutique ; 6 mois pour l'indemnisation de la victime).

II/ Les mesures de la composition pénale

L'article 41-2 du code de procédure pénale prévoit une série de 17 mesures qui peuvent être proposées par le procureur de la République, ou par le délégué du procureur, dans le cadre de la composition pénale. En réalité, bien qu'il s'agisse d'une procédure alternative aux poursuites, les mesures ainsi présentées s'apparentent à bien des égards à des peines.

Le code de procédure pénale offre, en la matière, une très grande diversité de sanctions. Certaines ont vocation à réinsérer le mis en cause, notamment l'obligation du suivre un stage ou une formation professionnelle (7°) ou à une activité de jour (16°), c'est aussi le cas de travail non rémunéré -TIG- (6°). D'autres, ont une finalité expressément préventive, compte-tenu de la nature des faits en cause et de la personnalité de l'auteur, c'est le cas de l'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser un moyen de paiement (8°), c'est aussi le cas de l'interdiction d'entrer en contact avec la ou les victimes (10°), ou de l'obligation pour le conjoint violent de résider en dehors de domicile conjugal avec interdiction de paraître dans ce domicile ou aux abords immédiats de celui-ci (14°) ou encore l'interdiction de quitter le territoire national avec obligation de remettre son passeport (12°). Enfin, il y a des mesures qui visent à une prise en charge médico-sociale, comme l'obligation de se soumettre à une injonction thérapeutique (17°), ou l'obligation de participer à un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants (15°).

La liste qui est ici évoquée n'est pas exhaustive. L'article 41-2 recèle de bien d'autres mesures dont la nature et la portée sont variables en fonction des considérations. En tout état de cause, cette grande diversité nous permet aisément de rapprocher ces mesures à de véritables peines, tant elles répondent à plusieurs critères et objectifs d'une peine : sanctionner l'auteur, favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion, tout en garantissant l'individualisation et la proportion de la réponse pénale.

Le procureur de la République, ou son représentant, peut proposer une ou plusieurs mesures contenues au sein de l'article 41-2 du CPP. En pratique, il veille à ne pas multiplier outrageusement ces mesures.

Le deuxième alinéa de l'article 41-2 du CPP dispose que lorsque la victime est identifiée, qu'elle a subi un préjudice et que ce préjudice n'a pas été réparé, alors le procureur de la République doit proposer au mis en cause l'indemnisation de la victime. Cette disposition emporte plusieurs conséquences. La première, c'est que l'indemnisation est un droit pour la victime et un devoir pour le représentant du Ministère public. Ainsi, lorsque la victime est identifiée, elle doit pouvoir solliciter réparation dans le cadre de la procédure de composition pénale. Ensuite, puisque le texte prévoit l'indemnisation de la victime dans un deuxième alinéa, en dehors de la liste exhaustive des mesures entrant dans le champ de la composition pénale (de 1° à 17°), il convient de relever que l'indemnisation de la victime n'est pas, en soit, une mesure de composition pénale. En conséquence, l'inexécution ou l'exécution partielle de l'indemnisation de la victime, ne peut à elle seule entraîner l'échec de la composition pénale, ni même la mise en mouvement de l'action publique. En effet, cet élément peut d'autant plus être soutenu que la victime dispose, par ailleurs, de prérogatives lui permettant d'obtenir réparation, en dehors de la procédure de composition pénale. S'il est évident qu'elle peut être lésée lorsque son indemnisation n'est pas requise dans le cadre de la composition pénale, elle n'est pas pour autant dépourvue de droit à agir devant le Tribunal correctionnel (ou de police) sur intérêts civils.

III/ L'exécution de la composition pénale

Lorsque le mis en cause a accepté les termes de la composition pénale et que la procédure a été validée par le président de la juridiction compétente, alors le procureur de la République, ou son représentant, mettent en œuvre chacune des mesures, suivant les délais impartis.

S'agissant du paiement d'une amende de composition, le procureur de la République a la possibilité de fixer un échéancier, qui ne peut être supérieur à douze mois d'exécution. En pratique, il appartient au délégué du procureur, tout au long de la phase d'exécution, d'adapter et de fixer les modalités de versement de l'amende, au cas par cas.

Concernant la mise à exécution du travail non rémunéré, le code de procédure pénale dispose que pour l'exécution de cette mesure, les prérogatives normalement dévolues au juge de l'application des peines dans le cadre du travail d'intérêt général, sont dévolues au procureur de la République ou au délégué du procureur en charge de la procédure. Ainsi, il appartient au procureur de la République, ou au délégué du procureur de la République, de saisir le service pénitentiaire d'insertion ou de probation aux fins de faire procéder à l'exécution du travail non rémunéré. Il appartiendra également au représentant du parquet de rédiger une décision d'affectation (ordonnance d'affectation pour le juge de l'application des peines) de la mesure, au profit d'un organisme habilité (majoritairement un établissement public). La décision doit préciser le quantum et la durée d'exécution de la mesure, le cas échéant le type de travaux qui seront confiés le mis en cause et, bien entendu, l'organisme d'accueil qui en sera responsable. Tout incident sera signalé par le SPIP au procureur de la République ou à son délégué.

La durée d'exécution du travail non rémunéré (TNR) peut être prorogée par décision spéciale du procureur de la République ou de son représentant, dans la limite du délai légal maximum (6 mois en matière de délit et 3 mois en matière de contravention de 5e classe). De la même manière, l'exécution du TNR peut faire l'objet d'une suspension par décision spéciale. Il existe des cas de suspension de plein droit (ex : incarcération ou l'assignation à résidence), et des causes qui sont laissées à l'appréciation du délégué du procureur, en raison des circonstances invoquées par le mis en cause (ex : maladie, deuil etc).

Lorsque les mesures ont été mises à exécution, le procureur de la République, ou son représentant, dresse un procès-verbal de constatation de l'exécution (si exécution totale) qui a pour conséquence l'extinction de l'action publique et le classement sans suite de la procédure pour exécution d'une composition pénale. À l'inverse, lorsque les mesures non pas été exécutées, ou que les délais impartis ont été dépassés, le délégué du procureur rédige un rapport d'échec qui est transmis au magistrat mandant pour appréciation des suites à réserver à la procédure. L'hypothèse la plus fréquente sera l'engagement des poursuites, soit sous la forme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), soit sous la forme de la citation directe devant le Tribunal. En cas d'exécution partielle, l'opportunité d'engager les poursuites est naturellement laissée à l'appréciation du procureur de la République, le cas échéant après avoir obtenu l'avis du délégué du procureur en charge de la procédure. La bonne foi du mis en cause et le degré d'exécution seront pris en compte.

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