Lorsqu'il estime qu'il existe des éléments permettant de penser qu'un individu a commis, tenté de commettre ou participé à la commission d'une infraction, après l'avoir mis en examen, le juge d'instruction peut saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) aux fins d'un placement en détention provisoire.
Dans ce cas, le juge d'instruction rédige une ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire, après avoir recueilli les observations ou réquisitions du procureur de la République. À l'issue, la personne mise en examen comparaît devant le JLD lors d'une audience de cabinet publique pour qu'il soit procédé à un débat contradictoire dont le greffier dresse procès-verbal.
Après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République, le JLD prend sa décision.
En tout état de cause, lorsque le juge d'instruction estime nécessaire de saisir le JLD en vue d'un placement en détention provisoire, il doit, dans son ordonnance de saisine, exposer les motifs juridiques et factuels permettant de dire que la détention est l'unique moyen de parvenir aux objectifs désirés et que ces objectifs ne pourraient être atteints avec un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique. Pour cela, le magistrat s'appuie sur les considérations de l'article 144 du code de procédure pénale (CPP).
Les termes de l'article 144 CPP sont également repris pour support par le JLD lorsque celui-ci statue sur la demande de placement en détention provisoire. Il s'agit donc des éléments justificatifs essentiels pour fonder la décision du magistrat. Dans la même logique, la Chambre de l'Instruction statuant sur une demande de mise en liberté, l'appel d'un placement ou d'une prolongation de la détention provisoire, prendra à son compte les éléments de l'article 144 CPP. Cet article, bien connu de tous les juges d'instruction, est donc central en matière de détention provisoire.
Dans son alinéa 1er, l'article 144 CPP dispose que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré qu'elle constitue l'unique moyen de :
1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
4° Protéger la personne mise en examen ;
5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé.
En s'appuyant systématiquement sur ces conditions, le juge d'instruction et le JLD démontreront, en procédant d'une application au cas d'espèce, en quoi la détention provisoire se trouve, ou non, justifiée.
Il convient de préciser qu'en matière criminelle, ou pour les délits punis d'une peine supérieure à 10 ans d'emprisonnement, lorsque le juge d'instruction décide de ne pas saisir le juge des libertés et de la détention en vue d'un placement en détention provisoire, contrairement aux réquisitions du procureur de la République, ce dernier peut, au visa de l'article 137-4 alinéa 2 du CPP, saisir lui-même le JLD pour qu'il soit statué sur le placement en détention provisoire.