Les enquêtes de flagrance

Publié le Modifié le 07/11/2018 Vu 6 629 fois 2
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L'enquête de flagrance, régime coercitif par excellence, est composée d'un régime général et de plusieurs régimes spéciaux applicables à des situations particulières.

L'enquête de flagrance, régime coercitif par excellence, est composée d'un régime général et de plusieur

Les enquêtes de flagrance

Le terme de flagrance renvoie à la notion d'évidence. En latin c'est d'ailleurs le sens qui lui est donné. La fragrance est donc une forme d'enquête judiciaire mise en œuvre lorsque des faits répréhensibles revêtent une forme d'évidence, c'est-à-dire lorsqu'ils sont en train d'être commis ou viennent d'être commis.

Il s'agit d'un régime particulièrement intéressant pour les enquêteurs en ce qu'il leurs confère le plus de prérogatives.

Toutefois, si le régime général est plus particulièrement connu du grand public et des étudiants en droit, il existe plusieurs régimes spéciaux attachés eux-aussi à la flagrance.

I/ Le régime général

Le régime général de l'enquête de flagrance est contenu aux articles 53 à 73 du code de procédure pénale (CPP).

Ce régime est applicable lorsqu'un délit vient de se commettre, est en train d'être commis, ou lorsqu'une personne est découverte en possession d'objets laissant présumer sa participation à une infraction. Dans ce cas, les forces de l'ordre sont immédiatement saisies des faits qu'ils constatent et doivent en aviser sans délai le procureur de la République.

La période au cours de laquelle l'enquête peut être menée sous ce régime est de huit jours à compter de la connaissance des faits visés. Toutefois, lorsque le procureur de la République l'estime nécessaire, il peut décider d'une prolongation de huit jours. Au total, la période de flagrance ne peut excéder seize jours. À l'issue, soit les investigations se poursuivent sous la forme d'une information judiciaire lorsqu'un juge d'instruction a été désigné, soit sous la forme plus classique de l'enquête préliminaire.

Durant la phase de flagrance, le procureur de la République dirige les investigations. L'officier de police judiciaire saisi procède ou fait procéder, sous son contrôle, à toutes les constations utiles sur les lieux de survenance des faits.

Il peut également, au visa de l'article 56 du CPP, se transporter aux domiciles des personnes dont on peut penser qu'elles ont participé aux faits incriminés pour y procéder à une perquisition. Il procédera à la saisie des objets et/ou documents nécessaires à la manifestation de la vérité.

De manière synthétique, l'officier de police judiciaire, sous le contrôle du procureur de la République, peut procéder à de nombreux actes au cours de cette période de flagrance. Ses pouvoirs de police judiciaire sont nettement renforcés car la situation exige une certaine célérité.

II/ Les régimes spéciaux

Si le régime général de la flagrance est de loin le plus connu, il existe des régimes spéciaux uniquement applicables à des hypothèses précises. Pourtant ce sont des formes régulièrement mises en œuvre en pratique.

On distingue dans un premier temps l'article 74 CPP applicable en cas de découverte d'un cadavre aux fins de rechercher les causes de la mort. Son dernier alinéa précise qu'il peut être mis en œuvre en cas de découverte d'une personne grièvement blessée, lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte.

L'article 74-1 CPP permet aux enquêteurs d'appliquer un régime spécial de flagrance en cas de disparition de personne. Il s'applique plus particulièrement en cas de disparition d'un mineur, d'un majeur protégé, ou d'un majeur lorsque les circonstances de sa disparition présentent un caractère inquiétant ou suspect.

Enfin, l'article 74-2 CPP est applicable à la recherche d'une personne en fuite, lorsque cette personne :

-soit fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par un juge ou une juridiction de jugement;

-soit lorsqu'elle a été condamnée à une peine d'au moins un an d'emprisonnement;

-soit lorsqu'elle est recherchée pour acte de terrorisme;

-soit lorsqu'elle est fichée pour des infractions sexuelles ou de violences et qu'elle a manqué à une obligation qui lui été imposée à titre de mesure de sûreté.

La détermination exacte du régime d'enquête dans lequel opèrent les enquêteurs est particulièrement important car il détermine les pouvoirs dont ils disposent. À titre d'exemple, la procédure pour procéder à une perquisition de domicile est radicalement différente en matière de flagrance ou d'enquête préliminaire.

L'identification du cadre juridique est donc un préalable indispensable à toute action de l'enquêteur.

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1 Publié par Visiteur
09/01/2018 11:03

Bonjour,

J’aimerai tout simplement ce qu’il se passe à l’issue des huit (ou seize) jours d’enquête de flagrance ? Soit un juge d’instruction est saisit soit la personne est libérée car il n’y a pas de poursuites ?

2 Publié par Visiteur
11/01/2018 22:58

Cela dépend des suites de l'enquête. Si le ou les auteurs des faits ont été identifiés, interpellés et présentés devant les magistrats dans ces délais, la procédure aura été traitée entièrement dans le temps de la fragrance. Si le délai ne nous permet pas d identifier et d interpeller le ou les auteurs des faits mais que l on sait que l on va aboutir à la manifestation de la vérité, l enquête devient préliminaire. Elle peut durer selon les dossiers plusieurs années. Cependant tous les six mois un avis parquet est nécessaire pour la poursuite des investigations. Si l enquête n aboutit Pas, elle est classée sans suite par le parquet.
Un juge d instruction est saisi
que lorsque qu'une information est ouverte. Obligatoire en cas de crime et éventuellement pour des delits selon la complexité
Des affaires. Dans ce cas les enquêteurs seront placés sous la direction du JI et acteront sous le régime de la commission rogatoire. Cela permet aux enquêteurs d avoir plus de pouvoirs d investigations en termes d interpellations, de perquisitions etc ....
Nota : les deux régimes d enquêtes préliminaire ou de flagrance peuvent déboucher sur l ouverture d une information.