Extension du recours à la comparution forcée d'une personne

Publié le Modifié le 07/11/2018 Vu 4 400 fois 0
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Au visa de l'article 61 ou 78 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut autoriser l'officier de police judiciaire à employer la force publique pour contraindre une personne à comparaître devant lui. Si les hypothèses permettant cette comparution forcée étaient strictes, depuis la loi du 03 juin 2016 elles ont été étendues.

Au visa de l'article 61 ou 78 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut autoriser l'o

Extension du recours à la comparution forcée d'une personne

Tant l'article 61 du code de procédure pénale (CPP), en matière d'enquête préliminaire, que l'article 78 CPP en matière d'enquête de flagrance permettent à l'officier de police judiciaire (OPJ) de contraindre par la force publique une personne à comparaître devant lui.

Mais si l'un et l'autre permettaient effectivement cette comparution forcée, elle ne pouvait être autorisée que dans deux hypothèses précises :

  • lorsque la personne convoquée n'a pas déféré à la convocation de l'OPJ ;

  • lorsqu'on peut craindre que la personne à convoquer ne comparaisse pas devant l'OPJ.

La dernière de ces hypothèses devant nécessairement être justifiée par des circonstances concrètes et objectives. La pratique avait souvent raison de ces conditions qui apparaissaient comme trop restrictives.

Désormais, depuis la loi du 03 juin 2016 n° 2016/731, immédiatement applicable pour partie de ses dispositions, le recours à la comparution forcée d'une personne a été étendu. Si les deux hypothèses précédemment exposées demeurent, le législateur a choisi d'en adjoindre trois autres, sans convocation préalable :

  • en cas de risque de modification de preuves ou indices matériels ;

  • en cas de risque de pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

  • en cas de risque de concertation entre les coauteurs ou complices de l'infraction.

Tels sont les cinq motifs qui pourront être visés par le procureur de la République dans ses autorisations délivrées au visa de l'article 61 ou 78 CPP. Le recours à la force publique pour contraindre une personne à comparaître devant l'officier de police judiciaire apparaît dès lors facilité.

TEXTES :

Article 61 du code de procédure pénale : L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.

Il peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.

Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées au premier alinéa. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l'infraction.

L'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.

Article 78 du code de procédure pénale : Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l'infraction.

L'article 62 est applicable.

L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.

Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 61 et 62-1.

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