Irrecevabilité des demandes de mise en liberté successives

Publié le Modifié le 07/11/2018 Vu 6 899 fois 0
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La personne placée en détention provisoire par décision du juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, demander à être mise en liberté. Jusqu'à présent ces demandes pouvaient être très nombreuses et successives, jusqu'à constituer des pratiques dilatoires. Désormais, depuis la loi du 03 juin 2016, les demandes déposées alors que le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué sur la première sont réputées irrecevables de plein droit.

La personne placée en détention provisoire par décision du juge des libertés et de la détention peut, à

Irrecevabilité des demandes de mise en liberté successives

Au stade de l'instruction, toute personne mise en examen et placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention (JLD) peut, à tout moment, formuler une demande de mise en liberté que sera transmise à ce même magistrat par ordonnance du juge d'instruction.

Il n'était jusque-là pas rare que le mis en examen formule des demandes de mise en liberté dilatoires, en ce sens qu'elles étaient nombreuses et successives. Dans de telles hypothèses les demandes étaient présentées sans même que le JLD n'ait statué sur la première.

Désormais, la loi du 03 juin 2016 est venue limiter la possibilité de formuler de telles demandes dans un but dilatoire. En effet, l'article 148 du code de procédure pénale (CPP) ainsi modifié, prévoit qu'à « peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus au troisième alinéa, sur une précédente demande. »

Par ailleurs, le texte précise que l'irrecevabilité s'applique de plein droit, ce qui ne contraint pas le juge d'instruction à la constater par ordonnance distincte. Dès lors, si une personne détenue formule une demande de mise en liberté alors même que le JLD n'a pas statué sur une précédente demande, la demande devra être transmise au juge d'instruction par le greffe de la Maison d'Arrêt, lequel devra simplement la classer à la côte détention de la procédure. Sans autre formalité.

Ces nouvelles dispositions modifient également la computation des délais en cas d'appel. En effet, lorsque la personne détenue transmet une demande de mise en liberté, le juge d'instruction dispose d'un délai de 5 jours après communication au procureur de la République pour la transmettre au JLD. Ce dernier devra rendre sa décision motivée dans un délai de 3 jours ouvrables.

Si la personne détenue interjette appel d'une décision du JLD rejetant sa demande de mise en liberté, elle est recevable à déposer une nouvelle demande, même si la chambre de l'instruction n'a pas encore statué sur l'appel. Cependant, les délais impartis au juge d'instruction et au JLD ne commenceront à courir qu'à compter du rejet de la première demande en appel.

Enfin, lorsque plusieurs demandes de mise en liberté ont été formulées dans les délais précités, c'est-à-dire, en pratique, en cas de demandes quotidiennes, le JLD pourra répondre à ces différentes demandes dans une décision unique. Ainsi, on dit que les demandes pourront être purgées par une seule décision.

Au regard de ces nouvelles dispositions contenues à l'article 148 CPP, il paraît opportun tant pour le conseil de la personne détenue que pour le greffe de la Maison d'Arrêt, d'aviser le demandeur, ab initio, que toute nouvelle demande sera irrecevable de plein droit si elle est déposée avant que le JLD n'ait statué sur la précédente. Cela évitera de faire mûrir toute idée dilatoire.

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